La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
Rappelant le mécanisme créé en vertu du paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord de Paris et les objectifs qui ont été fixés dans ce paragraphe, Rappelant également le paragraphe 6 de l’article premier de l’Accord de Paris,
Rappelant en outre le onzième alinéa du préambule de l’Accord de Paris, dans lequel les Parties sont conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, elles devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,
Rappelant la décision 3/CMA.3 et son annexe, où figurent les règles, modalités et procédures applicables au mécanisme créé en vertu du paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord de Paris,
Rappelant également que, conformément à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’annexe de la décision 2/CMA.3 et au paragraphe 4 de l’article 6, les réductions d’émissions, dont l’utilisation est autorisée aux fins de la réalisation des contributions déterminées au niveau national et/ou à d’autres fins internationales d’atténuation, sont des résultats d’atténuation transférés au niveau international et que les directives pertinentes établies au titre du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord de Paris s’appliquent,
[...]
Annexe II
Projet de règlement intérieur de l’organe de supervision du mécanisme créé en vertu du paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord de Paris
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III. Membres de l’organe de supervision
A. Composition
3. L’organe de supervision est composé de 12 membres originaires de Parties à l’Accord de Paris. Sa composition, qui doit permettre d’assurer une représentation géographique large et équitable et, autant que possible, un équilibre entre les sexes, est la suivante :
a) Deux membres originaires de chacun des cinq groupes régionaux d’États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;
b) Un membre originaire de l’un des pays les moins avancés ;
c) Un membre originaire d’un petit État insulaire en développement (décision 3/CMA.3, annexe, par. 4).
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V. Présidence et vice-présidence
32. Chaque année, l’organe de supervision élit parmi ses membres un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e), qui exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus (décision 3/CMA.3, annexe, par. 18). Dans ce contexte, l’organe de supervision tient pleinement compte de l’équilibre régional et de l’équilibre entre les sexes.
33. Le secrétaire de l’organe de supervision préside l’ouverture de la première réunion de l’année civile et l’élection des nouveaux/nouvelles président(e) et vice-président(e).
34. Si le/la Président(e) élu(e) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions lors d’une réunion, le/la Vice-Président(e) assume la présidence. Si aucun(e) des deux n’est en mesure d’assumer ses fonctions respectives, l’organe de supervision élit parmi les membres présents une personne chargée d’assurer la présidence de cette réunion.
35. Si le/la Président(e) ou le/la Vice-Président(e) n’est pas en mesure de terminer son mandat, l’organe de supervision élit parmi ses membres un nouveau titulaire pour le/la remplacer jusqu’à l’expiration du mandat.
36. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture des réunions, préside les réunions, assure l’application du présent règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement intérieur, a pleine autorité pour diriger les débats et y assurer le maintien de l’ordre.
37. Le/la Président(e) peut proposer à l’organe de supervision la limitation du temps de parole et du nombre de fois que chaque membre ou suppléant peut intervenir sur une question, l’ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l’ajournement d’une réunion.
38. Le/la Président(e), le/la Vice-Président(e) ou tout autre membre ou suppléant désigné par l’organe de supervision représente l’organe selon les besoins, notamment devant la CMA, pour lui faire rapport à ses sessions, et dans le contexte de la communication avec le public, y compris avec les parties prenantes.
[...]
VIII. Groupes d’experts
70. L’organe de supervision peut créer des groupes composés d’experts internes ou externes, tels que des comités, des groupes de discussion, des groupes de travail ou des fichiers d’experts, selon les besoins, pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions et à atteindre ses objectifs. Il peut faire appel aux experts dont il a besoin pour exercer ses fonctions, notamment à ceux qui se trouvent dans le fichier de la Convention. Dans ce contexte, il tient pleinement compte de l’équilibre régional et de l’équilibre entre les sexes.