Dispositions visant à rendre le Centre et le Réseau des technologies climatiques pleinement opérationnels

Décision 14/CP.18

Dispositions visant à rendre le Centre et le Réseau des technologies climatiques pleinement opérationnels

Mots clés 
Réunion 
COP18
Year 
2012

Gender reference

Dans le cadre du mémorandum d’accord entre la Conférence des Parties à la CCNUCC et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) concernant l’accueil du Centre et du Réseau des technologies climatiques, cette Décision rappelle la mission du CRTC qui consiste, entre autres, à faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets et stratégies technologiques tenant compte de la problématique hommes-femmes. Cette Décision souligne également que la composition du Conseil consultatif du CRTC doit tenir compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément aux Décisions 36/CP.7 et 23/CP.18.

Elaborated language

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions 1/CP.16 et 2/CP.17,

1. Prend note avec satisfaction de l’achèvement du processus de sélection de l’entité hôte du Centre des technologies climatiques, qui a bénéficié du soutien du groupe d’évaluation désigné par le Comité exécutif de la technologie parmi ses membres, de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et du secrétariat, ainsi que de l’utile participation des neuf entités candidates qui ont répondu à l’appel à propositions portant sur l’accueil du Centre des technologies climatiques;

2. Décide que le Programme des Nations Unies pour l’environnement, en tant que chef de file du groupement d’institutions partenaires, est retenu comme entité hôte du Centre des technologies climatiques pour un mandat initial de cinq ans, qui pourra être renouvelé si la Conférence des Parties en décide ainsi à sa vingt-troisième session;

3. Adopte le mémorandum d’accord entre la Conférence des Parties et le Programme des Nations Unies pour l’environnement concernant l’accueil du Centre des technologies climatiques, figurant à l’annexe I de la présente décision;

4. Autorise la Secrétaire exécutive à signer, au nom de la Conférence des Parties, le mémorandum d’accord mentionné ci-dessus au paragraphe 3;

5. Décide d’établir le Conseil consultatif du Centre et du Réseau des technologies climatiques, dont la constitution figure à l’annexe II de la présente décision et les fonctions aux paragraphes 8 et 9 de l’annexe VII de la décision 2/CP.17;

6. Demande au Programme des Nations Unies pour l’environnement, en sa qualité d’entité hôte du Centre des technologies climatiques, d’organiser et de faciliter la première réunion du Conseil consultatif dès que possible en 2013, de préférence avant la trente-huitième session des organes subsidiaires;

7. Demande au Conseil consultatif de déterminer à sa première réunion ses modalités de fonctionnement et son règlement intérieur pour que les organes subsidiaires les examinent à leur session suivante;

8. Note que le Programme des Nations Unies pour l’environnement, en sa qualité d’entité hôte du Centre des technologies climatiques, veillera à ce que les dispositions voulues soient en place pour les réunions du Conseil consultatif, y compris les privilèges et immunités à accorder aux membres du Conseil conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies1 ;

9. Encourage le Programme des Nations Unies pour l’environnement à prendre, en sa qualité d’entité hôte du Centre des technologies climatiques, des dispositions visant à lancer sans tarder les travaux du Centre des technologies climatiques après la clôture de la dix-huitième session de la Conférence des Parties, notamment la nomination d’un directeur du Centre des technologies climatiques, qui facilitera le recrutement en temps utile du personnel du Centre des technologies climatiques; 

10. Convient que le Programme des Nations Unies pour l’environnement, en sa qualité d’entité hôte du Centre des technologies climatiques, présentera des mises à jour périodiques sur les questions relatives à son rôle en tant qu’entité hôte du Centre des technologies climatiques et communiquera ces informations dans le rapport annuel du Centre et du Réseau des technologies climatiques à la Conférence des Parties par l’intermédiaire des organes subsidiaires; de tels rapports devraient également prendre en compte les préoccupations exprimées par les Parties sur des questions telles que le renforcement des capacités internes de l’organisation hôte dans le domaine des technologies d’adaptation;

11. Demande au Centre des technologies climatiques de consulter le Comité exécutif de la technologie au sujet de l’établissement de procédures permettant d’élaborer un rapport annuel commun, comme prévu dans la décision 2/CP.17, en vue de communiquer ce rapport à la Conférence des Parties par l’intermédiaire des organes subsidiaires à leur trente-neuvième session;

12. Invite les Parties à désigner leurs entités nationales pour la mise au point et le transfert de technologies conformément à l’annexe VII de la décision 2/CP.17 et au paragraphe 8 de la décision 4/CP.13 et à en informer le secrétariat le 29 mars 2013 au plus tard, afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du Centre et du Réseau des technologies climatiques;

13. Rappelle que l’appui financier à prévoir pour le Centre et le Réseau des technologies climatiques sera fourni conformément aux paragraphes 139 à 141 de la décision 2/CP.17;

14. Réaffirme que le Centre et le Réseau des technologies climatiques rendent des comptes à la Conférence des Parties et suivent ses directives, par l’intermédiaire du Conseil consultatif, et peuvent exécuter les autres activités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions conformément aux décisions 1/CP.16 et 2/CP.17 et aux autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties;

15. Rappelle que le Conseil consultatif du Centre et du Réseau des technologies climatiques mettra en place les règles et les procédures permettant de surveiller, d’analyser et d’évaluer la promptitude et le bien-fondé des réponses du Centre2 et du Réseau des technologies climatiques aux demandes qui leur sont adressées par les pays en développement parties conformément aux paragraphes 7, 9 e) et 20 de l’annexe VII de la décision 2/CP.17. 

 

Annexe I

Mémorandum d’accord entre la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Programme des Nations Unies pour l’environnement concernant l’accueil du Centre des technologies climatiques Le présent mémorandum d’accord («le Mémorandum») est conclu entre la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques («la Convention») et le Programme des Nations Unies pour l’environnement («le PNUE») (ci-après dénommés collectivement «les Parties») concernant l’accueil du Centre des technologies climatiques («le CTC»).

Préambule

Considérant que la Conférence des Parties, dans la décision 1/CP.16, a établi un mécanisme technologique composé d’un Comité exécutif de la technologie ainsi que d’un Centre et d’un Réseau des technologies climatiques («le CRTC»),

Considérant que la Conférence des Parties, dans la décision 2/CP.17, a adopté le mandat du CRTC,

Considérant que la mission du CRTC est de stimuler la coopération technologique et d’améliorer la mise au point et le transfert de technologies ainsi que d’apporter aux pays en développement parties, à leur demande, une assistance conforme à leurs capacités respectives et à leur situation et priorités nationales, de façon à les rendre mieux à même de recenser leurs besoins technologiques et à faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets et stratégies technologiques tenant compte de la problématique hommes-femmes afin de soutenir les mesures d’atténuation et d’adaptation et de favoriser un développement à faibles émissions et résilient face aux changements climatiques,

Considérant que le PNUE, au nom d’un groupement d’institutions partenaires installées tant dans des pays développés que dans des pays en développement, a présenté une proposition tendant à accueillir le CTC et en a informé son Comité des représentants permanents,

Considérant que le PNUE est la principale organisation du système des Nations Unies dans le domaine de l’environnement et, en ce qui concerne les changements climatiques, assume entre autres les tâches ci-après: aider les pays, notamment les pays en développement, à intégrer des mesures de riposte aux changements climatiques dans leurs processus de développement au niveau national et, en particulier, à être moins vulnérables et à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques; faciliter la transition vers des sociétés sobres en carbone; faciliter l’accès au financement des technologies propres pour lutter contre les changements climatiques; appuyer les mécanismes de financement publics et privés; soutenir les processus nationaux de mise en œuvre de plans de gestion durable des forêts; améliorer la compréhension des phénomènes à l’origine des changements climatiques et l’utilisation de ce savoir pour l’élaboration de politiques rationnelles; et améliorer de façon générale la compréhension du problème des changements climatiques, 

Considérant que la Conférence des Parties, dans la décision 14/CP.18, a retenu le PNUE en tant qu’organisation chargée d’accueillir le CTC,

Considérant que le Conseil d’administration du PNUE, dans la décision «…»1 adoptée à sa vingt-septième session ordinaire, a autorisé le Directeur exécutif du PNUE à accueillir le CTC au PNUE,

Les Parties au présent Mémorandum d’accord sont convenues de ce qui suit:

I. Objet

1. L’objet du présent Mémorandum est de préciser les modalités de la relation entre la Conférence des Parties et le PNUE concernant l’accueil du CTC au PNUE conformément à la décision 14/CP.18.

II. Rôle et responsabilités de la Conférence des Parties

2. Le CRTC s’acquitte de ses fonctions en rendant des comptes à la Conférence des Parties et en suivant ses directives, par l’intermédiaire du Conseil consultatif conformément aux décisions 1/CP.16, 2/CP.17, 1/CP.18, 14/CP.18 et aux autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties.

3. Le Conseil consultatif donne au CRTC des avis sur la mise en œuvre de son mandat et des directives fournies par la Conférence des Parties.

4. La Conférence des Parties examine le rapport annuel sur les activités du CRTC établi conformément aux décisions 1/CP.16 et 2/CP.17 et à ses autres décisions pertinentes, et donne des directives à ce sujet.

5. En adoptant des décisions susceptibles d’influer sur les modalités d’accueil du CTC au PNUE, la Conférence des Parties prend en considération toutes les observations et informations communiquées par celui-ci.

III. Rôle et responsabilités du Programme des Nations Unies pour l’environnement

6. Le PNUE accepte d’accueillir le CTC en tant qu’entité spécialisée conformément à la décision «…»2 adoptée par le Conseil d’administration du PNUE à sa vingt-septième session ordinaire, autorisant le Directeur exécutif à accueillir le CTC au PNUE et approuvant les dispositions du présent Mémorandum.

7. Le PNUE conçoit la structure organisationnelle correspondante, gère le CTC et fournit l’appui administratif et l’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement du CTC, conformément aux règles, procédures et pratiques pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et du PNUE et aux décisions du Conseil d’administration du PNUE, et sous réserve du financement à prévoir conformément à la section VII ci-dessous. 

8. Le PNUE choisit et désigne, conformément au Statut et au Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies et en application de la décision 2/CP.17, le Directeur du CTC, qui est un fonctionnaire du PNUE et relève du Directeur exécutif du PNUE.

9. Le PNUE choisit et désigne, conformément au Statut et au Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, une petite équipe de fonctionnaires chargée d’apporter un appui au CTC de façon efficace et rationnelle, qui est gérée par le Directeur du CTC.

10. Le PNUE peut recourir au personnel prêté par le groupement d’institutions partenaires pour apporter un appui au CTC, conformément aux règles, procédures et pratiques de l’Organisation des Nations Unies.

11. Le PNUE présente à la Conférence des Parties des mises à jour périodiques sur les questions relatives à son rôle en tant qu’entité hôte du CTC et communique ces informations dans le rapport annuel du CRTC présenté à la Conférence des Parties par l’intermédiaire des organes subsidiaires et établi conformément au paragraphe 19 ci-dessous.

12. Le PNUE guide le groupement d’institutions partenaires pour soutenir efficacement le fonctionnement et les activités du CTC et prend des dispositions appropriées régissant leur coopération.

13. Le Directeur exécutif du PNUE est responsable de l’exécution des fonctions confiées au PNUE au titre du présent Mémorandum.

IV. Rôle et fonctions du Centre et du Réseau des technologies climatiques

14. Le CRTC mène ses activités conformément aux décisions 1/CP.16, 2/CP.17, 1/CP.18, 14/CP.18 et aux autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties.

V. Rôle et fonctions du groupement d’institutions partenaires

15. Le groupement d’institutions partenaires s’emploie, après la signature d’accords appropriés régissant la coopération desdites institutions avec le PNUE, à soutenir le fonctionnement du CTC.

VI. Rôle et fonctions du Directeur et du personnel du Centre des technologies climatiques

16. Le Directeur est responsable devant le Directeur exécutif du PNUE de l’exécution efficace et rationnelle des fonctions du CTC conformément aux règles, procédures et pratiques pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et du PNUE et aux décisions du Conseil d’administration du PNUE.

17. Le Directeur exerce la fonction de secrétaire du Conseil consultatif et est chargé de faciliter et de soutenir les travaux du Conseil, notamment en prenant les dispositions voulues pour les réunions de celui-ci.

18. Le Directeur établit un budget pour le CRTC comme le prévoit la décision 2/CP.17 et conformément aux règles, procédures et pratiques pertinentes régissant le budgetprogramme du PNUE. Le budget du CRTC est élaboré selon les directives fournies par la Conférence des Parties. La partie du budget du CRTC qui est gérée par le PNUE figure dans le budget-programme du PNUE en tant que poste financé au moyen de fonds extrabudgétaires pour l’appui au CRTC. 

19. Le Directeur établit le rapport annuel sur le CRTC à soumettre à la Conférence des Parties par l’intermédiaire des organes subsidiaires. Ce rapport annuel est approuvé par le Conseil consultatif conformément à la décision 2/CP.17 et présente notamment la situation financière du CRTC et des informations sur la mobilisation d’autres ressources à son intention.

20. Le Directeur gère les ressources financières du CRTC conformément au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, aux règles de gestion financière du PNUE, ainsi qu’aux politiques fiduciaires, antifraude et anticorruption et aux mesures de protection environnementales et sociales.

21. Le Directeur et le personnel du CTC assurent, selon que de besoin, la liaison avec le secrétariat de la Convention et d’autres organes internationaux compétents sur les questions relatives aux activités et au fonctionnement du CTC.

VII. Dispositions financières prévues pour le Centre et le Réseau des technologies climatiques

22. Les dépenses liées au CTC et à la mobilisation des services du Réseau seront financées au moyen de diverses sources, notamment par le mécanisme financier de la Convention, par des sources bilatérales, multilatérales et privées, par des dons philanthropiques ainsi que par des contributions financières et en nature provenant de l’organisation hôte et des participants au Réseau.

23. Le PNUE fournit au CTC des contributions financières et en nature, conformément au paragraphe 139 de la décision 2/CP.17 et compte tenu de la proposition du PNUE et de la contribution du groupement d’institutions partenaires.

24. Le CTC, en collaboration avec le PNUE et en concertation avec le Conseil consultatif, aide à mobiliser des fonds pour couvrir les dépenses liées au CRTC.

VIII. Application du présent Mémorandum d’accord

25. Le Conseil consultatif et le PNUE peuvent convenir d’autres dispositions relatives à l’application du présent Mémorandum qui ne modifient en aucune façon ses dispositions existantes, et en informent la Conférence des Parties. 26. Aucune disposition du présent Mémorandum ou disposition y afférente ne peut être interprétée comme une quelconque dérogation, expresse ou implicite, aux privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires.

IX. Règlement des différends

27. La Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Conseil consultatif, et le PNUE n’épargnent aucun effort pour régler à l’amiable tout différend, controverse ou revendication issu du présent Mémorandum ou se rapportant à celui-ci, notamment en recourant à des méthodes de règlement des différends convenues d’un commun accord. 

X. Intégralité de l’accord

28. Toute annexe au présent Mémorandum adoptée ultérieurement sera considérée comme faisant partie intégrante dudit Mémorandum. Les références au présent Mémorandum seront réputées inclure toutes les annexes, telles que remaniées ou modifiées conformément aux dispositions du présent Mémorandum. Le présent Mémorandum constitue l’ensemble de l’accord conclu entre les Parties.

XI. Interprétation

29. Le présent Mémorandum sera interprété conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties et du Conseil d’administration du PNUE.

30. Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne demande pas l’application d’une disposition du présent Mémorandum ne constitue en aucun cas une renonciation à cette disposition ou à toute autre disposition dudit Mémorandum.

XII. Durée du présent Mémorandum d’accord

31. Le présent Mémorandum a une durée initiale de cinq ans et pourra être renouvelé pour deux périodes de quatre ans si la Conférence des Parties et le PNUE en décident ainsi.

XIII. Notification et amendement

32. Chaque Partie avise promptement l’autre Partie par écrit de toute modification de fond prévue ou effective qui influera sur l’exécution du présent Mémorandum.

33. Les Parties peuvent modifier le présent Mémorandum d’un commun accord consigné par écrit.

XIV. Entrée en vigueur

34. Le présent Mémorandum entrera en vigueur à la date de la dernière signature par les représentants dûment autorisés des Parties.

XV. Dénonciation

35. Sous réserve de la section XII ci-dessus, l’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Mémorandum en donnant par écrit un préavis d’un an à l’autre Partie. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la communication adressée à cet effet.

36. Après que le présent Mémorandum a été dénoncé, le PNUE prend toutes les mesures voulues pour mettre fin sans tarder à ses activités se rapportant au CTC. La dénonciation du présent Mémorandum ne porte pas atteinte aux autres droits et obligations revenant aux Parties avant la date de ladite dénonciation en vertu du présent Mémorandum ou de tout instrument juridique signé conformément à celui-ci. 

 

Annexe II

Constitution du Conseil consultatif du Centre et du Réseau des technologies climatiques

1. Le Conseil consultatif du Centre et du Réseau des technologies climatiques est composé comme suit, le but étant de parvenir à une représentation juste et équilibrée:

a) Seize représentants des gouvernements, dont un nombre égal de représentants des Parties visées à l’annexe I de la Convention (Parties visées à l’annexe I) et de représentants des Parties non visées à l’annexe I de la Convention (Parties non visées à l’annexe I);

b) Le président et le vice-président du Comité exécutif de la technologie (CET) en qualité de représentants du CET;

c) Un des coprésidents, ou un membre désigné par les coprésidents, du Conseil du Fonds vert pour le climat, en qualité de représentant du Fonds vert pour le climat;

d) Le président ou le vice-président du Comité de l’adaptation, ou un membre désigné par le président ou le vice-président, en qualité de représentant du Comité de l’adaptation;

e) Un des coprésidents, ou un membre désigné par les coprésidents, du Comité permanent, en qualité de représentant du Comité permanent;

f) Le directeur du CRTC en qualité de représentant du CRTC;

g) Trois personnes représentant chacune, compte tenu du principe d’une représentation géographique équilibrée, un collectif d’organisations ayant le statut d’observateur au titre de la Convention (organisations non gouvernementales de défense de l’environnement, organisations non gouvernementales représentant les milieux commerciaux et industriels, et organisations non gouvernementales indépendantes et du monde de la recherche), ayant les compétences voulues dans le domaine de la technologie, du financement ou des affaires, qui sont reçues par l’organisation hôte du Centre des technologies climatiques (CTC), compte tenu du principe d’une représentation géographique équilibrée.

2. Le Conseil consultatif invitera des experts à participer en qualité d’observateurs à des réunions en fonction des besoins précis de l’ordre du jour, selon des modalités et des procédures arrêtées par le Conseil consultatif à sa première réunion.

3. Le directeur du CRTC remplit les fonctions de secrétaire du Conseil consultatif.

4. Les représentants des gouvernements sont proposés par leurs groupes respectifs et élus par la Conférence des Parties. Les groupes sont encouragés à proposer les représentants des gouvernements au Conseil consultatif de façon à parvenir à un bon équilibre de compétences concernant la mise au point et le transfert de technologies d’adaptation et d’atténuation, en tenant compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément aux décisions 36/CP.7 et 23/CP.18.

5. Les représentants des gouvernements sont élus au Conseil consultatif pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. Les règles ci-après s’appliquent:

a) La moitié des représentants sont initialement élus pour un mandat de trois ans et l’autre moitié pour un mandat de deux ans; 

b) Par la suite, la Conférence des Parties procède chaque année à l’élection de la moitié des représentants pour un mandat de deux ans; c) Les représentants exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

6. Si un représentant des gouvernements au Conseil consultatif démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, ou d’assumer les fonctions de sa charge, le Conseil consultatif peut, en raison de la proximité de la session suivante de la Conférence des Parties, décider de nommer un autre représentant du même groupe pour remplacer ledit représentant jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la nomination compte comme un mandat.

7. Les représentants mentionnés ci-dessus à l’alinéa b du paragraphe 1 siègent au Conseil consultatif pendant la durée de leur mandat.

8. Les représentants mentionnés ci-dessus aux alinéas c, d et e du paragraphe 1 siègent au Conseil consultatif pendant la durée de leur mandat.

9. Les représentants mentionnés ci-dessus à l’alinéa g du paragraphe 1 ne peuvent accomplir plus d’un mandat d’un an au Conseil consultatif.

10. Les décisions du Conseil consultatif sont prises par consensus et uniquement par les représentants mentionnés ci-dessus aux alinéas a et b du paragraphe 1. Ces représentants préciseront, dans les modalités et procédures arrêtées par le Conseil consultatif, comment adopter des décisions lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus demeurent vains.

11. Le Conseil consultatif élit chaque année un président et un vice-président parmi les représentants mentionnés ci-dessus à l’alinéa a du paragraphe 1 pour un mandat d’un an chacun, l’un étant originaire d’une Partie visée à l’annexe I et l’autre d’une Partie non visée à l’annexe I. Les postes de président et de vice-président sont occupés en alternance par un représentant d’une Partie visée à l’annexe I et par un représentant d’une Partie non visée à l’annexe I.

12. Si le président se trouve temporairement dans l’incapacité de s’acquitter des obligations de sa charge, le vice-président assume les fonctions de président. En l’absence du président et du vice-président à une réunion donnée, un des représentants mentionnés ci-dessus à l’alinéa a du paragraphe 1, désigné par le Conseil consultatif, assure à titre temporaire la présidence de cette réunion.

13. Si le président ou le vice-président n’est pas en mesure d’achever son mandat, le Conseil consultatif élit un remplaçant pour la période restant à courir, en tenant compte des dispositions du paragraphe 6 ci-dessus.

14. Les Parties, le secrétariat et les organisations ayant le statut d’observateur peuvent assister en qualité d’observateurs aux réunions du Conseil consultatif, sauf décision contraire du Conseil consultatif.

15. Le CTC appuie et facilite les travaux du Conseil consultatif du CRTC.

16. La Conférence des Parties examine la constitution du Conseil consultatif en 2020.

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