III. Action renforcée pour l’adaptation
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention,
Rappelant aussi la décision 1/CP.16, créant le Cadre de l’adaptation de Cancún et le Comité de l’adaptation,
92. Affirme que le Comité de l’adaptation est le principal organe consultatif auprès de la Conférence des Parties en ce qui concerne l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques;
93. Affirme aussi que le Comité de l’adaptation a été créé afin de promouvoir la mise en œuvre de l’action renforcée pour l’adaptation de manière cohérente au titre de la Convention, conformément au Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment en s’acquittant des fonctions suivantes:
a) Fournir une assistance technique et des conseils aux Parties, en respectant la démarche impulsée par les pays, en vue de faciliter la mise en œuvre d’activités d’adaptation, y compris de celles énumérées aux paragraphes 14 et 15 de la décision 1/CP.16, s’il y a lieu;
b) Renforcer, étoffer et améliorer l’échange d’informations, de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques pertinentes aux niveaux local, national, régional et international, en tenant compte, s’il y a lieu, des connaissances et des pratiques traditionnelles;
c) Promouvoir les synergies et renforcer les relations avec les organisations, les centres et les réseaux nationaux, régionaux et internationaux pour favoriser l’application de mesures d’adaptation, en particulier dans les pays en développement parties;
d) Fournir des informations et des recommandations en s’appuyant sur les bonnes pratiques d’adaptation, pour que la Conférence des Parties les examine lorsqu’elle donne des orientations sur les moyens d’encourager la mise en œuvre de mesures d’adaptation, notamment sous la forme de ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités, et sur les autres moyens de faciliter un développement résilient face aux changements climatiques et de réduire la vulnérabilité, notamment à l’intention des entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, s’il y a lieu;
e) Examiner les renseignements communiqués par les Parties au sujet du suivi de l’examen des mesures d’adaptation, de l’appui fourni et reçu, des éventuels besoins et des lacunes, et d’autres renseignements pertinents, notamment des informations communiquées au titre de la Convention, en vue de recommander d’autres mesures qui peuvent s’avérer nécessaires, s’il y a lieu;
94. Décide que le Comité de l’adaptation devrait exercer ses fonctions selon les modalités suivantes:
a) Organiser des ateliers et des réunions;
b) Constituer des groupes d’experts;
c) Établir des rapports rassemblant, examinant, synthétisant ou analysant des informations, des connaissances, des données d’expérience et des bonnes pratiques;
d) Mettre en place des mécanismes d’échange des informations, des connaissances et des compétences;
e) Instaurer une coordination et nouer des liens avec tous les organes, programmes, institutions et réseaux pertinents, relevant ou non de la Convention;
95. Décide aussi que le Comité de l’adaptation fonctionnera sous l’autorité et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte et qui devrait décider des politiques du Comité conformément aux décisions pertinentes;
96. Demande au Comité de l’adaptation de faire rapport chaque année à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire des organes subsidiaires, sur ses activités, l’exercice de ses fonctions, ses orientations, ses recommandations et toute autre information pertinente découlant de ses travaux, et, le cas échéant, sur les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires au titre de la Convention, pour examen par la Conférence des Parties;
97. Demande aussi au Comité de l’adaptation d’élaborer, au cours de sa première année d’exercice, un plan de travail triennal, précisant les étapes, les activités, les résultats escomptés et les ressources nécessaires, conformément aux fonctions qui lui ont été confiées, selon les modalités énumérées au paragraphe 94 ci-dessus, en tenant compte de la liste indicative des activités figurant à l’annexe V, pour que la Conférence des Parties l’approuve à sa dix-huitième session;
98. Demande en outre au Comité de l’adaptation d’entreprendre au cours de la première année, parallèlement à l’élaboration de son plan de travail, certaines des activités énumérées à l’annexe V;
99. Demande au Comité de l’adaptation de nouer et de développer des liens, par l’intermédiaire de la Conférence des Parties, avec tous les programmes de travail, organismes et institutions relevant de la Convention qui traitent de l’adaptation, notamment le Groupe d’experts des pays les moins avancés, le Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention, le Comité exécutif de la technologie, le programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, le programme de travail sur les pertes et préjudices et les entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, le cas échéant;
100. Demande aussi au Comité de l’adaptation de collaborer avec les institutions, organisations, cadres, réseaux et centres pertinents ne relevant pas de la Convention, notamment aux niveaux intergouvernemental, régional, national et, indirectement, au niveau infranational, le cas échéant, et de tirer parti de leurs compétences;
101. Décide que le Comité de l’adaptation est composé de 16 membres, qui siègent à titre personnel, dont la candidature est proposée par les Parties dans le cadre de leurs groupes respectifs et qui sont élus par la Conférence des Parties, le but étant d’assurer une représentation juste, équitable et équilibrée, comme suit:
a) Deux membres originaires de chacun des cinq groupes régionaux constitués à l’Organisation des Nations Unies;
b) Un membre originaire d’un petit État insulaire en développement;
c) Un membre originaire d’un des pays les moins avancés parties;
d) Deux membres originaires de Parties visées à l’annexe I;
e) Deux membres originaires de Parties non visées à l’annexe I;
102. Engage les groupes régionaux à tenir compte, en désignant leurs candidats, des besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement particulièrement vulnérables;
103. Encourage les Parties à proposer la candidature, au Comité de l’adaptation, d’experts possédant une expérience et des connaissances variées dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, tout en prenant note de la nécessité d’une représentation équilibrée des hommeset des femmes conformément à la décision 36/CP.7;
104. Convient que les présidents du Groupe d’experts des pays les moins avancés, du Comité exécutif de la technologie et du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention pourraient être invités à participer aux réunions du Comité de l’adaptation, le cas échéant;
105. Convient aussi que le Comité de l’adaptation devrait solliciter les apports d’organisations, de centres et de réseaux intergouvernementaux, internationaux, régionaux, nationaux et infranationaux, du secteur privé et de la société civile dans l’accomplissement de ses travaux et inviter des conseillers qui en sont issus à participer à ses réunions en tant qu’experts consultants sur les questions particulières qui pourraient se poser;
106. Décide que les membres sont nommés pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs, les règles ci-après étant applicables:
a) La moitié des membres sont initialement élus pour un mandat de trois ans et l’autre moitié pour un mandat de deux ans;
b) Par la suite, la Conférence des Parties élit les membres pour un mandat de deux ans;
c) Les membres exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus;
107. Décide aussi que si un membre du Comité de l’adaptation démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, ou d’assumer les fonctions de sa charge, le Comité peut, en raison de l’imminence de la session suivante de la Conférence des Parties, décider de nommer un autre membre provenant du même groupe régional ou groupe de Parties pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la nomination compte comme un mandat;
108. Décide en outre que le Comité de l’adaptation élit chaque année parmi ses membres un président et un vice-président pour un mandat d’un an chacun, l’un étant un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et l’autre un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I, et que les postes de président et de vice-président sont occupés en alternance par un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et par un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I;
109. Décide que si le président se trouve temporairement dans l’incapacité de s’acquitter des obligations de sa charge, le vice-président assume les fonctions de président. En l’absence du président et du vice-président à une réunion donnée, tout autre membre désigné par le Comité de l’adaptation assure à titre temporaire la présidence de cette réunion;
110. Décide aussi que, si le président ou le vice-président n’est pas en mesure d’achever son mandat, le Comité de l’adaptation élit un remplaçant pour la période restant à courir;
111. Décide en outre que les décisions du Comité de l’adaptation sont adoptées par consensus;
112. Décide que le Comité de l’adaptation se réunit au moins deux fois par an, si possible parallèlement à d’autres réunions relatives à l’adaptation organisées dans le cadre de la Convention, tout en conservant la possibilité d’adapter le nombre de réunions à ses besoins;
113. Encourage le Comité de l’adaptation à constituer, si nécessaire, des souscomités, des équipes d’experts, des groupes consultatifs thématiques ou des groupes de travail spéciaux chargés de différentes tâches, qui lui donneraient notamment des avis spécialisés dans différents secteurs et domaines, afin de l’aider à s’acquitter de ses fonctions et à atteindre ses objectifs;
114. Décide que les organisations admises en qualité d’observateur peuvent assister aux réunions du Comité de l’adaptation, sauf décision contraire du Comité, afin d’encourager une représentation équilibrée des observateurs des Parties visées à l’annexe I et des Parties non visées à l’annexe I;
115. Décide aussi que le Comité de l’adaptation tiendra sa première réunion peu après la dix-septième session de la Conférence des Parties;
116. Décide en outre que l’anglais est la langue de travail du Comité de l’adaptation;
117. Décide que les résultats des travaux du Comité de l’adaptation seront publiés sur le site Web de la Convention;
118. Décide aussi que le secrétariat appuie et facilite les travaux du Comité de l’adaptation, sous réserve que des ressources soient disponibles;
119. Décide en outre d’examiner les progrès accomplis par le Comité de l’adaptation et son fonctionnement à sa vingt-deuxième session, afin d’adopter la décision voulue sur le résultat de cet examen;
Si vous souhaitez lire l'intégralité de la décision, annexes comprises, voir l'URL ici.