La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris,
Rappelant le paragraphe 1 de l'article 1 6, les Parties reconnaissent que certaines Parties choisissent de poursuivre la coopération volontaire dans la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national des Parties pour permettre une plus grande ambition dans leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité de l'environnement,
Rappelant également la décision 2/CMA.3 et son annexe,
Rappelant en outre le paragraphe 43 a) de la décision 1/CP.24, selon lequel les Parties peuvent présenter leur communication nationale et leur rapport biennal au titre des mesures de transparence en un seul rapport conformément aux modalités, procédures et lignes directrices applicables au cadre de transparence pour l'action et l'appui visé à l'article 132, 1.
1. Adopte :
(a) Les directives relatives à la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre VI.A (Suivi),
telles qu'elles figurent à l'annexe I ;
(b) Les directives relatives à l'examen par des experts techniques au titre de l'article 6 dont il est question dans la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre V (Examen), telles qu'elles figurent à l'annexe II ;
(c) Le plan du rapport d'examen technique de l'article 6 visé au paragraphe 27 du chapitre V (Examen) de la décision 2/CMA.3, tel qu'il figure à l'annexe III ;
(d) Le programme de formation des experts techniques participant à l'examen par des experts techniques au titre de l'article 6 visé dans la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre V (Examen), tel qu'il figure à l'annexe IV ;
(e) Le plan du rapport initial (ci-après dénommé "rapport initial") et du rapport initial actualisé visés dans la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre IV.A (Rapport initial), tels qu'ils figurent à l'annexe V ;
(f) Le plan de l'annexe 4 (Informations relatives à la participation de la Partie aux démarches concertées, le cas échéant) du rapport biennal au titre des mesures de transparence visé dans la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre IV.C (Informations régulières), tel qu'il figure à l'annexe VI ;
2. Encourage les Parties à tester la version préliminaire du format électronique convenu visé dans la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre IV.B (Informations annuelles), telle qu'elle figure à l'annexe VII, et à faire part de leurs observations via le portail de soumission3 avant le 30 avril 2023 ;
3. Prie le secrétariat d'organiser un atelier hybride sur le projet de version du format électronique convenu mentionné au paragraphe 2 ci-dessus au moins un mois avant la cinquante-huitième session de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (juin 2023) ;
4. Demande également à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de poursuivre ses travaux sur le projet de version du format électronique convenu mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, en tenant compte des communications des Parties sur cette question également mentionnées dans ce paragraphe et de l'atelier mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, en vue de finaliser une recommandation sur le format électronique convenu pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris à sa cinquième session (novembre-décembre 2023) ;
5. Précise que le millésime d'un résultat d'atténuation transféré au niveau international est l'année civile au cours de laquelle l'atténuation sous-jacente s'est produite ;
6. Décide qu'une Partie participante qui identifie des informations comme étant confidentielles, conformément au paragraphe 24 de l'annexe de la décision 2/CMA.3, devrait fournir la base de la protection de ces informations ;
7. Décide également que les équipes d'examen technique de l'article 6 suivront le schéma de rapport d'examen technique de l'article 6 figurant à l'annexe III ;
8. Invite les Parties et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales à désigner des experts techniques possédant les qualifications voulues pour figurer dans le fichier d'experts de la Convention, conformément au chapitre XI de l'annexe II ;
9. Prie le secrétariat de mettre en œuvre et de tenir à jour le programme de formation destiné aux experts techniques participant aux examens techniques au titre de l'article 6 conformément au paragraphe 26 de l'annexe de la décision 2/CMA.3, en tenant compte des avis techniques des examinateurs principaux au titre de l'article 6 sur la mise en œuvre de la formation destinée aux experts techniques participant aux examens techniques au titre de l'article 6 conformément au chapitre XI.C de l'annexe II ;
10. Demande également au secrétariat de faire rapport à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, à sa cinquante-huitième session, sur les progrès accomplis dans l'élaboration du programme de formation visé à l'alinéa d du paragraphe 1 ci-dessus et à chaque session ultérieure jusqu'à ce que l'élaboration du programme de formation soit achevée ;
11. Prie en outre le secrétariat de mettre à disposition dès que possible une version initiale des cours composant le programme de formation, comme indiqué à l'annexe IV, et de mettre à disposition, au plus tard en décembre 2023, le cours relatif aux prescriptions concernant les rapports initiaux énoncées au paragraphe 18 de l'annexe de la décision 2/CMA.3 ;
12. Prie le secrétariat de promouvoir l'équilibre géographique et entre les sexes parmi les experts techniques participant au programme de formation visé à l'alinéa d du paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure du possible, en accordant une attention particulière, y compris en termes d'appui à la participation, aux experts des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement ;
[...]
XI. Équipe d'experts techniques chargée de l'examen de l'article 6 et dispositions institutionnelles
A. Généralités
35. Les experts techniques sont désignés pour figurer dans le fichier d'experts de la CCNUCC par les parties à l'accord de Paris et, le cas échéant, par des organisations intergouvernementales.
36. Les experts techniques suivent le programme de formation des experts techniques au titre de l'article 6 visé au paragraphe 33 ci-dessus avant de faire partie d'une équipe d'experts techniques chargée de l'examen au titre de l'article 6.
37. Chaque demande qui déclenche un examen par des experts techniques au titre de l'article 6 est confiée à une seule équipe d'examen par des experts techniques au titre de l'article 6, dont les membres sont choisis dans le fichier d'experts de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
B. Composition
38. Les experts techniques doivent avoir des compétences reconnues dans le domaine des examens par des experts techniques au titre de l'article 6.
39. Le secrétariat compose une équipe d'examen technique de telle sorte que les aptitudes et compétences collectives des équipes d'examen technique correspondent aux informations à examiner et qu'une équipe d'examen technique au titre de l'article 6 comprenne au moins deux experts.
40. Au moins un membre de l'équipe doit, si possible, parler couramment une langue de la Partie participante faisant l'objet de l'examen.
41. Le secrétariat sélectionne les membres de l'équipe d'experts techniques chargée de l'examen au titre de l'article 6 en veillant à établir un équilibre entre les experts des pays développés et ceux des pays en développement parties. Le secrétariat veille, dans la mesure du possible, à l'équilibre géographique et à l'équilibre entre les sexes parmi les experts techniques. Lorsqu'il sélectionne les membres de l'équipe d'experts techniques chargée de l'examen centralisé des demandes des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, le secrétariat s'efforce d'inclure des experts techniques des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tout en veillant à ce que ces experts ne participent pas aux examens pour la Partie qui les a désignés pour figurer dans le fichier d'experts de la CCNUCC.
42. La même équipe d'experts techniques chargée de l'examen au titre de l'article 6 ne procède pas à deux examens successifs de la demande d'une partie participante.
43. L'équipe d'experts techniques chargée de l'examen prévu à l'article 6 comprend deux examinateurs principaux, l'un provenant d'un pays développé partie et l'autre d'un pays en développement partie, qui n'ont pas été inscrits au fichier d'experts de la CCNUCC par la partie participante faisant l'objet de l'examen.
44. Le secrétariat, lorsqu'il sélectionne les examinateurs principaux, devrait tenir compte de leur expérience pertinente, en notant que l'expérience de la conduite d'examens techniques par des experts au titre de l'article 6 se développera au fur et à mesure de l'évolution du processus d'examen.
45. Les experts des pays en développement parties qui participent à l'équipe d'examen technique au titre de l'article 6 sont financés conformément aux procédures en vigueur pour la participation aux activités de la CCNUCC.
Annexe V*
Plan du rapport initial et du rapport initial actualisé visés dans la décision 2/CMA.3, annexe, chapitre IV.A (Rapport initial)
IV. Informations sur chaque approche coopérative (par. 18(g-i), par. 19)
Note : Pour le rapport initial et le rapport initial actualisé, les chapitres A à H ci-dessous doivent être répétés pour chaque approche coopérative. Pour chaque nouvelle approche coopérative, chaque Partie participante soumet les informations visées au paragraphe 18 g-i) de l'annexe à la décision 2/CMA.3 dans un rapport initial actualisé (décision 2/CMA.3, annexe, par. 19).
A. Copie de l'autorisation de la Partie participante (par. 18(g))
B. Description de l'approche coopérative (par. 18(g))
C. Durée de l'approche coopérative (para. 18(g))
D. Atténuation prévue pour chaque année de la durée de l'approche coopérative (par. 18(g))
E. Parties participantes impliquées dans l'approche coopérative (par. 18(g))
F. Entités autorisées (par. 18(g))
G. Description de la manière dont l'approche coopérative garantit l'intégrité environnementale (paragraphe 18(h), à mettre à jour par le paragraphe 22(b))
1. Description de la manière dont l'approche coopérative garantit qu'il n'y a pas d'augmentation nette des émissions mondiales au cours des périodes de mise en œuvre de la CDN et entre celles-ci (par. 18(h)(i), à mettre à jour par le paragraphe 22(b)(i))
2. Description de la manière dont l'approche coopérative garantit l'intégrité environnementale grâce à une gouvernance solide et transparente et à la qualité des résultats en matière d'atténuation, notamment grâce à des niveaux de référence prudents et à des niveaux de référence fixés de manière prudente et en deçà des projections d'émissions "au fil de l'eau" (notamment en tenant compte de toutes les politiques existantes et en abordant les incertitudes liées à la quantification et aux fuites potentielles) (point 18 h) ii), à mettre à jour par le point 22 b) i))). 18(h)(ii), à mettre à jour par le paragraphe 22(b)(ii))
3. Description de la manière dont l'approche coopérative minimise le risque de non-permanence de l'atténuation sur plusieurs périodes de la CDN et de la manière dont, lorsque des inversions de réductions ou d'absorptions d'émissions se produisent, l'approche coopérative veillera à ce qu'elles soient traitées dans leur intégralité (paragraphe 18(h)(iii), à actualiser par le paragraphe 22(b)(ii)) 18(h)(iii), à mettre à jour par le paragraphe 22(b)(iii)).
H. Description supplémentaire de l'approche coopérative (par. 18(i))
1. Description de la manière dont l'approche coopérative minimise et, si possible, évite les impacts négatifs sur l'environnement, l'économie et la société (paragraphe 18(i)(i), à mettre à jour par le paragraphe 22(b)(iii)) 18(i)(i), à mettre à jour par le paragraphe 22(f))
2. Description de la manière dont l'approche coopérative reflète le onzième alinéa du préambule de l'Accord de Paris, selon lequel, reconnaissant que les changements climatiques sont une préoccupation commune à l'humanité, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face aux changements climatiques, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives en matière de droits de l'homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité et de droit au développement, ainsi que d'égalité des sexes, d'autonomisation des femmes et d'équité intergénérationnelle (paragr. 18(i)(ii), à mettre à jour par le paragraphe 22(g))
3. Description de la manière dont l'approche coopérative est compatible avec les objectifs de développement durable de la Partie, en tenant compte des prérogatives nationales (para. 18(i)(iii), à mettre à jour par le paragraphe 22(h))
4. Description de la manière dont l'approche coopérative applique les sauvegardes et les limites énoncées dans les orientations complémentaires de l'AMC conformément au chapitre III.D (para. 18(i)(iv), à mettre à jour par le paragraphe 22(i))
5. Description de la façon dont l'approche coopérative contribue aux ressources pour l'adaptation conformément au chapitre VII (Ambition dans les mesures d'atténuation et d'adaptation), le cas échéant (para. 18(i)(v), à mettre à jour par le paragraphe 22(j))
6. Description de la manière dont l'approche fondée sur la coopération permet d'atténuer globalement les émissions mondiales conformément au chapitre VII (Ambition en matière de mesures d'atténuation et d'adaptation), le cas échéant (point 18 i) vi), à mettre à jour par le point 22 j)). 18(i)(vi), à mettre à jour par le paragraphe 22(k))
Annexe VI
Grandes lignes de l'annexe 4 (Informations relatives à la participation de la Partie aux démarches concertées, le cas échéant) du rapport biennal au titre des mesures de transparence visé dans la décision 2/CMA.3, annexe, chap. IV.C (Informations régulières), par. 21 et 22
[...]
VI. Informations sur chaque approche coopérative (par. 22 a-k))
Note : Les chapitres A à K ci-dessous doivent être répétés pour chaque approche coopérative.
A. Description de la manière dont l'approche coopérative contribue à l'atténuation des GES et à la mise en œuvre de la CDN (paragraphe 22(a))
B. Description de la manière dont l'approche coopérative garantit l'intégrité environnementale (paragraphe 22(b), mise à jour du paragraphe 18(h)). 18(h))
1. Description de la manière dont l'approche coopérative garantit qu'il n'y a pas d'augmentation nette des émissions mondiales au cours des périodes de mise en œuvre de la CDN et entre celles-ci (paragraphe 22(b)(i), mise à jour du paragraphe 18(h)(i)). 18(h)(i))
2. Description de la manière dont l'approche coopérative garantit l'intégrité environnementale grâce à une gouvernance solide et transparente et à la qualité des résultats en matière d'atténuation, notamment grâce à des niveaux de référence prudents et à des niveaux de référence fixés de manière prudente et en deçà des projections d'émissions "au fil de l'eau" (notamment en prenant en compte toutes les politiques existantes et en tenant compte des incertitudes liées à la quantification et aux fuites potentielles) (point 22 b) ii), mise à jour du point 18 h) ii))). 18(h)(ii))
3. Description de la manière dont l'approche coopérative minimise le risque de non-permanence de l'atténuation sur plusieurs périodes de la CDN et de la manière dont, en cas d'inversion des réductions ou des absorptions d'émissions, l'approche coopérative veillera à ce que ces problèmes soient traités dans leur intégralité (paragraphe 22(b)(iii), mise à jour du paragraphe 18(h)(iii)). 18(h)(iii))
C. Lorsqu'un résultat en matière d'atténuation est mesuré et transféré en t CO2 eq, description de la manière dont l'approche concertée prévoit la mesure des résultats en matière d'atténuation conformément aux méthodes et paramètres évalués par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et adoptés par l'ACM (paragraphe 22(c))
D. Lorsqu'un résultat en matière d'atténuation est mesuré et transféré pour la première fois dans un paramètre autre que les GES déterminé par les parties participantes, description de la manière dont l'approche concertée garantit que la méthode de conversion du paramètre autre que les GES en t CO2 eq est appropriée pour le paramètre spécifique autre que les GES et le scénario d'atténuation dans lequel elle est appliquée, y compris : (paragraphe 22(d))
1. Description de la manière dont la méthode de conversion représente les réductions ou les absorptions d'émissions qui se produisent dans les limites géographiques et dans le cadre temporel où le résultat d'atténuation non lié aux GES a été généré (paragraphe 22(d)(i))
2. Description de la manière dont la méthode de conversion est appropriée pour la mesure spécifique des éq. non CO2, y compris une démonstration de la manière dont la sélection de la méthode de conversion et le(s) facteur(s) de conversion appliqué(s) prennent en compte les exigences de la directive.
et le(s) facteur(s) de conversion appliqué(s) prend en considération le scénario spécifique dans lequel l'action d'atténuation se produit (paragraphe 22(d)(ii))
3. Description de la transparence de la méthode de conversion, y compris une description de la méthode, de la source des données sous-jacentes, de la manière dont les données sont utilisées et de la manière dont la méthode est appliquée d'une manière prudente qui tient compte de l'incertitude et garantit l'intégrité de l'environnement (paragraphe 22(d)(iii))
E. Description de la manière dont l'approche coopérative prévoit, le cas échéant, la mesure des co-bénéfices de l'atténuation résultant des mesures d'adaptation et/ou des plans de diversification économique (paragraphe 22(e))
F. Description de la manière dont l'approche coopérative minimise et, si possible, évite les impacts environnementaux, économiques et sociaux négatifs (paragraphe 22(f), mise à jour du paragraphe 18(i)(i)). 18(i)(i))
G. Description de la manière dont l'approche coopérative reflète le onzième alinéa du préambule de l'Accord de Paris, selon lequel, reconnaissant que les changements climatiques sont une préoccupation commune à l'humanité, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face aux changements climatiques, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives en matière de droits de l'homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité et de droit au développement, ainsi que d'égalité des sexes, d'autonomisation des femmes et d'équité intergénérationnelle (par. 22 g), mise à jour du par. 18(i)(ii))
H. Description de la manière dont l'approche coopérative est compatible avec les objectifs de développement durable de la Partie, en tenant compte des prérogatives nationales (par. 22(h), mise à jour du par. 18(i)(iii))
I. Description de la manière dont l'approche coopérative applique les sauvegardes et les limites énoncées dans les orientations complémentaires de l'AMC conformément au chapitre III.D (para. 22(i), mise à jour du para. 18(i)(iv))
J. Description de la façon dont l'approche coopérative contribue aux ressources pour l'adaptation conformément au chapitre VII (Ambition dans les mesures d'atténuation et d'adaptation), le cas échéant (para. 22(j), mise à jour du para. 18(i)(v))
K. Description de la manière dont l'approche fondée sur la coopération permet d'atténuer globalement les émissions mondiales conformément au chapitre VII (Ambition en matière de mesures d'atténuation et d'adaptation), le cas échéant (point 22 k), mise à jour du point 18 i) vi)). 18(i)(vi))
[...]