Les mandats du genre dans la politique climatique

Avant de commencer

Au cours des dernières années, la CCNUCC — la seule convention de Rio sur trois qui n’avait pas de mandats sur les droits des femmes et sur l’égalité des sexes dès le départ — a fait de grands progrès dans l’intégration du genre dans les différents domaines thématiques des négociations. En 2014, le Programme de travail de Lima sur l’égalité des sexes a été lancé, et en 2015, les accords de Paris ont intégré l’égalité des sexes comme principe préambulaire à chaque action pour le climat, et à chaque action en relation avec l’adaptation et le renforcement des capacités. En 2017, le premier plan d’action pour l’égalité des sexes a été adopté, suivi en 2019 par l’adoption du Programme de travail de Lima amélioré sur l’égalité des sexes et son plan d’action pour l’égalité des sexes. D’autres décisions visaient à renforcer l’égalité des sexes tant au niveau des politiques que des pratiques, en encourageant l’équilibre entre les sexes dans la prise de décision et la prise en compte des questions de genre dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et actions liées au changement climatique.

Résultats: 61 - 70 par rapport à 133

Référence à la dimension de genre

15. Prend note du montant estimatif des ressources nécessaires au titre du Fonds d’affectation spéciale pour les activités complémentaires, tel qu’indiqué par la Secrétaire exécutive (53 484 419 euros pour l’exercice biennal 2018-2019) (voir le tableau 5) ;

Tableau 5: Ressources nécessaires au titre du Fonds d’affectation spéciale pour les activités complémentaires pendant l’exercice biennal 2018-2019

36: Renforcer l’intégration d’une perspective de genre dans la lutte contre les changements climatiques, dans le processus de la Convention et au secrétariat grâce à la coordination, à la collaboration, à la sensibilisation et au renforcement des capacités  797 916 EUR

Termes employés

15. Prend note du montant estimatif des ressources nécessaires au titre du Fonds d’affectation spéciale pour les activités complémentaires, tel qu’indiqué par la Secrétaire exécutive (53 484 419 euros pour l’exercice biennal 2018-2019) (voir le tableau 5) ;

Tableau 5: Ressources nécessaires au titre du Fonds d’affectation spéciale pour les activités complémentaires pendant l’exercice biennal 2018-2019

Appuyer le processus de la Convention

34 Appuyer les activités relatives aux résultats de la mise en œuvre de mesures de riposte 909 300 EUR

35 Évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à long terme de l’Accord de Paris 633 137 EUR

36 Renforcer l’intégration d’une perspective de genre dans la lutte contre les changements climatiques, dans le processus de la Convention et au secrétariat grâce à la coordination, à la collaboration, à la sensibilisation et au renforcement des capacités 797 916 EUR

37 Renforcer l’interface entre la science et la politique 323 180 EUR

38 Appuyer les processus intergouvernementaux de négociation sur l’élaboration de modalités, de procédures et de lignes directrices aux fins du cadre de transparence visé par l’Accord de Paris 450 870 EUR

Référence à la dimension de genre

2. Prend note des informations, mesures et décisions ci-après relatives au Conseil du Fonds pour l’adaptation, telles qu’elles ressortent du rapport mentionné ci-dessus au paragraphe 1 et du rapport présenté oralement par le Président du Conseil du Fonds pour l’adaptation à la session en cours:

f) L’approbation de décisions de financement de dons pour les activités préparatoires se chiffrant à 275 000 dollars, dont 100 000 dollars au titre de la coopération Sud-Sud, 145 000 dollars au titre de l’assistance technique à la mise en œuvre des politiques sociales et environnementales et des politiques en faveur de l’égalité des sexes, et 30 000 dollars au titre de l’assistance technique en matière de politiques d’égalité des sexes

m) La publication d’un document d’orientation sur l’égalité des sexes5 pour aider les entités d’exécution à se conformer à la politique et au plan d’action du Fonds en la matière et à prendre en compte les questions de parité

Termes employés

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,

Rappelant les décisions 1/CMP.3, 2/CMP.10, 1/CMP.11 et 2/CMP.12,

Rappelant également l’Accord de Paris, adopté en vertu de la Convention, Rappelant en outre les paragraphes 59 et 60 de la décision 1/CP.21 et le paragraphe 11 de la décision 1/CMA.1,

1. Prend acte du rapport annuel du Conseil du Fonds pour l’adaptation et des informations qui y figurent1 ;

2. Prend note des informations, mesures et décisions ci-après relatives au Conseil du Fonds pour l’adaptation, telles qu’elles ressortent du rapport mentionné ci-dessus au paragraphe 1 et du rapport présenté oralement par le Président du Conseil du Fonds pour l’adaptation à la session en cours2 :

a) L’accréditation de 26 entités d’exécution nationales ayant directement accès aux ressources du Fonds pour l’adaptation ;

b) Le montant cumulé des approbations de projets et de programmes qui, au 30 juin 2017, s’élevait à 418,1 millions de dollars des États-Unis ;

c) Le nombre record de propositions de projets et de programmes reçues entre 2015 et 2017 et l’augmentation rapide de la demande de financement ; d) Le montant des fonds disponibles pour de nouvelles approbations de financement, s’élevant à 185,9 millions de dollars au 30 juin 2017 ;

e) La valeur des projets et des programmes en préparation, estimée à 163,9 millions de dollars au 30 juin 2017 ;

f) L’approbation de décisions de financement de dons pour les activités préparatoires se chiffrant à 275 000 dollars, dont 100 000 dollars au titre de la coopération Sud-Sud, 145 000 dollars au titre de l’assistance technique à la mise en œuvre des politiques sociales et environnementales et des politiques en faveur de l’égalité des sexes, et 30 000 dollars au titre de l’assistance technique en matière de politiques d’égalité des sexes ;

g) L’approbation de trois projet régionaux (multinationaux), d’un montant total de 25,8 millions de dollars, et la décision de continuer à financer des programmes et projets régionaux non inclus dans le programme pilote concernant les projets et programmes régionaux lancé en mai 2015 ;

h) Le montant des recettes cumulées du Fonds pour l’adaptation qui, au 30 juin 2017, atteignait 649,5 millions de dollars, dont 197,8 millions de dollars provenant de la monétisation d’unités de réduction certifiée des émissions, 442,4 millions de dollars de contributions additionnelles et 9,3 millions de dollars du revenu des placements du solde du fonds d’affectation spéciale ;

i) L’approbation du mécanisme spécial de traitement des plaintes du Fonds pour l’adaptation3 , mis en place pour promouvoir le principe de la responsabilité du Fonds et aider à répondre, suivant une démarche participative, aux plaintes visant un projet ou un programme financé par le Fonds ;

j) L’adoption par le Conseil du Fonds pour l’adaptation d’une stratégie à moyen terme pour le Fonds;

k) L’approbation de 16 propositions de projet/programme par pays présentées par des entités d’exécution, pour un montant total de 103,1 millions de dollars, dont 6 présentées par des entités nationales pour un montant de 38,8 millions de dollars, 5 par des entités régionales pour un montant de 39,6 millions de dollars et 5 par des entités multilatérales pour un montant de 24,6 millions de dollars ;

l) Les contributions reçues du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 de l’Allemagne, de l’Italie, de la Suède et des régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale, pour un montant de 97,6 millions de dollars ;

m) La publication d’un document d’orientation sur l’égalité des sexes5 pour aider les entités d’exécution à se conformer à la politique et au plan d’action du Fonds en la matière et à prendre en compte les questions de parité;

n) La stratégie de mobilisation des ressources pour 2017-20206 mise en œuvre par le Conseil du Fonds pour l’adaptation ;

3. Prend note également des 81,4 millions de dollars de contributions versées au total au Fonds pour l’adaptation en 2016, soit un montant supérieur à l’objectif du Conseil du Fonds consistant à mobiliser 80 millions de dollars pour l’année civile 2016 ;

4. Se félicite des engagements financiers des Gouvernements allemand, irlandais, italien et suédois et de la région wallonne de la Belgique en faveur du Fonds pour l’adaptation, qui équivalent à 93,3 millions de dollars ;

5. Note qu’avec les annonces de contributions mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus, l’objectif de mobilisation de 80 millions de dollars pour l’année civile 2017 fixé par le Conseil du Fonds pour l’adaptation a été dépassé ;

6. Se déclare de nouveau préoccupée par les questions liées au caractère pérenne, suffisant et prévisible des ressources du Fonds pour l’adaptation, compte tenu de l’incertitude actuelle quant aux prix des unités de réduction certifiée des émissions ;

7. Juge souhaitable une augmentation des ressources financières, notamment la fourniture d’un appui volontaire, venant s’ajouter à la part des fonds prélevée sur les unités de réduction certifiée des émissions, de façon à soutenir les efforts de mobilisation de ressources du Conseil du Fonds pour l’adaptation, en vue de renforcer le Fonds ;

8. Juge également souhaitable que le Conseil du Fonds pour l’adaptation, conformément à son mandat actuel, continue d’examiner les relations entre le Fonds pour l’adaptation et d’autres fonds et rende compte de ses conclusions à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à sa quatorzième session (décembre 2018) ;

9. Juge en outre souhaitable que le Conseil du Fonds pour l’adaptation mette à exécution sa stratégie à moyen terme8 ;

10. Encourage le Conseil du Fonds pour l’adaptation à poursuivre ses délibérations sur le renforcement et la rationalisation des politiques d’accréditation des entités d’exécution, y compris le renouvellement de l’accréditation des entités accréditées antérieurement ; 

11. Demande au Conseil du Fonds pour l’adaptation de communiquer, dans le cadre de son rapport annuel, des informations sur les réunions du Conseil et les autres faits nouveaux pertinents qui ont eu lieu après la publication de la partie principale de son rapport annuel ;

12. Décide que le Fonds pour l’adaptation concourt à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, sous réserve et en application des décisions qui seront prises pendant la troisième partie de la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (décembre 2018), conformément au paragraphe 11 de la décision 1/CMA.1 ;

13. Décide également qu’elle examinera la question de savoir si le Fonds pour l’adaptation concourra exclusivement à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, sous la direction de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris devant laquelle il sera responsable, suivant une recommandation sur cette question adressée par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à sa quinzième session (novembre 2019) ;

14. Prend note des progrès réalisés par le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris dans les travaux préparatoires nécessaires sur les dispositifs de gouvernance, les structures institutionnelles, les mécanismes de contrôle et les modalités de fonctionnement devant permettre au Fonds pour l’adaptation de concourir à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, y compris les sources de financement, à définir par les Parties, et attend avec intérêt les recommandations que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris formulera sur ce sujet en 2018 ;

15. Reconnaît que le Fonds pour l’adaptation devrait continuer de contribuer à une architecture renforcée, efficace et cohérente de financement des activités liées au climat.

Référence à la dimension de genre

5. Se félicite de la mise en œuvre de dispositions qui imposent aux entités d’exécution de satisfaire aux garanties environnementales et sociales et à la politique d’égalité des sexes du Fonds pour l’adaptation, ce qui rend celui-ci plus efficace; 

8. Demande au Conseil du Fonds pour l’adaptation:

b) De surveiller et d’évaluer les délais d’approbation des projets dans le cadre du Programme d’appui à la planification, en déterminant si ces délais sont liés à l’adoption de la politique environnementale et sociale du Fonds pour l’adaptation, et de prendre des mesures pour les réduire, au besoin, tout en poursuivant la mise en œuvre des garanties environnementales et sociales et de la politique d’égalité des sexes du Fonds; 

Termes employés

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,

Rappelant les décisions 2/CMP.10 et 1/CMP.12,

Réaffirmant l’importance décisive du Fonds pour l’adaptation en tant que mécanisme indispensable pour soutenir les mesures d’adaptation et principal moyen de promouvoir l’accès direct en mettant l’accent sur le financement de l’intégralité des coûts de projets et de programmes concrets d’adaptation dans les pays en développement,

Constatant avec une vive préoccupation que les questions liées au caractère pérenne, suffisant et prévisible des ressources du Fonds pour l’adaptation persistent, compte tenu des prix actuels des unités de réduction certifiée des émissions, ce qui compromet l’aptitude du Fonds à remplir son mandat,

1. Prend note du document technique sur le troisième examen du Fonds pour l’adaptation , fondé sur le mandat de cet examen qui est énoncé dans l’annexe de la décision 1/CMP.12;

2. Se félicite de l’achèvement de la première phase de l’évaluation indépendante du Fonds pour l’adaptation et attend avec intérêt la deuxième phase;

3. Prend acte des enseignements tirés de l’expérience et des progrès accomplis depuis le deuxième examen du Fonds pour l’adaptation, notamment des initiatives et des améliorations telles que les modalités devant permettre le renforcement de la modalité d’accès direct, le Programme d’appui à la planification et sa filière de parrainage Sud-Sud, la procédure d’accréditation simplifiée pour les petites entités et les orientations relatives aux normes d’accréditation ;

4. Prend également acte des atouts particuliers du Fonds pour l’adaptation, notamment l’approbation rapide des projets, le rôle stratégique des parties prenantes au niveau infranational, les divers avantages institutionnels, l’efficacité des dispositifs institutionnels et l’appropriation accrue du processus de financement par les pays ;

5. Se félicite de la mise en œuvre de dispositions qui imposent aux entités d’exécution de satisfaire aux garanties environnementales et sociales et à la politique d’égalité des sexes du Fonds pour l’adaptation, ce qui rend celui-ci plus efficace;

6. Prend note des efforts que le Conseil du Fonds pour l’adaptation a déployés pour renforcer la coopération avec d’autres fonds, dans le but d’assurer la cohérence et la complémentarité ;

7. Invite le Conseil du Fonds pour l’adaptation:

a) À réfléchir à la manière de rendre le fonctionnement du Fonds pour l’adaptation plus efficace;

b) À continuer de collaborer avec les acteurs infranationaux et le secteur privé, notamment à la faveur de programmes de microfinancement, de régimes d’assurance contre les aléas climatiques, de contributions à des projets d’adaptation aux côtés des associations professionnelles locales et des agriculteurs, et de partenariats public-privé;

c) À envisager le suivi volontaire des fonds mobilisés pour l’action climatique, selon qu’il convient;

d) À poursuivre les efforts visant à améliorer la complémentarité et la cohérence avec d’autres fonds relevant ou non de la Convention;

8. Demande au Conseil du Fonds pour l’adaptation:

a) De prendre en considération les enseignements tirés de la collaboration du Fonds pour l’adaptation avec des acteurs du secteur privé dans le cadre de projets d’adaptation au niveau local, notamment en ce qui concerne les processus décisionnels du Fonds et la communication avec les donateurs;

b) De surveiller et d’évaluer les délais d’approbation des projets dans le cadre du Programme d’appui à la planification, en déterminant si ces délais sont liés à l’adoption de la politique environnementale et sociale du Fonds pour l’adaptation, et de prendre des mesures pour les réduire, au besoin, tout en poursuivant la mise en œuvre des garanties environnementales et sociales et de la politique d’égalité des sexes du Fonds;

c) De continuer de fournir des informations sur les délais d’approbation des projets;

d) De continuer de suivre les effets des mesures d’adaptation et les résultats du Fonds pour l’adaptation, y compris en utilisant des paramètres de mesure locaux et sectoriels;

e) De rendre compte des progrès accomplis dans l’exécution des mandats découlant de la présente décision dans les futurs rapports du Fonds pour l’adaptation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto;

9. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’entreprendre, à sa session de juin 2020, le quatrième examen du Fonds pour l’adaptation, conformément au mandat énoncé dans l’annexe de la décision 1/CMP.12 ou tel que modifié, et d’en rendre compte à son organe directeur qui se réunira en marge de la vingt-septième session de la Conférence des Parties (novembre 2021)

Référence à la dimension de genre

10. Décide en outre que l’élection et la rotation des coprésidents et des vice-coprésidents se feront en tenant compte de l’équilibre géographique régional et en s’efforçant de parvenir à un équilibre entre les sexes ;

14. Souligne qu’il importe de s’efforcer de parvenir à un équilibre entre les sexes dans les processus de nomination des représentants, conformément aux décisions 36/CP.7, 23/CP.18 et 3/CP.23 ;

Termes employés

La Conférence des Parties, 

Rappelant la Charte des Nations Unies et la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies,

Rappelant également l’Accord de Paris et les décisions 1/CP.21 et 2/CP.23,

Soulignant que la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones et son groupe de facilitation poursuivront leur but et rempliront leurs fonctions dans le respect du droit international,

Soulignant également que, dans son intégralité, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s’inscrit dans le cadre de l’exécution des fonctions de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones associant les peuples autochtones,

Soulignant en outre que dans le cadre de l’exécution des fonctions de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones associant les communautés locales, aucune des activités ne devrait autoriser ou encourager la moindre action ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant,

1. Décide de créer le groupe de facilitation de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones ;

2. Affirme que le groupe de facilitation a été créé dans le but de rendre plus opérationnelle la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones et de faciliter l’exécution de ses fonctions ;

3. Décide que le groupe de facilitation comprendra 14 représentants, répartis comme suit :

a) Un représentant d’une Partie originaire de chacun des cinq groupes régionaux d’États Membres de l’ONU ;

b) Un représentant d’une Partie originaire d’un petit État insulaire en développement ;

c) Un représentant d’un des pays les moins avancés Parties ;

d) Sept représentants d’organisations de peuples autochtones, un pour chacune des sept régions socioculturelles autochtones reconnues par l’ONU ;

4. Prie l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’envisager, dans le cadre de l’examen mentionné au paragraphe 27 ci-dessous, et compte tenu des progrès réalisés dans la représentation des communautés locales, d’ajouter au moins trois représentants supplémentaires pour représenter les communautés locales, ainsi que de prévoir un processus de nomination de ces représentants et un nombre égal de représentants des Parties, afin de recommander un projet de décision sur la représentation des communautés locales participant à la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, qui serait examiné et adopté par la Conférence des Parties à sa vingt-septième session (novembre 2021) ;

5. Décide que les représentants des Parties seront nommés par leurs groupes régionaux ou collectifs respectifs et que le Président de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique sera informé de ces nominations ;  

6. Décide également que les représentants des peuples autochtones seront nommés par les peuples autochtones, par l’intermédiaire de leurs coordonnateurs, et que le Président de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique sera informé de ces nominations ;

7. Décide en outre que, avec chaque représentant, un suppléant pourra être désigné, conformément au processus de nomination visé aux paragraphes 3 à 6 ci-dessus ; le suppléant participera aux réunions en cas d’empêchement du représentant et le remplacera pour le reste du mandat si celui-ci n’est pas en mesure de remplir les fonctions qui lui ont été confiées ;

8. Décide que les représentants du groupe de facilitation auront un mandat de trois ans et ne pourront pas exercer deux mandats consécutifs, et qu’ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ;

9. Décide également que le groupe de facilitation élira chaque année deux coprésidents et deux vice-coprésidents parmi ses représentants pour un mandat d’un an chacun, un coprésident et un vice-coprésident représentant une Partie et l’autre coprésident et vice-coprésident représentant des peuples autochtones et, le cas échéant, des communautés locales ;

10. Décide en outre que l’élection et la rotation des coprésidents et des vice-coprésidents se feront en tenant compte de l’équilibre géographique régional et en s’efforçant de parvenir à un équilibre entre les sexes ;

11. Décide que si l’un des coprésidents est temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter des obligations de sa charge, l’autre coprésident assumera la coprésidence ;

12. Décide également que si l’un des coprésidents ou l’un des vice-coprésidents n’est pas en mesure d’achever son mandat, le groupe de facilitation élira un remplaçant, conformément aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus ;

13. Invite les Parties à promouvoir la collaboration des communautés locales à la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones afin de renforcer leur participation au groupe de facilitation et à la plateforme ;

14. Souligne qu’il importe de s’efforcer de parvenir à un équilibre entre les sexes dans les processus de nomination des représentants, conformément aux décisions 36/CP.7, 23/CP.18 et 3/CP.23 ;

15. Décide que le groupe de facilitation fonctionnera sur la base du consensus ;

16. Invite les Parties, les communautés locales et les peuples autochtones à prendre en compte la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones et ses fonctions aux niveaux local, national et régional afin de renforcer la participation et l’inclusion des peuples autochtones et des communautés locales dans l’optique de faciliter l’échange d’expériences et le partage des meilleures pratiques et des enseignements tirés sur l’atténuation et l’adaptation dans une approche globale et intégrée ;

17. Décide que le groupe de facilitation se réunira deux fois par an à l’occasion des sessions des organes subsidiaires et de la session de la Conférence des Parties ;

18. Décide également que le groupe de facilitation proposera, dans le cadre de l’approche progressive, un plan de travail initial de deux ans pour la période 2020-2021, afin de mettre en œuvre les fonctions de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, pour que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique l’examine à sa cinquante et unième session (décembre 2019) ;

19. Décide en outre que le plan de travail mentionné au paragraphe 18 ci-dessus devrait tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de toute activité déjà menée au titre de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, et que le plan de travail pourrait prévoir des manifestations annuelles qui auraient lieu dans le cadre des sessions de la Conférence des Parties et de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, sur lesquelles le groupe de facilitation établirait des rapports de synthèse, qui pourraient avoir un caractère technique ; FCCC/CP/2018/10/Add.1 12 GE.19-03298

20. Encourage le groupe de facilitation à collaborer avec d’autres organes relevant ou non de la Convention, selon qu’il conviendra, en vue de renforcer la cohérence des actions de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones au titre de la Convention ;

21. Prie le secrétariat, avec l’appui du groupe de facilitation, de rendre les travaux de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones largement accessibles, notamment en créant un portail Web consacré à la plateforme sur le site Web de la Convention-cadre ;

22. Prie également le secrétariat d’organiser, en marge de la cinquantième session (juin 2019) de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, un atelier thématique sur le renforcement de la participation des communautés locales, en plus des peuples autochtones, à la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones ;

23. Prie en outre le secrétariat d’élaborer, dans le cadre de la mise en service progressive de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, des activités liées à l’exécution des trois fonctions de la plateforme1 , à chaque session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique jusqu’à l’adoption du plan de travail, et invite les Parties, observateurs et autres acteurs à soumettre leurs vues sur les activités éventuelles au moyen du portail des communications2 d’ici au 28 février 2019 ;

24. Prie le groupe de facilitation de faire rapport sur ses résultats, y compris sur un projet de deuxième plan de travail triennal, et sur les activités de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, pour examen par la Conférence des Parties à sa vingt-septième session par l’intermédiaire de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à sa cinquante-quatrième session (mai à juin 2021) ;

25. Décide d’approuver le projet de plan de travail mentionné au paragraphe 24 ci-dessus à sa vingt-septième session ;

26. Prie le secrétariat de rendre les rapports mentionnés au paragraphe 24 ci-dessus accessibles au public sur le site Web de la Convention ;

27. Décide que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique examinera les résultats et les activités du groupe de facilitation, compte tenu des rapports mentionnés au paragraphe 24 ci-dessus, à sa cinquante-quatrième session et fera des recommandations à la Conférence des Parties à sa vingt-septième session afin qu’une décision soit adoptée par la Conférence des Parties sur les résultats de cet examen ;

28. Décide également que le mandat initial du groupe de facilitation s’étendra sur une période de trois ans, qui sera prorogée en fonction de l’examen mentionné au paragraphe 27 ci-dessus ;

29. Décide en outre que les réunions du groupe de facilitation seront ouvertes aux Parties et aux observateurs au titre de la Convention ;

30. Prie le secrétariat d’appuyer et de faciliter les travaux du groupe de facilitation ;

31. Prend note de l’estimation des incidences budgétaires de l’exécution par le secrétariat des activités mentionnées au paragraphe 30 ci-dessus ;

32. Demande que les activités du secrétariat prévues dans la présente décision soient exécutées sous réserve de la disponibilité de ressources financières ;

33. Invite les Parties et organisations intéressées à fournir un appui financier et technique, selon qu’il conviendra, à l’exécution des fonctions de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones.

Référence à la dimension de genre

Annexe

Les éléments d’une communication relative à l’adaptation 

h) Les mesures d’adaptation tenant compte des questions de genre et le savoir traditionnel, les connaissances des peuples autochtones et les systèmes de savoir locaux liés à l’adaptation, selon qu’il convient ;

Termes employés

Annexe

Les éléments d’une communication relative à l’adaptation

Une communication relative à l’adaptation peut contenir des informations sur les éléments suivants :

a) La situation nationale, les dispositifs institutionnels et les cadres juridiques ;

b) Les impacts, les risques et les vulnérabilités, selon qu’il convient ;

c) Les priorités, stratégies, politiques, plans, objectifs et mesures d’adaptation nationaux ;

d) Les besoins des pays en développement parties en matière de mise en œuvre et d’appui et l’apport d’un appui à ces pays ;

e) La mise en œuvre de mesures et de plans d’adaptation, notamment :

  • i) Les progrès accomplis et les résultats obtenus ;
  • ii) Les efforts d’adaptation des pays en développement aux fins de leur reconnaissance ;
  • iii) La coopération au renforcement de l’adaptation aux échelons national, régional et international, selon qu’il convient ;
  • iv) Les obstacles, difficultés et lacunes ayant trait à la mise en œuvre de l’adaptation ;
  • v) Les bonnes pratiques, les enseignements tirés de l’expérience et l’échange d’informations ;
  • vi) Le suivi et l’évaluation ;

f) Les mesures d’adaptation et/ou les plans de diversification économique, y compris ceux qui se traduisent par des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation ;

g) La façon dont les mesures d’adaptation contribuent à d’autres cadres et/ou conventions au niveau international ;

h) Les mesures d’adaptation tenant compte des questions de genre et le savoir traditionnel, les connaissances des peuples autochtones et les systèmes de savoir locaux liés à l’adaptation, selon qu’il convient ;

i) Toute autre information relative à l’adaptation.

Référence à la dimension de genre

Annexe I

Informations à fournir pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions déterminées au niveau national, visées au paragraphe 28 de la décision 1/CP.21 

4. Processus de planification :

a) Des informations sur les processus de planification que la Partie a suivis pour élaborer sa contribution déterminée au niveau national et, si elles sont disponibles, sur les plans de mise en œuvre de la Partie, y compris, le cas échéant sur :

i) Les dispositifs institutionnels nationaux, la participation du public et la collaboration avec les communautés locales et les peuples autochtones, en tenant compte des questions de genre ;Les questions contextuelles, y compris, entre autres, selon le cas :

Termes employés

Annexe I

Informations à fournir pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions déterminées au niveau national, visées au paragraphe 28 de la décision 1/CP.21 

1. Informations quantifiables sur le point de référence (y compris, selon qu’il convient, une année de référence) :

a) La ou les année(s) de référence, période(s) de référence ou autre(s) point(s) de départ ;

b) Des informations quantifiables sur les indicateurs de référence, leurs valeurs au cours de l’année ou des années de référence, de la période ou des périodes de référence ou d’autres points de départ et, le cas échéant, de l’année cible ;

c) Pour ce qui est des stratégies, des plans et des mesures visés au paragraphe 6 de l’article 4 de l’Accord de Paris, ou des politiques et mesures faisant partie des contributions déterminées au niveau national, lorsque l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus ne s’applique pas, les Parties doivent fournir d’autres informations pertinentes ;

d) Une cible par rapport à l’indicateur de référence, exprimée numériquement, par exemple en pourcentage ou en montant de réduction ;

e) Des informations sur les sources de données utilisées pour quantifier le(s) point(s) de référence ;

f) Des informations sur les circonstances dans lesquelles la Partie peut mettre à jour les valeurs des indicateurs de référence.

2. Calendriers et/ou périodes de mise en œuvre :

a) Le calendrier et/ou la période de mise en œuvre, y compris les dates de début et de fin, conformément à toute autre décision pertinente adoptée par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA) ;

b) Qu’il s’agisse d’un objectif annuel ou pluriannuel, selon le cas.

3. Portée et champ d’application :

a) Une description générale de la cible :

b) Les secteurs, gaz, catégories et réservoirs visés par la contribution déterminée au niveau national, y compris, le cas échéant, conformément aux lignes directrices du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ;

c) La façon dont la Partie a pris en considération les alinéas c) et d) du paragraphe 31 de la décision 1/CP.21 ;

d) Les retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation résultant des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties, y compris la description des projets, actions et initiatives ayant trait en particulier aux mesures d’adaptation et/ou aux plans de diversification économique des Parties.

4. Processus de planification :

a) Des informations sur les processus de planification que la Partie a suivis pour élaborer sa contribution déterminée au niveau national et, si elles sont disponibles, sur les plans de mise en œuvre de la Partie, y compris, le cas échéant sur :

  • i) Les dispositifs institutionnels nationaux, la participation du public et la collaboration avec les communautés locales et les peuples autochtones, en tenant compte des questions de genre ;
  • ii) Les questions contextuelles, y compris, entre autres, selon le cas :
    • a. La situation nationale, notamment la géographie, le climat, l’économie, le développement durable et l’élimination de la pauvreté ;
    • b. Les meilleures pratiques et l’expérience tirées de l’élaboration de la contribution déterminée au niveau national ;
    • c. D’autres aspirations et priorités contextuelles reconnues lors de l’adhésion à l’Accord de Paris ;

b) Des informations particulières applicables aux Parties, y compris aux organisations régionales d’intégration économique et à leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 de l’article 4 de l’Accord de Paris, notamment les Parties qui ont décidé d’agir conjointement, et les termes de l’accord pertinent, conformément aux paragraphes 16 à 18 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;

c) La façon dont l’élaboration par la Partie de sa contribution déterminée au niveau national a été éclairée par les résultats du bilan mondial, conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;

d) Chaque Partie ayant une contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 de l’Accord de Paris, qui consiste en des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique à l’origine de retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation conformément au paragraphe 7 de l’article 4 de l’Accord de Paris, doit soumettre des informations sur :

  • i) La façon dont les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte ont été prises en compte dans l’élaboration de la contribution déterminée au niveau national ;
  • ii) Les projets, mesures et activités de nature particulière à mettre en œuvre pour contribuer aux retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation, y compris des informations sur les plans d’adaptation produisant également des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation, qui peuvent viser, sans s’y limiter, des secteurs clés tels que l’énergie, les ressources, les ressources en eau, les ressources côtières, les établissements humains et la planification urbaine, l’agriculture et les forêts ; et les mesures de diversification économique, qui peuvent viser, sans toutefois s’y limiter, des secteurs tels que les activités manufacturières et l’industrie, l’énergie et les mines, les transports et les communications, la construction, le tourisme, l’immobilier, l’agriculture et la pêche.

5. Hypothèses et démarches méthodologiques, y compris celles concernant l’estimation et la comptabilisation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et, le cas échéant, des absorptions anthropiques :

a) Les hypothèses et démarches méthodologiques utilisées pour comptabiliser les émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre correspondant à la contribution de la Partie déterminée au niveau national, conformément au paragraphe 31 de la décision 1/CP.21 et aux directives pour la comptabilisation adoptées par la CMA ;

b) Les hypothèses et démarches méthodologiques utilisées pour comptabiliser la mise en œuvre des politiques et mesures ou des stratégies dans la contribution déterminée au niveau national ;

c) Le cas échéant, des informations sur la façon dont la Partie tiendra compte des méthodes et directives en vigueur au titre de la Convention pour comptabiliser les émissions et absorptions anthropiques, conformément au paragraphe 14 de l’article 4 de l’Accord de Paris, selon qu’il convient ;

d) Les méthodes et paramètres de mesure du GIEC qui servent à estimer les émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre ;

e) Les hypothèses, méthodes et démarches propres à un secteur, à une catégorie ou à une activité, conformes aux lignes directrices du GIEC, selon qu’il convient, y compris, le cas échéant : La démarche suivie pour traiter les émissions et les absorptions ultérieures des perturbations naturelles sur les terres exploitées ;

  • ii) La démarche suivie pour comptabiliser les émissions et les absorptions des produits ligneux récoltés ;
  • iii) La démarche suivie pour traiter les effets de la structure des classes d’âge dans les forêts ;

f) Les autres hypothèses et démarches méthodologiques utilisées pour comprendre la contribution déterminée au niveau national et, le cas échéant, estimer les émissions et les absorptions correspondantes, notamment :

  • i) La façon dont les indicateurs de référence, le(s) niveau(x) de référence, y compris, le cas échéant, les niveaux de référence propres à un secteur, à une catégorie ou à une activité, sont construits, y compris, par exemple, les principaux paramètres, hypothèses, définitions, méthodes, sources de données et modèles utilisés ;
  • ii) Pour les Parties dont les contributions déterminées au niveau national contiennent des éléments autres que des gaz à effet de serre, des informations sur les hypothèses et les démarches méthodologiques utilisées en rapport avec ces éléments, selon que de besoin ;
  • iii) Pour les facteurs de forçage climatique inclus dans les contributions déterminées au niveau national qui ne sont pas visés par les lignes directrices du GIEC, des informations sur la manière dont ces facteurs sont estimés ;
  • iv) D’autres informations techniques, selon que de besoin ;

g) L’intention de recourir à la coopération volontaire au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris, le cas échéant.

6. La manière dont la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse compte tenu de sa situation nationale :

a) La manière dont la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse compte tenu de sa situation nationale ;

b) Des considérations d’équité, y compris une réflexion sur l’équité ;

c) La manière dont la Partie a pris en compte le paragraphe 3 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;

d) La manière dont la Partie a pris en compte le paragraphe 4 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;

e) La manière dont la Partie a pris en compte le paragraphe 6 de l’article 4 de l’Accord de Paris.

7. La façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à la réalisation de l’objectif de la Convention tel qu’énoncé à son article 2 :

a) La façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à la réalisation de l’objectif de la Convention tel qu’énoncé à son article 2 ;

b) La façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord de Paris.

Référence à la dimension de genre

Annexe

Types d’informations devant être communiquées par les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris 

Ils devraient notamment communiquer: 

c) Des informations sur les politiques et les priorités, y compris sur les régions et données géographiques, les pays bénéficiaires, les groupes cibles, les secteurs et la prise en compte des questions de genre

Termes employés

Annexe

Types d’informations devant être communiquées par les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris

Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de l’Accord de Paris, selon qu’il convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

Ils devraient notamment communiquer :

a) Des informations précisant les niveaux prévus des ressources financières publiques à fournir aux pays en développement parties, si elles sont disponibles ;

b) Des informations quantitatives et qualitatives à titre indicatif sur les programmes, les niveaux prévus, les circuits et les instruments, si elles sont disponibles ;

c) Des informations sur les politiques et les priorités, y compris sur les régions et données géographiques, les pays bénéficiaires, les groupes cibles, les secteurs et la prise en compte des questions de genre ;

d) Des informations sur les objectifs et les types d’appui : atténuation, adaptation, activités intersectorielles, transfert de technologies et renforcement des capacités ;

e) Des informations sur les facteurs dont les bailleurs de fonds consacrés à l’action climatique tiennent compte lorsqu’ils évaluent les propositions, afin de mieux orienter les pays en développement ;

f) Une indication des nouvelles ressources et des ressources complémentaires à fournir, et de la façon dont la Partie détermine qu’il s’agit de nouvelles ressources et de ressources complémentaires ;

g) Des informations sur la situation et les contraintes propres au pays qui présentent un intérêt pour la communication de renseignements ex ante ;

h) Des informations sur les méthodes et hypothèses pertinentes employées pour prévoir les montants des fonds consacrés à l’action climatique ;

i) Des informations sur les difficultés et les obstacles rencontrés par le passé, les enseignements qui en ont été tirés et les mesures prises pour les surmonter ;

j) Des informations sur la façon dont les Parties s’efforcent de parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des besoins et priorités des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation ;

k) Des informations sur les initiatives et plans visant à mobiliser des financements supplémentaires de l’action climatique auprès d’un large éventail de sources, y compris sur le lien entre les interventions publiques auxquelles il peut être recouru et le financement privé mobilisé ;

l) Des informations sur la façon dont l’appui financier répond effectivement aux besoins et priorités des pays en développement parties et soutient les stratégies impulsées par les pays ; 

m) Des informations sur la façon dont l’appui fourni et mobilisé est ciblé de façon à aider les pays en développement dans l’action qu’ils mènent pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris, notamment en leur prêtant assistance dans leurs efforts tendant à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ;

n) Des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les considérations liées aux changements climatiques, y compris la résilience, dans leur appui au développement ;

o) Des informations sur la façon dont l’appui à fournir aux pays en développement parties renforce leurs capacités.

Référence à la dimension de genre

Annexe

Modalités et procédures pour le bon fonctionnement du comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord de Paris 

II. Dispositions institutionnelles

5. Le Comité est constitué de 12 membres ayant une compétence reconnue dans les domaines scientifiques, techniques, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui seront élus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA) sur la base d’une représentation géographique équitable, à raison de deux membres par groupe pour les cinq groupes régionaux représentés à l’Organisation des Nations Unies, et d’un membre par groupe pour les petits États insulaires en développement et pour les pays les moins avancés, compte tenu de l’objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes

Termes employés

Annexe

Modalités et procédures pour le bon fonctionnement du comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord de Paris 

II. Dispositions institutionnelles

5. Le Comité est constitué de 12 membres ayant une compétence reconnue dans les domaines scientifiques, techniques, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui seront élus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA) sur la base d’une représentation géographique équitable, à raison de deux membres par groupe pour les cinq groupes régionaux représentés à l’Organisation des Nations Unies, et d’un membre par groupe pour les petits États insulaires en développement et pour les pays les moins avancés, compte tenu de l’objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes.

6. La CMA élit les membres du Comité ainsi qu’un suppléant pour chaque membre, en tenant compte de ce qu’il s’agit d’un comité d’experts et en s’attachant à ce que les divers domaines de compétence mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus y soient représentés.

7. Les membres et leurs suppléants sont élus au Comité pour une période de trois ans et peuvent accomplir au maximum deux mandats consécutifs.

8. À la deuxième session de la CMA (décembre 2019), six membres et six suppléants sont élus au Comité pour un mandat initial de deux ans et six membres et six suppléants pour un mandat de trois ans. Par la suite, la CMA élira le moment voulu, à ses sessions ordinaires, six membres et six suppléants pour un mandat de trois ans. Les membres et leurs suppléants exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

9. Si un membre du Comité démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié ou d’assumer les fonctions de sa charge au sein du Comité, un expert originaire de la même Partie est désigné par celle-ci pour remplacer ledit membre jusqu’à l’expiration de son mandat.

10. Les membres et les suppléants du Comité siègent à titre personnel en leur qualité d’experts.

11. Le Comité élit parmi ses membres deux coprésidents pour une période de trois ans, en tenant compte de la nécessité de garantir une représentation géographique équitable. Les coprésidents s’acquittent des fonctions qui seront définies dans le règlement intérieur du Comité visé aux paragraphes 17 et 18 ci-après.

12. Sauf s’il en est décidé autrement, le Comité se réunit au moins deux fois par an, à compter de 2020. Pour programmer ses réunions, le Comité devrait tenir compte de ce qu’il serait souhaitable que ces réunions se tiennent pendant les sessions des organes subsidiaires qui concourent à l’application de l’Accord de Paris, selon qu’il conviendra.

13. Seuls des membres du Comité et leurs suppléants et des fonctionnaires du secrétariat peuvent être présents pendant l’élaboration et l’adoption des décisions du Comité.

14. Le Comité et toute Partie ou autre acteur participant au processus d’examen par le Comité protègent la confidentialité des renseignements reçus à titre confidentiel.

15. Pour l’adoption des décisions du Comité, le quorum est de 10 membres.

16. Le Comité n’épargne aucun effort pour que l’accord sur toute décision se fasse par consensus. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus sont infructueux, les décisions sont, en dernier ressort, adoptées à la majorité des trois quarts au moins des membres présents et votants.

17. Le Comité établit un règlement intérieur en vue de recommander celui-ci à la CMA pour examen et adoption à sa troisième session (novembre 2020), en tenant compte des principes de transparence et de facilitation et du caractère non accusatoire et non punitif de son fonctionnement, et en accordant une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

18. Le règlement intérieur mentionné au paragraphe 17 ci-dessus abordera toute question nécessaire au bon fonctionnement du Comité, y compris le rôle des coprésidents du Comité, les conflits d’intérêts, toute autre question de calendrier relative aux travaux du Comité, les étapes de procédure et les délais applicables aux travaux du Comité, et la motivation des décisions du Comité. 

Référence à la dimension de genre

Annexe

Modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’Accord de Paris 

IV. Informations sur les effets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7 de l’Accord de Paris

D. Stratégies, politiques, plans, objectifs et mesures visant à intégrer l’adaptation dans les politiques et stratégies nationales

109. Chaque Partie devrait fournir des informations sur les éléments suivants, selon qu’il convient :

c) Les façons dont les meilleures données scientifiques disponibles, les questions de genre et les savoirs traditionnels et locaux sont pris en compte dans le domaine de l’adaptation ;
 

VII. Examen technique par des experts

I. Équipe d'examen composée d'experts techniques et arrangements institutionnels

2. Composition

178. Le secrétariat choisit les membres des équipes en s’employant à parvenir à un équilibre entre les experts des pays développés parties et ceux des pays en développement parties. Dans la mesure du possible, il garantit l’équilibre de la répartition géographique et de la représentation des hommes et des femmes. En formant l’équipe d’experts chargée de réaliser les examens techniques centralisés de rapports biennaux au titre de la transparence soumis par les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, le secrétariat s’efforce de choisir des experts techniques de ces pays.

Termes employés

Annexe

Modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’Accord de Paris 

IV. Informations sur les effets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7 de l’Accord de Paris

D. Stratégies, politiques, plans, objectifs et mesures visant à intégrer l’adaptation dans les politiques et stratégies nationales

109. Chaque Partie devrait fournir des informations sur les éléments suivants, selon qu’il convient :

a) L’application de mesures d’adaptation conformément à l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 de l’article 7 de l’Accord de Paris ;

b) Les buts, actions, objectifs, initiatives, efforts, plans (par exemple, les plans nationaux d’adaptation et les plans infranationaux), stratégies, politiques, priorités (par exemple, les secteurs prioritaires, les régions prioritaires ou les plans intégrés pour la gestion des côtes, l’eau et l’agriculture), programmes et travaux visant à renforcer la résilience ;

c) Les façons dont les meilleures données scientifiques disponibles, les questions de genre et les savoirs traditionnels et locaux sont pris en compte dans le domaine de l’adaptation ;

d) Les priorités de développement liées à l’adaptation aux changements climatiques et à leurs effets ;

e) Les mesures d’adaptation et/ou les plans de diversification économique débouchant sur des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation ;

f) Les efforts visant à tenir compte des changements climatiques dans les travaux, plans, politiques et programmes de développement, y compris les activités de renforcement des capacités ;

g) Les solutions naturelles d’adaptation aux changements climatiques ;

h) La participation des parties prenantes, à savoir les plans, priorités, actions et programmes infranationaux, locaux et du secteur privé. 

 

VII. Examen technique par des experts

I. Équipe d’experts chargée de l’examen technique et dispositions institutionnelles 

2. Composition

175. Les experts techniques doivent posséder des compétences reconnues dans les domaines à examiner.

176. En formant chaque équipe, le secrétariat veille à ce qu’elle possède collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour examiner les informations figurant dans le rapport, comme indiqué au chapitre VII.B ci-dessus, et à ce qu’elle comprenne des spécialistes de chacun des principaux domaines relatifs aux inventaires de gaz à effet de serre (atténuation et appui ; démarches concertées et résultats d’atténuation transférés au niveau international au titre de l’article 6 ; utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie).

177. Si possible, au moins un membre de l’équipe devrait maîtriser l’une des langues de la Partie faisant l’objet de l’examen.

178. Le secrétariat choisit les membres des équipes en s’employant à parvenir à un équilibre entre les experts des pays développés parties et ceux des pays en développement parties. Dans la mesure du possible, il garantit l’équilibre de la répartition géographique et de la représentation des hommes et des femmes. En formant l’équipe d’experts chargée de réaliser les examens techniques centralisés de rapports biennaux au titre de la transparence soumis par les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, le secrétariat s’efforce de choisir des experts techniques de ces pays.

179. Une même équipe d’experts ne peut pas réaliser deux examens successifs d’une Partie.

180. Tout doit être mis en œuvre pour nommer des examinateurs principaux ayant participé à des examens au titre de la Convention ou de l’article 13 de l’Accord de Paris

181. L’équipe d’experts chargée de l’examen technique comprendra deux examinateurs principaux, l’un issu d’un pays développé partie et l’autre, d’un pays en développement partie.

182. La participation d’experts issus de pays en développement parties à l’équipe chargée de l’examen est financée conformément aux procédures applicables à la participation aux activités menées au titre de la Convention. 

Référence à la dimension de genre

7. Exhorte les Parties et les entités non parties à prendre en considération les aspects relatifs à l’égalité des sexes à tous les stades de leurs processus de planification de l’adaptation, y compris dans les plans nationaux d’adaptation et la mise en œuvre de mesures d’adaptation, en tenant compte des directives disponibles ; 

Termes employés

La Conférence des Parties,

1. Accueille avec intérêt le rapport du Comité de l’adaptation , y compris les recommandations et le plan de travail modulable du Comité pour 2019-2021 qui y figurent ;

2. Prend note avec satisfaction des progrès accomplis par le Comité d’adaptation dans l’exécution de son plan de travail pour 2016-20182 ;

3. Se félicite de la tenue des réunions techniques d’experts sur l’adaptation , organisées dans le cadre du processus d’examen technique des mesures d’adaptation, et prend note avec intérêt du rapport technique sur les possibilités et les solutions envisageables pour renforcer la planification de l’adaptation à l’égard des écosystèmes, des communautés et des groupes vulnérables ;

4. Exprime sa gratitude aux Parties et aux organisations qui ont animé les réunions techniques d’experts sur l’adaptation et y ont participé, ou qui ont organisé des réunions techniques régionales d’experts sur l’adaptation en 2018 ;

5. Encourage les Parties et les organisations à mettre à profit les résultats des réunions techniques régionales d’experts tenues en 2018 dans la planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation et à continuer d’organiser de telles réunions en 2019 en vue de renforcer l’action engagée en matière d’adaptation et sa cohérence générale ;

6. Encourage également les Parties à renforcer la planification de l’adaptation, notamment en s’engageant dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de plans nationaux d’adaptation, en tenant compte des liens avec les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies et des retombées positives réciproques que peuvent avoir l’atténuation et l’adaptation, et en intégrant l’adaptation dans la planification du développement ;

7. Exhorte les Parties et les entités non parties à prendre en considération les aspects relatifs à l’égalité des sexes à tous les stades de leurs processus de planification de l’adaptation, y compris dans les plans nationaux d’adaptation et la mise en œuvre de mesures d’adaptation, en tenant compte des directives disponibles ;

8. Encourage les Parties à adopter une approche participative de la planification et de la mise en œuvre de l’adaptation afin de tirer parti des contributions des parties prenantes, notamment le secteur privé, la société civile, les peuples autochtones, les communautés locales, les migrants, les enfants et les jeunes, les personnes handicapées et les personnes en situation de vulnérabilité en général ;

9. Encourage également les Parties à suivre une approche itérative de la planification, de la mise en œuvre et de l’investissement en matière d’adaptation, l’objectif à long terme étant d’opérer des changements en profondeur, pour faire en sorte que l’adaptation soit modulable et solide, sans donner lieu à des pratiques inadaptées, et permette l’intégration, au moins périodiquement, des meilleures données scientifiques disponibles ;

10. Encourage en outre les Parties à prendre en considération et à mettre à profit, selon qu’il conviendra, diverses approches de la planification de l’adaptation, qu’il s’agisse de l’adaptation reposant sur la collectivité, de l’adaptation fondée sur les écosystèmes, de la diversification des moyens de subsistance et de l’activité économique ou d’approches fondées sur les risques, et à veiller à ce que ces approches ne s’excluent pas mutuellement mais se complètent, ce qui permet des synergies en renforçant la résilience ;

11. Invite les institutions compétentes créés en vertu de la Convention et les entités non parties à intensifier leurs activités d’appui (financier, technique, technologique et de renforcement des capacités) à la planification de l’adaptation, notamment pour la collecte de données et d’informations climatologiques, compte tenu de la nécessité de prendre d’urgence des mesures d’adaptation face aux risques actuels liés aux changements climatiques et à ceux qui se présenteront à court et à long terme ; 

12. Invite également les Parties et les organisations intéressées à partager des études de cas relatives aux initiatives axées sur les écosystèmes et la planification de l’adaptation pour les communautés et groupes vulnérables en tant qu’agents de changement ;

13. Demande que les études de cas dont il est question au paragraphe 12 ci-dessus soient diffusées par l’intermédiaire du portail de connaissances sur l’adaptation du programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements afin de faciliter la mise en pratique des connaissances ;

14. Invite les Parties et les entités compétentes travaillant sur les objectifs et indicateurs nationaux en matière d’adaptation à renforcer les liens avec les systèmes de suivi des objectifs de développement durable et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) en tenant compte du fait :

a) Qu’il importe de concevoir des systèmes de suivi et d’évaluation de l’adaptation en fonction des objectifs globaux des pays en matière d’adaptation et de prendre en considération les avantages et les inconvénients des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans l’élaboration de méthodes ;

b) Que, même s’il n’est sans doute ni possible ni utile d’harmoniser parfaitement le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et l’Accord de Paris, certaines synergies pourraient s’avérer bénéfiques ;

c) Que le renforcement des capacités techniques individuelles et institutionnelles de collecte de données et d’évaluation de l’adaptation est une tâche permanente pour bon nombre de pays et que des moyens accrus pourraient aider à relier les systèmes de collecte de données et de notification des trois programmes mondiaux mentionnés à l’alinéa b) ci-dessus au niveau national ;

d) Que l’amélioration de la coordination se traduit par une réduction de la charge de travail des pays en matière d’établissement de rapports et par un meilleur rapport coût-efficacité des mesures qui recoupent les trois programmes mondiaux ;

e) Que les programmes infranationaux de suivi et d’évaluation devraient être reliés aux systèmes de suivi et d’évaluation existant au niveau national afin de fournir une image complète de mesures d’adaptation ;

15. Prend note avec préoccupation de l’insuffisance des ressources mises à la disposition du Comité de l’adaptation, du besoin de moyens financiers supplémentaires et de l’estimation des incidences budgétaires des activités devant être entreprises par le secrétariat conformément à la décision 1/CP.216 ;

16. Encourage les Parties à allouer des ressources suffisantes afin que le plan de travail du Comité de l’adaptation pour 2019-2021 soit mené à bien en temps voulu ;

17. Demande que les mesures prévues dans la présente décision qui relèvent de la compétence du secrétariat soient prises sous réserve des ressources financières disponibles.

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