Examen de l’acte constitutif du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques

Décision 10/CP.26

Examen de l’acte constitutif du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques

Mots clés 
Réunion 
COP26
Year 
2021

Gender reference

Annexe

Acte constitutif du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques

1. Le Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques (CRTC) est composé comme suit, le but étant de parvenir à une représentation juste et équilibrée :

g) Six personnes représentant chacune, compte tenu du principe d’une représentation géographique équilibrée, un collectif d’organisations ayant le statut d’observateur au titre de la Convention (organisations non gouvernementales de défense de l’environnement, organisations non gouvernementales représentant les milieux commerciaux et industriels, organisations non gouvernementales indépendantes et du monde de la recherche, organisations non gouvernementales de jeunes, organisations autochtones, et Groupe Femmes et genre), ayant les compétences voulues dans le domaine de la technologie, du financement ou des affaires, qui sont reçues par l’organisation hôte du Centre des technologies climatiques.

[...]

4. Les personnes représentant des gouvernements sont proposées par leurs groupes respectifs et élues par la Conférence des Parties (COP). Les groupes sont encouragés à proposer les représentant(e)s des gouvernements au Conseil consultatif de façon à parvenir à un bon équilibre de compétences concernant la mise au point et le transfert de technologies d’adaptation et d’atténuation, en tenant compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément aux décisions 36/CP.7 et 23/CP.18.

Elaborated language

La Conférence des Parties,

Rappelant l’annexe VII de la décision 2/CP.17, dans laquelle les fonctions du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques sont définies,

Rappelant également l’annexe II de la décision 14/CP.18, qui porte sur la constitution du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques,

En application du paragraphe 16 de l’annexe II de la décision 14/CP.18,

1. Décide de modifier l’acte constitutif du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques en remplaçant le texte actuel par celui qui figure en annexe ;

2. Estime que la modification de l’acte constitutif du Conseil consultatif devrait garantir le fonctionnement efficace du Conseil consultatif

Annexe

Acte constitutif du Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques

1. Le Conseil consultatif du Centre-Réseau des technologies climatiques (CRTC) est composé comme suit, le but étant de parvenir à une représentation juste et équilibrée :

a) Dix-huit personnes représentant des gouvernements, dont un nombre égal de représentant(e)s de Parties visées à l’annexe I de la Convention (Parties visées à l’annexe I) et de représentant(e)s de Parties non visées à l’annexe I de la Convention (Parties non visées à l’annexe I) et, pour les Parties non visées à l’annexe I, une représentation équitable des différents groupes régionaux d’États Membres de l’ONU  ;

b) Le (la) président(e) et le (la) vice-président(e) du Comité exécutif de la technologie, en qualité de représentant(e)s du Comité  ;

c) Un(e) des coprésident(e)s, ou un membre désigné par les coprésident(e)s, du Conseil du Fonds vert pour le climat, en qualité de représentant(e) du Fonds  ;

d) Le (la) président(e) ou le (la) vice-président(e) du Comité de l’adaptation, ou un membre désigné par le (la) président(e) ou le (la) vice-président(e), en qualité de représentant(e) du Comité  ;

e) Un(e) des coprésident(e)s, ou un membre désigné par les coprésident(e)s, du Comité permanent du financement, en qualité de représentant(e) du Comité  ;

f) Le directeur ou la directrice du CRTC, en qualité de représentant(e) du CRTC  ;

g) Six personnes représentant chacune, compte tenu du principe d’une représentation géographique équilibrée, un collectif d’organisations ayant le statut d’observateur au titre de la Convention (organisations non gouvernementales de défense de l’environnement, organisations non gouvernementales représentant les milieux commerciaux et industriels, organisations non gouvernementales indépendantes et du monde de la recherche, organisations non gouvernementales de jeunes, organisations autochtones, et Groupe Femmes et genre), ayant les compétences voulues dans le domaine de la technologie, du financement ou des affaires, qui sont reçues par l’organisation hôte du Centre des technologies climatiques.

2. Le Conseil consultatif invitera des représentant(e)s des organes constitués pertinents et des experts ayant le statut d’observateur à participer à des réunions en fonction des besoins précis de l’ordre du jour, selon les modalités et les procédures arrêtées par le Conseil consultatif à sa première réunion.

3. Le directeur ou la directrice du CRTC assure les fonctions de secrétaire du Conseil consultatif.

4. Les personnes représentant des gouvernements sont proposées par leurs groupes respectifs et élues par la Conférence des Parties (COP). Les groupes sont encouragés à proposer les représentant(e)s des gouvernements au Conseil consultatif de façon à parvenir à un bon équilibre de compétences concernant la mise au point et le transfert de technologies d’adaptation et d’atténuation, en tenant compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément aux décisions 36/CP.7 et 23/CP.18.

5. Les personnes représentant des gouvernements sont élues au Conseil consultatif pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. Les règles ci-après s’appliquent :

a) La moitié des représentant(e)s sont initialement élu(e)s pour un mandat de trois ans et l’autre moitié pour un mandat de deux ans ;

b) Par la suite, la COP procède chaque année à l’élection de la moitié des représentant(e)s pour un mandat de deux ans ;

c) Les représentant(e)s exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeur(e)s soient élu(e)s.

6. Si une personne représentant un gouvernement au Conseil consultatif démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, ou d’assumer les fonctions de sa charge, le Conseil consultatif peut, en tenant compte de la date plus ou moins proche de la session suivante de la COP, décider de nommer un(e) autre représentant(e) du même groupe pour remplacer ladite personne jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la nomination compte comme un mandat.

7. Les représentant(e)s mentionné(e)s à l’alinéa b) du paragraphe 1 siègent au Conseil consultatif pendant la durée de leur mandat.

8. Les représentant(e)s mentionné(e)s aux alinéas c) à e) du paragraphe 1 siègent au Conseil consultatif pendant la durée de leur mandat.

9. Les représentant(e)s mentionné(e)s à l’alinéa g) du paragraphe 1 ne peuvent siéger plus de deux ans au Conseil consultatif.

10. Les décisions du Conseil consultatif sont prises par consensus et uniquement par les représentant(e)s mentionné(e)s aux alinéas a) et b) du paragraphe 1. Ces représentant(e)s préciseront, dans les modalités et procédures arrêtées par le Conseil consultatif, comment adopter des décisions lorsque tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus sont restés vains.

11. Le Conseil consultatif élit chaque année un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) parmi les représentant(e)s visé(e)s à l’alinéa a) du paragraphe 1 pour un mandat d’un an chacun(e), l’un(e) étant originaire d’une Partie visée à l’annexe I et l’autre d’une Partie non visée à l’annexe I. Les postes de président(e) et de vice-président(e) sont occupés en alternance par un(e) représentant(e) d’une Partie visée à l’annexe I et par un(e) représentant(e) d’une Partie non visée à l’annexe I.

12. Si le (la) président(e) se trouve temporairement dans l’incapacité de s’acquitter des obligations de sa charge, le (la) vice-président(e) assume les fonctions de président(e). En l’absence du (de la) président(e) et du (de la) vice-président(e) à une réunion donnée, un(e) des représentant(e)s mentionné(e)s à l’alinéa a) du paragraphe 1, désigné(e) par le Conseil consultatif, assure à titre temporaire la présidence de cette réunion.

13. Si le (la) président(e) ou le (la) vice-président(e) n’est pas en mesure d’achever son mandat, le Conseil consultatif élit un(e) remplaçant(e) pour la période restant à courir, en tenant compte des dispositions du paragraphe 6.

14. Les Parties, le secrétariat et les organisations ayant le statut d’observateur peuvent assister en qualité d’observateurs aux réunions du Conseil consultatif, sauf décision contraire du Conseil consultatif.

15. Le Centre des technologies climatiques appuie et facilite les travaux du Conseil consultatif du CRTC.

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