La Conférence des Parties,
Rappelant les paragraphes 1, 3 et 7 de l’article 4 et les paragraphes 1, 4, 5 et 7 de l’article 12 de la Convention,
Rappelant également les paragraphes 1, 14 et 15 de l’article 13 de l’Accord de Paris,
Rappelant en outre les décisions 8/CP.5, 3/CP.8, 17/CP.8, 5/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17, 14/CP.17, 17/CP.18, 18/CP.18, 19/CP.19, 20/CP.19, 1/CP.21, 20/CP.22, 11/CP.24 et 14/CP.26,
Rappelant le paragraphe 15 de la décision 18/CMA.1,
Consciente que le Groupe consultatif d’experts joue un rôle important en facilitant la fourniture de conseils et d’un appui techniques aux pays en développement Parties et en aidant à améliorer progressivement le processus de notification qui a trait, selon qu’il convient, à l’établissement et à la soumission des communications nationales, des rapports biennaux actualisés, des inventaires nationaux des gaz à effet de serre et des rapports biennaux au titre de la transparence, selon le cas,
Tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, comme indiqué au paragraphe 3 de l’article 13 de l’Accord de Paris,
1. Souligne que le Groupe consultatif d’experts joue un double rôle en ce qu’il concourt à l’application de la Convention et de l’Accord de Paris et qu’il continuera de fournir des conseils et un appui techniques aux pays en développement Parties afin de les aider à s’acquitter des obligations de notification qui leur incombent au titre de la Convention et de l’Accord de Paris ;
2. Décide de proroger le mandat du Groupe consultatif d’experts ;
3. Décide également que le Groupe consultatif d’experts est composé de 27 membres, choisis comme suit, sachant que les membres sont désignés par leurs groupes régionaux respectifs :
a) Deux membres originaires des Parties visées à l’annexe I de la Convention ;
b) Six membres originaires des Parties non visées à l’annexe I de la Convention, sachant que ces sièges sont répartis de manière égale entre les trois groupes régionaux auxquels appartiennent des Parties non visées à l’annexe I de la Convention mentionnés aux alinéas d), e) et g) ci-dessous ;
c) Un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I de la Convention comptant parmi les États d’Europe orientale ;
d) Trois membres originaires des États d’Afrique ;
e) Trois membres originaires des États d’Asie et du Pacifique ;
f) Un membre originaire de l’un des États d’Europe orientale ;
g) Trois membres originaires des États d’Amérique latine et des Caraïbes ;
h) Trois membres originaires des États d’Europe occidentale et autres États ;
i) Un membre originaire de l’un des pays les moins avancés ;
j) Un membre originaire de l’un des petits États insulaires en développement ;
k) Un membre de chacune des trois organisations internationales possédant l’expérience voulue dans la fourniture d’une assistance technique aux Parties non visées à l’annexe I de la Convention et aux pays en développement Parties aux fins de l’établissement des communications nationales, des rapports biennaux actualisés et des rapports biennaux au titre de la transparence ;
4. Décide en outre que le Groupe consultatif d’experts est composé d’experts inscrits au fichier des experts de la Convention et ayant des compétences dans l’une au moins des sections des communications nationales, des rapports biennaux actualisés et des rapports biennaux au titre de la transparence conformément aux directives pertinentes1 ;
5. Engage les groupes régionaux, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, lorsqu’ils désignent des experts amenés à travailler au sein du Groupe consultatif d’experts, à faire tout leur possible pour assurer une représentation équilibrée dans les domaines de compétence visés au paragraphe 4 ci-dessus et à tenir compte de l’équilibre entre hommes et femmes conformément aux décisions 36/CP.7 et 23/CP.18 ;
6. Décide que les membres du Groupe consultatif d’experts restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs et que, le cas échéant, le Groupe consultatif d’experts informe la présidence de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre par l’intermédiaire du secrétariat ;
7. Décide également que les modalités d’exercice des fonctions de président et de rapporteur du Groupe consultatif d’experts restent inchangées par rapport aux orientations énoncées au paragraphe 6 de l’annexe de la décision 3/CP.8 ;
8. Adopte le cadre de référence révisé du Groupe consultatif d’experts figurant en annexe ;
9. Décide que les dispositions de la présente décision et le cadre de référence révisé du Groupe consultatif d’experts prennent effet au 1er janvier 2026 ;
10. Prie l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’entreprendre, à sa soixante-dixhuitième session (2033), l’examen de la composition et du cadre de référence du Groupe consultatif d’experts, en tenant compte des besoins des pays en développement en matière de renforcement des capacités dans le domaine de la notification au titre de la Convention et de l’Accord de Paris, en vue de lui recommander des projets de décision sur ces questions qu’elle examinera et adoptera à sa trente-huitième session (2033) ;
11. Prie également le secrétariat de faciliter les travaux du Groupe consultatif d’experts conformément à la présente décision ;
12. Prend note de l’estimation des incidences budgétaires de l’exécution par le secrétariat des activités mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus ;
13. Demande que les activités du secrétariat prévues dans la présente décision soient exécutées sous réserve de la disponibilité de ressources financières.