La Conférence des Parties,
1. Approuve la décision 12/CMA.4, qui porte sur le Réseau de Santiago pour la prévention, la réduction et la prise en compte des pertes et préjudices, établi au titre du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, et qui est libellée comme suit :
« 1. Rappelle que le Réseau de Santiago pour la prévention, la réduction et la prise en compte des pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques a été établi afin de catalyser l’assistance technique des organisations, organes, réseaux et experts compétents pour la mise en œuvre d’approches pertinentes de prévention, de réduction et de prise en compte des pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques aux niveaux local, national et régional dans les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables à ces effets1 ;
2. Remercie le Gouvernement danois d’avoir accueilli du 4 au 6 mai 2022 l’atelier technique sur les arrangements institutionnels relatifs au Réseau de Santiago, notamment d’avoir pris les dispositions logistiques et financières nécessaires à cet effet ;
3. Décide que le Réseau de Santiago est organisé comme suit :
a) Un secrétariat, appelé le secrétariat du Réseau de Santiago, qui facilite les travaux du Réseau ;
b) Un conseil consultatif qui est chargé de fournir au secrétariat des orientations sur l’exécution efficace des fonctions du Réseau de Santiago et de contrôler ses activités ;
c) Un réseau d’organisations, d’organes, de réseaux et d’experts membres couvrant un large éventail de sujets relatifs à la prévention, à la réduction et à la prise en compte des pertes et préjudices ;
4. Rappelle le paragraphe 67 de la décision 1/CMA.3, dans lequel il a été décidé que le Réseau de Santiago serait doté de fonds2 qui lui permettraient de soutenir l’assistance technique à la mise en œuvre d’approches pertinentes visant à éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, à les réduire au minimum et à y remédier dans les pays en développement, conformément aux fonctions énoncées au paragraphe 9 de la décision 19/CMA.3 ;
5. Rappelle également le paragraphe 70 de la décision 1/CMA.3, dans lequel les pays développés parties ont été instamment priés de verser des fonds au Réseau de Santiago afin d’assurer son bon fonctionnement et la fourniture de l’assistance technique visée au paragraphe 67 de la décision ;
6. Encourage les autres à soutenir le fonctionnement du Réseau de Santiago et à fournir une assistance technique ;
7. Se félicite des engagements qui ont déjà été pris en faveur du Réseau de Santiago ;
8. Adopte le mandat du Réseau de Santiago figurant à l’annexe I ;
9. Décide de créer, dans le cadre du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, le Conseil consultatif du Réseau de Santiago, de le placer sous l’autorité et la direction de l’organe ou des organes directeurs compétents3, auxquels il rend compte, et de lui confier les rôles et responsabilités énoncés à l’annexe I ;
10. Décide également que les membres du Conseil consultatif seront élus à la prochaine session de l’organe ou des organes directeur(s) (novembre-décembre 2023) et encourage les Parties à désigner des experts possédant une expérience et des connaissances techniques diverses ayant trait, notamment, à la prévention, à la réduction et à la prise en compte des pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi qu’aux rôles et responsabilités du Conseil consultatif énumérés à l’annexe I, compte tenu de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des sexes, conformément aux décisions 36/CP.7, 23/CP.18 et 3/CP.25, et de la composition du Conseil consultatif indiquée à l’annexe I ;
Annexe I
Mandat du Réseau de Santiago pour la prévention, la réduction et la prise en compte des pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques
V. Composition du Conseil consultatif
8. Sachant qu’il convient de parvenir à une représentation juste et équilibrée, le Conseil consultatif est composé comme suit :
a) Deux membres originaires de chacun des cinq groupes régionaux d’États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;
b) Un membre originaire d’un des pays les moins avancés et un membre originaire d’un des petits États insulaires en développement ;
c) Deux membres du Comité exécutif, désignés par le Comité exécutif.
9. Le Conseil consultatif compte également trois autres membres, un(e) représentant(e) du Groupe Femmes et genre, un(e) représentant(e) d’organisations de peuples autochtones et un(e) représentant(e) d’organisations non gouvernementales de protection de l’enfance et de la jeunesse, qui pourront participer activement à ses délibérations.
VIII. Établissement de rapports
18. Conformément aux orientations fournies par le Conseil consultatif, le secrétariat du Réseau de Santiago établit un rapport annuel sur ses activités et celles du Réseau et sur l’exécution de leurs fonctions respectives, en y incluant notamment des informations concernant :
a) Les demandes reçues et les activités réalisées par le Réseau de Santiago et les résultats de celles-ci ;
b) Les réponses aux demandes ;
c) Les travaux en cours ainsi que les enseignements et bonnes pratiques issus de ces travaux ;
d) L’appui apporté aux régions, les fonds dépensés et les coûts administratifs ;
e) L’inclusion de nouveaux membres dans le Réseau de Santiago et leur participation à ses travaux ;
f) Les mesures prises pour aider les pays en développement parties à recenser, à hiérarchiser et à faire connaître leurs besoins en matière d’assistance technique ;
g) Les mesures prises pour atteindre les populations qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques ;
h) Les questions de genre, notamment des données ventilées par genre, conformément à la décision 3/CP.25.
19. Le secrétariat du Réseau de Santiago établit un rapport annuel et le soumet au Conseil consultatif pour examen et approbation. Une fois approuvé, le rapport est transmis au secrétariat pour que celui-ci l’inclue dans le rapport annuel commun du Réseau de Santiago et du Comité exécutif soumis à l’organe ou aux organes directeurs par l’intermédiaire des organes subsidiaires.
IX. Examen
20. Le Secrétariat du Réseau de Santiago commandera un examen indépendant du fonctionnement du Réseau de Santiago, notamment de sa viabilité et de ses sources de financement, de l’adéquation du financement avec les demandes d’assistance technique, de l’opportunité, de l’efficacité et du caractère participatif de l’assistance technique fournie aux populations particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et de la prise en compte des questions de genre dans ce contexte. Cet examen sera réalisé à temps pour que ses résultats puissent alimenter l’examen ultérieur du Mécanisme international de Varsovie7 et permettre de déterminer s’il sera nécessaire de réaliser d’autres examens indépendants du fonctionnement du Réseau.