Règles, modalités et procédures relatives au mécanisme établi par le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord de Paris

Décision 3/CMA.3

Règles, modalités et procédures relatives au mécanisme établi par le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord de Paris

Thèmes
Mots clés 
Réunion 
CMA3
Year 
2021

Gender reference

Rappelant en outre le onzième alinéa du préambule de l'Accord de Paris, reconnaissant que le changement climatique est une préoccupation commune à l'humanité, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face au changement climatique, respecter, promouvoir et prendre en compte leurs obligations respectives en matière de droits de l'homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité et de droit au développement, ainsi que d'égalité des genres, d'autonomisation des femmes et d'équité intergénérationnelle,

5. Demande à l'organe de surveillance de :

(i) d'examiner le plan d'action en faveur de l'égalité des genres et l'intégration des actions pertinentes dans les travaux de l'organe de surveillance ;

Annexe


Règles, modalités et procédures du mécanisme établi par le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord de Paris.


III. Organe de surveillance

A. Règles de procédure

4. L'Organe de surveillance est composé de 12 membres issus des Parties à l'Accord de Paris, en veillant à une représentation géographique large et équitable et en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée en termes de genre, comme suit :

(a) Deux membres de chacun des cinq groupes régionaux des Nations Unies ;

(b) Un membre représentant les pays les moins avancés ;

(c) Un membre parmi les petits États insulaires en développement.

...

B. Gouvernance et fonctions

(ix) Le onzième alinéa du préambule de l'Accord de Paris, reconnaissant que le changement climatique est une préoccupation commune à l'humanité, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face au changement climatique, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives en matière de droits de l'homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et de droit au développement, ainsi que d'égalité des genres, d'autonomisation des femmes et d'équité intergénérationnelle ;

 

Elaborated language

 

La Conférence des Parties faisant office de réunion des Parties à l'Accord de Paris,

Rappelant l'Accord de Paris,

Rappelant également le dixième alinéa du préambule de l'Accord de Paris qui prend en compte les impératifs d'une transition juste de la population active et la création d'un travail décent et d'emplois de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national,

Rappelant en outre le onzième alinéa du préambule de l'Accord de Paris, reconnaissant que le changement climatique est une préoccupation commune à l'humanité, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face au changement climatique, respecter, promouvoir et prendre en compte leurs obligations respectives en matière de droits de l'homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et de droit au développement, ainsi que d'égalité des genres, d'autonomisation des femmes et d'équité intergénérationnelle,

Rappelant le mécanisme établi par le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord de Paris et les objectifs qui y sont mentionnés,

Rappelant également les décisions 1/CP.21, 8/CMA.1, 13/CMA.1 et 9/CMA.2, Consciente de la décision -/CMP.16,

1. Adopte les règles, modalités et procédures du mécanisme établi par le paragraphe 4 de l'article2 6, telles qu'elles figurent dans l'annexe ;

2. Désigne l'organe qui supervisera le mécanisme, avec sa composition et son règlement intérieur, tels qu'ils figurent dans l'annexe, et lui donne le nom d'organe de surveillance ;

3. Invite à la nomination des membres et des membres suppléants de l'organe de surveillance conformément au paragraphe 9 de l'annexe ;

4. Décide qu'au moins deux réunions de l'organe de surveillance se tiendront en 2022 ;

5. Demande à l'organe de surveillance de :

  • (a) Élaborer des dispositions pour la mise au point et l'approbation des méthodologies, la validation, l'enregistrement, la surveillance, la vérification et la certification, la délivrance, le renouvellement, le premier transfert du registre du mécanisme, l'annulation volontaire et d'autres processus, conformément au chapitre V.B-L et au chapitre VIII de l'annexe (Réaliser une atténuation globale des émissions mondiales) ;
  • (b) Dans le cadre de l'élaboration et de l'approbation de nouvelles méthodes pour le mécanisme :
    • (i) Examine les méthodes de référence et de surveillance utilisées pour le mécanisme pour un développement propre au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto en vue de les appliquer, après les avoir révisées s'il y a lieu conformément au chapitre V.B de l'annexe (Méthodes), aux activités relevant du mécanisme (ci-après dénommées activités du paragraphe 4 de l'article 6) ; 
    • (ii) Examiner les méthodes de référence et de surveillance utilisées dans d'autres mécanismes fondés sur le marché en tant que contribution complémentaire à l'élaboration de méthodes de référence et de surveillance conformément au chapitre V.B de l'annexe (Méthodes) ;
  • (c) Examiner l'outil de développement durable utilisé pour le mécanisme pour un développement propre et les autres outils et systèmes de sauvegarde utilisés dans les mécanismes fondés sur le marché existants pour promouvoir le développement durable, en vue de mettre au point des outils similaires pour le mécanisme d'ici à la fin de 2023 ;
  • (d) Examiner les normes et procédures d'accréditation du mécanisme pour un développement propre en vue de les appliquer, avec des révisions le cas échéant, au mécanisme d'ici à la fin de 2023 ;
  • (e) Accréditer rapidement les entités opérationnelles en tant qu'entités opérationnelles désignées ;
  • (f) Veiller à l'application des prescriptions énoncées au paragraphe 29 de l'annexe, en ce qui concerne les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement ;
  • (g) Examiner les moyens d'encourager la participation des petites et microentreprises au mécanisme, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement ;
  • (h) Étudier les possibilités de collaborer avec la Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones et son groupe de travail de facilitation ;
  • (i) Examiner le plan d'action en faveur du genre et l'intégration des actions pertinentes dans les travaux de l'organe de surveillance ;

...

Annexe

Règles, modalités et procédures du mécanisme établi par le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord de Paris 

III. Organe de surveillance

3. L'Organe de surveillance supervise le mécanisme sous l'autorité et les conseils de l'ACM et est pleinement responsable devant l'ACM. 

A. Règlementation des procédures

4. L'Organe de supervision est composé de 12 membres issus des Parties à l'Accord de Paris, en assurant une représentation géographique large et équitable et en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée en termes de genre, comme suit :

  • (a) Deux membres de chacun des cinq groupes régionaux des Nations Unies ;
  • (b) Un membre représentant les pays les moins avancés ;
  • (c) Un membre représentant les petits États insulaires en développement.

5. L'AMC élit des membres et un suppléant pour chaque membre de l'organe de surveillance sur la base des candidatures proposées par les groupes et circonscriptions respectifs.

6. Les membres et les membres suppléants siègent à titre d'experts individuels.

7. Les membres et les membres suppléants possèdent des compétences scientifiques, techniques, socio-économiques ou juridiques pertinentes.
...
B. Gouvernance et fonctions

24. L'organe de surveillance, conformément aux décisions pertinentes de l'AMC, doit

(a) Établit les exigences et les processus nécessaires au fonctionnement du mécanisme, concernant, entre autres : (i) L'accréditation des entités opérationnelles en tant qu'entités opérationnelles désignées ;

  • (ii) L'élaboration et/ou l'approbation de méthodologies (ci-après dénommées méthodologies du mécanisme) et de niveaux de référence normalisés pour les activités relevant du paragraphe 4 de l'article 6 ;
  • (iii) L'enregistrement des activités en tant qu'activités relevant de l'article 6, paragraphe 4, le renouvellement des périodes de comptabilisation des activités enregistrées relevant de l'article 6, paragraphe 4, et la délivrance des REA A6.4 ;
  • (iv) La garantie que les activités respectent des intervalles de temps maximums raisonnables entre les étapes du cycle d'activité ;
  • (v) Le registre du mécanisme ;
  • (vi) La part des fonds prélevés pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux coûts de l'adaptation, comme indiqué au chapitre VII ci-dessous (Prélèvement de la part des fonds pour l'adaptation et les dépenses administratives) ; 
  • (vii) La réalisation d'une atténuation globale des émissions mondiales, comme indiqué au chapitre VIII ci-après (Réalisation d'une atténuation globale des émissions mondiales) ;
  • (viii) L'approbation et la supervision des dispositions nationales de la Partie hôte pour l'accréditation des entités opérationnelles ; l'élaboration des méthodologies du mécanisme, y compris l'application de niveaux de référence et d'autres exigences méthodologiques telles que définies au chapitre V.B ci-dessous (Méthodologies) ; et l'application de périodes d'attribution de crédits et de renouvellement de périodes d'attribution de crédits conformes ou plus rigoureuses que celles énoncées aux chapitres V.A, C et I ci-dessous ;
  • (ix) Le onzième alinéa du préambule de l'Accord de Paris, reconnaissant que le changement climatique est une préoccupation commune à l'humanité, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face au changement climatique, respecter, promouvoir et prendre en compte leurs obligations respectives en matière de droits de l'homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et de droit au développement, ainsi que d'égalité des genres, d'autonomisation des femmes et d'équité intergénérationnelle ;
  • (x) L'application de mesures de sauvegarde solides, sociales et environnementales ;
  • (xi) L'élaboration d'outils et d'approches pour évaluer et communiquer des informations sur la manière dont chaque activité favorise le développement durable, tout en reconnaissant que la prise en compte du développement durable est une prérogative nationale ;
  • (xii) veiller à ce que le mécanisme facilite la réalisation des objectifs à long terme de l'Accord de Paris. (b) Accréditer les entités opérationnelles en tant qu'entités opérationnelles désignées ;

(c) Soutenir la mise en œuvre du mécanisme, notamment en :

  • (i) Développant et maintenant un site web public pour les informations relatives aux activités proposées et enregistrées au titre de l'article 6, paragraphe 4, sous réserve de confidentialité ;
  • (ii) En prenant des mesures appropriées pour promouvoir la disponibilité régionale des entités opérationnelles désignées dans toutes les régions ;
  • (iii) Promouvoir la sensibilisation du public au mécanisme ; (iv) Faciliter le dialogue avec les Parties hôtes et les autres parties prenantes au mécanisme ;
  • (v) Fournir des informations publiques à l'AMC sur toutes les activités enregistrées au titre de l'article 6, paragraphe 4, accueillies par chaque Partie, et sur tous les A6.4ER émis pour ces activités ;
  • (vi) mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités ;

(d) Faire un rapport annuel à l'AMC.

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