La Conférence des Parties,
Rappelant le paragraphe 76 de la décision 1/CP.21 demandant à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’élaborer le mandat du Comité de Paris sur le renforcement des capacités dans le contexte du troisième examen complet de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement, afin de recommander un projet de décision sur la question pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt-deuxième session,
1. Adopte le mandat du Comité de Paris sur le renforcement des capacités créé en application du paragraphe 71 de la décision 1/CP.21, tel qu’énoncé à l’annexe ;
2. Réaffirme que l’objectif du Comité de Paris sur le renforcement des capacités est de remédier aux lacunes et de répondre aux besoins, actuels et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de renforcement des capacités dans les pays en développement parties et d’intensifier encore les efforts de renforcement des capacités, notamment la cohérence et la coordination des activités menées dans ce domaine au titre de la Convention ;
3. Rappelle que la Conférence des Parties examinera, à sa vingt-cinquième session (novembre 2019), les progrès accomplis par le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, la nécessité d’une prolongation de son mandat, son efficacité et son renforcement ;
4. Rappelle également que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités administrera et supervisera le plan de travail pour la période 2016-2020 énoncé au paragraphe 73 de la décision 1/CP.21 ;
5. Prie le Comité de Paris sur le renforcement des capacités de préciser et d’adopter ses modalités et procédures de fonctionnement à sa première réunion ;
6. Prie également l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’organiser la première réunion du Comité de Paris sur le renforcement des capacités à l’occasion de la quarante-sixième session des organes subsidiaires (mai 2017) ;
7. Prend note des incidences budgétaires des activités qui seront engagées par le secrétariat en application des dispositions prévues à l’annexe de la présente décision ;
8. Demande que les activités du secrétariat prévues dans l’annexe de la présente décision soient engagées sous réserve des ressources financières disponibles.
Annexe Mandat du Comité de Paris sur le renforcement des capacités
1. Conformément au paragraphe 71 de la décision 1/CP.21, l’objectif du Comité de Paris sur le renforcement des capacités (ci-après « le Comité ») est de remédier aux lacunes et de répondre aux besoins, actuels et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de renforcement des capacités dans les pays en développement parties et d’accroître les activités de renforcement des capacités, notamment leur cohérence et leur coordination au titre de la Convention.
2. Le Comité est composé des 12 membres ci-après désignés par les Parties, qui siègent à titre individuel :
a) Deux membres originaires de chacun des cinq groupes régionaux d’États membres de l’ONU ;
b) Un membre originaire de l’un des pays les moins avancés ;
c) Un membre originaire d’un petit État insulaire en développement.
3. Six représentants des organes créés en application de la Convention et des entités fonctionnelles du Mécanisme financier seront invités à participer à toutes les réunions du Comité en fonction du thème annuel du Comité.
4. Les membres prévus au paragraphe 2 ci-dessus sont désignés par leur groupe ou leur collectif respectif et sont élus par la Conférence des Parties. Les groupes ou les collectifs sont invités à désigner les membres prévus au paragraphe 2 ci-dessus au Comité de façon à permettre un effectif équilibré d’experts dont les compétences intéressent les objectifs du Comité, en tenant compte de l’objectif fixé conformément aux décisions 36/CP.7 et 23/CP.18 de parvenir à une représentation équilibrée des sexes.
5. Les membres prévus au paragraphe 2 ci-dessus sont désignés pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. Les règles ci-après sont d’application :
a) La moitié des membres est élue initialement pour un mandat de trois ans et l’autre moitié pour un mandat de deux ans ;
b) Par la suite, la Conférence des Parties élit la moitié des membres chaque année pour un mandat de deux ans.
6. Les représentants visés au paragraphe 3 ci-dessus sont invités pour un mandat d’un an.
7. Si un membre prévu au paragraphe 2 ci-dessus démissionne ou se trouve dans l’impossibilité de remplir jusqu’à son terme le mandat qui lui a été assigné ou de s’acquitter de ses fonctions, le Comité peut décider, compte tenu de la date plus ou moins proche de la prochaine session de la Conférence des Parties, de désigner un autre membre du même groupe ou du même collectif pour remplacer ledit membre jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la désignation est comptabilisée comme un mandat.
8. Le Comité élit chaque année deux vice-présidents parmi les membres prévus au paragraphe 2 ci-dessus, chacun pour un mandat d’un an. FCCC/CP/2016/10/Add.1 GE.17-01417 9 9. Si un vice-président se trouve temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter des obligations de sa charge, un autre membre prévu au paragraphe 2 ci-dessus, désigné par le Comité, le supplée.
10. Si un coprésident n’est pas en mesure d’achever son mandat, le Comité élit un remplaçant parmi les membres prévus au paragraphe 2 ci-dessus pour la période restant à courir.
11. Le Comité tient des réunions annuelles organisées par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre au cours d’une session.
12. Le Comité décide, conformément au paragraphe 74 de la décision 1/CP.21, d’un domaine ou d’un thème annuel lié à l’amélioration des échanges techniques consacrés au renforcement des capacités afin de mettre à jour les connaissances sur les succès obtenus et les problèmes rencontrés dans le développement efficace des capacités dans un domaine particulier, et rend compte de ses travaux dans son rapport technique annuel d’activités.
13. Le Comité précise et adopte ses modalités et ses procédures de fonctionnement à sa première réunion, et les révise selon qu’il y a lieu.
14. Le Comité peut inviter les autres organes créés en application de la Convention et les entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention à désigner des représentants pour collaborer, s’il y a lieu, à certaines activités liées à ses travaux.
15. Le Comité peut coopérer avec des institutions, des organisations, des mécanismes et des réseaux et centres extérieurs à la Convention, y compris aux échelons intergouvernemental, régional, national et infranational, et faire appel à leurs compétences techniques, s’il y a lieu.
16. Les Parties et les organisations admises en qualité d’observateur peuvent, afin de promouvoir une représentation régionale équilibrée des observateurs, assister aux réunions, à moins que le Comité n’en décide autrement.
17. Le Comité établit des rapports techniques annuels d’activité sur ses travaux, qu’il soumet à la Conférence des Parties par l’intermédiaire de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, et communique ces rapports aux sessions de l’Organe subsidiaire qui coïncident avec les sessions de la Conférence des Parties.
18. Les débats et les travaux du Comité sont rendus publics sur le site Web de la Convention.
19. Le secrétariat appuie et facilite les travaux du Comité, sous réserve que des ressources soient disponibles
20. La langue de travail du Comité est l’anglais.
21. Les membres du Comité prennent leurs décisions par consensus.