La Conférence des Parties et la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
Rappelant les décisions 5/CP.7, 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.10, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 5/CP.17, 12/CP.18, 3/CP.20, 1/CP.21, 19/CP.21, 16/CP.24, 7/CP.25, 15/CP.26, 11/CMA.1 et 19/CMA.1,
Ayant examiné le rapport sur la quarante-deuxième réunion du Groupe d’experts des pays les moins avancés,
Soulignant qu’il importe que le Fonds vert pour le climat continue de s’acquitter du mandat énoncé au paragraphe 46 de la décision 1/CP.21,
1. Se félicitent des progrès accomplis par le Groupe d’experts des pays les moins avancés dans l’exécution de son programme de travail pour 2022-2023, notamment de l’appui qu’il a apporté aux pays les moins avancés pour les aider à élaborer des concepts de projets prévoyant des mesures d’adaptation en phase avec les priorités définies dans leurs plans nationaux d’adaptation ;
2. Se félicitent également de la manière fructueuse dont le Groupe d’experts des pays les moins avancés a organisé l’atelier d’aide à la rédaction des plans nationaux d’adaptation pour les pays les moins avancés d’Asie et du Pacifique, qui a eu lieu à Siem Reap (Cambodge) du 12 au 15 juillet 2022, et l’Expo PNA, tenue à Gaborone (Botswana) du 22 au 26 août 2022 ;
3. Savent gré au Gouvernement cambodgien d’avoir accueilli l’atelier mentionné au paragraphe 2 ci-dessus et au Gouvernement botswanais d’avoir accueilli la quarante-deuxième réunion du Groupe d’experts des pays les moins avancés et l’Expo PNA 2022, et remercient le Gouvernement irlandais d’avoir apporté son concours financier aux travaux du Groupe d’experts des pays les moins avancés ;
4. Remercient le Groupe d’experts des pays les moins avancés et le secrétariat de leur précieux travail de soutien aux efforts d’adaptation des pays les moins avancés ;
5. Remercient également les organisations qui ont contribué à la conception et à l’organisation de l’atelier mentionné au paragraphe 2 ci-dessus ;
6. Se félicitent des progrès accomplis par le Groupe d’experts des pays les moins avancés dans l’établissement de directives techniques pour l’exécution des plans nationaux d’adaptation4 et constatent que ces directives pourraient contribuer à combler les lacunes et besoins liés à l’élaboration et à l’exécution des plans nationaux d’adaptation5, et éclairer la conception et la mise en œuvre de mesures d’aide à l’exécution de ces plans ;
7. Constatent également que les pays les moins avancés ont peu progressé dans l’élaboration et l’exécution de leurs plans nationaux d’adaptation et qu’il faut renforcer l’appui apporté à ces pays aux fins de l’élaboration et de l’exécution de leurs plans nationaux d’adaptation ;
8. Constatent en outre que, au 14 novembre 2022, 17 des 46 pays les moins avancés avaient soumis un plan national d’adaptation depuis la création du processus d’élaboration et d’exécution de ces plans en 2010, et que 14 de ces 17 pays dotés d’un plan national d’adaptation avaient eu accès à des fonds destinés à la mise en œuvre de mesures d’adaptation en phase avec les priorités définies dans leur plan ;
9. Réaffirment et rappellent le paragraphe 46 de la décision 1/CP.21, et appellent l’attention sur la décision 16/CP.27, dans lesquels il est question du renforcement de l’appui apporté aux pays les moins avancés aux fins de l’élaboration et de l’exécution de leurs plans nationaux d’adaptation ;
10. Soulignent qu’il importe de faire des réserves et des propositions de projets relatifs à la mise en œuvre de mesures d’adaptation en phase avec les priorités définies dans les plans nationaux d’adaptation des pays les moins avancés et encouragent les organisations concernées, ainsi que les entités fonctionnelles du Mécanisme financier, à renforcer leur appui aux pays les moins avancés à cet égard ;
11. Prennent note avec satisfaction des annonces de contributions des Gouvernements allemand, danois, finlandais, irlandais, slovène, suédois et suisse, ainsi que du Gouvernement de la Région wallonne de Belgique, au Fonds pour les pays les moins avancés, pour un montant total de 70,6 millions de dollars des États-Unis, et encouragent vivement le versement de contributions supplémentaires ;
12. Prient le Groupe d’experts des pays les moins avancés d’aider davantage les pays les moins avancés à mettre en concordance leurs plans nationaux d’adaptation et leurs contributions déterminées au niveau national ;
13. Prient également le Groupe d’experts des pays les moins avancés de continuer d’aider les pays les moins avancés à prendre en compte les questions de genre dans l’élaboration et l’exécution de leurs plans nationaux d’adaptation ;
14. Se félicitent de l’établissement par le Groupe d’experts des pays les moins avancés de son projet de règlement intérieur ;
15. Adoptent le règlement intérieur du Groupe d’experts des pays les moins avancés tel que reproduit en annexe ;
16. Encouragent le Groupe d’experts des pays les moins avancés à hiérarchiser la mise en œuvre des différents volets de son mandat en fonction des besoins des pays les moins avancés et de la disponibilité des ressources ;
17. Invitent les Parties et les organisations concernées à continuer de dégager des ressources pour appuyer l’exécution du programme de travail du Groupe d’experts des pays les moins avancés
Annexe
Règlement intérieur du Groupe d’experts des pays les moins avancés
I. Champ d’application
1. Le présent règlement intérieur s’applique au Groupe d’experts des pays les moins avancés (LEG) dans le cadre des décisions 5/CP.7, 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.10, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 5/CP.17, 12/CP.18, 3/CP.20, 1/CP.21, 19/CP.21, 16/CP.24, 7/CP.25, 11/CMA.1, 19/CMA.1 et 15/CP.26, ainsi que de toute autre décision pertinente de la Conférence des Parties et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
II. Définitions
2. Aux fins du présent règlement intérieur, les termes et définitions ci-après s’appliquent :
a) On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;
b) On entend par « Président(e) » le (la) membre du LEG élu(e) Président(e) du LEG ;
c) On entend par « Vice-Président(e) » le (la) membre du LEG élu(e) Vice-Président(e) du LEG ;
d) On entend par « Rapporteur(se) » le (la) membre du LEG élu(e) Rapporteur(se) du LEG ;
e) On entend par « secrétariat » le secrétariat visé à l’article 8 de la Convention ;
f) On entend par « réunion » la réunion du LEG ;
g) On entend par « observateur » toute entité que le LEG pourrait inviter à ses réunions.
III. Composition, limitation du nombre des mandats successifs, nomination et rotation des membres
3. En application de la décision 29/CP.7 telle que modifiée par le paragraphe 18 de la décision 15/CP.26, et compte tenu de l’objectif de représentation équilibrée des sexes énoncé dans la décision 23/CP.18, le LEG se compose de 17 experts, qui siègent à titre personnel en leur qualité d’experts et sont désignés par des groupes régionaux et autres. La composition du LEG est la suivante1 :
a) Cinq membres originaires d’États d’Afrique qui appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés (PMA) ;
b) Deux membres originaires d’États d’Asie et du Pacifique qui appartiennent à la catégorie des PMA ;
c) Deux membres originaires d’États insulaires en développement qui appartiennent à la catégorie des PMA ;
d) Quatre membres originaires d’États Parties qui appartiennent à la catégorie des PMA ;
e) Quatre membres originaires d’États Parties qui appartiennent à la catégorie des pays développés.
4. Lorsqu’ils désignent les membres du LEG, les groupes régionaux et les collectifs tiennent compte de critères tels que : les compétences en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’appui à l’adaptation ; la participation des jeunes ; l’expérience dans le domaine du financement de l’action climatique ; les compétences en matière de conception et d’exécution de projets, de savoirs traditionnels et autochtones et de formation ; la représentation équilibrée des sexes.
5. Les groupes régionaux et autres représentés au sein du LEG sont encouragés à répondre aux besoins des membres qui devront s’absenter temporairement pour maladie ou en raison d’un congé parental ou d’engagements impératifs, en désignant à titre temporaire des suppléants qui remplaceront ces membres au cours de leur mandat, jusqu’à leur retour à plein temps.
6. Les suppléants visés au paragraphe 5 ci-dessus, désignés à titre temporaire, siègent dans les limites de la durée restante du mandat des membres qu’ils remplacent, pendant une période n’excédant pas douze mois.
7. Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
8. Les membres siègent pendant toute la durée de leur mandat à moins qu’ils ne soient remplacés par les Parties de leurs groupes respectifs conformément au paragraphes 5 ci-dessus et au paragraphe11 ci-dessous.
9. Le mandat des membres commence le 1er janvier, sauf si un(e) membre est remplacé(e) avant la fin de son mandat, auquel cas le mandat de son suppléant commence à la date à laquelle celui-ci est désigné par le groupe concerné.
10. En cas de vacance au sein du LEG en raison d’une démission ou du non-achèvement d’un mandat, notamment pour les raisons indiquées au paragraphe 5 ci-dessus, le LEG demande au groupe concerné, par l’intermédiaire du secrétariat, de désigner un(e) autre membre originaire du même groupe.
11. Si un(e) membre est dans l’incapacité de participer à deux réunions consécutives du LEG ou de s’acquitter des fonctions et tâches qui lui ont été confiées par le (la) Président(e), en raison de circonstances autres que celles mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, et qu’il (elle) n’a pas informé le (la) Président(e) ou le secrétariat du motif de son absence, le (la) Président(e) porte la question à l’attention du LEG et demande au groupe qui a désigné ce (cette) membre des éclaircissements quant à son statut de membre.
12. Les membres siègent à titre personnel en leur qualité d’experts et n’ont aucun intérêt pécuniaire ou financier en lien avec les questions examinées par le LEG.
IV. Élection et fonctions des membres du Bureau
13. Le LEG élit chaque année, parmi ses membres originaires de PMA, les membres de son bureau, à savoir2 :
a) Un(e) président(e) ;
b) Un(e) vice-président(e) ;
c) Un(e) rapporteur(se) anglophone ;
d) Un(e) rapporteur(se) francophone ;
e) Un(e) rapporteur(se) lusophone.
14. Les membres du Bureau sont élus pour une période de deux ans.
15. Dans la mesure du possible, le (la) Président(e) et le (la) Vice-Président(e) devraient être originaires de groupes régionaux différents. Le critère de la représentation équilibrée des sexes devrait également être pris en considération lorsque le (la) Président(e) et le (la) Vice-Président(e) sont désigné(e)s.
16. Le (la) Président(e) et le (la) Vice-Président(e) sont élu(e)s à la majorité des membres originaires de PMA présents et votants.
17. Le (la) Président(e) s’acquitte des fonctions suivantes :
a) Assister aux réunions des organes subsidiaires et faire rapport à ces derniers, ainsi qu’à la Conférence des Parties et à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, selon qu’il conviendra ;
b) Présider et animer les réunions du LEG ;
c) Déléguer des tâches aux membres du LEG et veiller à ce que ces tâches soient
menées à bien dans les délais prévus ;
d) Entretenir le dialogue avec le (la) Président(e) du Groupe des PMA et garantir une coopération stratégique avec les PMA ;
e) Représenter le LEG dans le cadre de diverses activités de communication.
18. En l’absence du (de la) Président(e), le (la) Vice-Président(e) le (la) représente et exerce les fonctions énumérées au paragraphe 17 ci-dessus, selon qu’il conviendra.
Le (la) Rapporteur(se) anglophone exerce les fonctions suivantes :
a) Entretenir le dialogue avec les Parties anglophones de la catégorie des PMA ;
b) Conserver les comptes rendus en anglais des réunions du LEG.
Le (la) Rapporteur(se) francophone exerce les fonctions suivantes :
a) Entretenir le dialogue avec les Parties francophones de la catégorie des PMA ;
b) Conserver les comptes rendus en français des réunions du LEG.
Le (la) Rapporteur(se) lusophone exerce les fonctions suivantes :
a) Entretenir le dialogue avec les Parties lusophones de la catégorie des PMA ;
b) Conserver les comptes rendus en portugais des réunions du LEG.
Si le (la) Président(e) et le (la) Vice-Président(e) sont tou(te)s deux absent(e)s lors
d’une réunion donnée, un(e) autre membre originaire d’un pays de la catégorie des PMA, désigné(e) par les membres du LEG présents, assure à titre temporaire la présidence de cette réunion.
23. Si le (la) Président(e) ou le (la) Vice-Président(e) n’est pas en mesure d’achever son mandat, le LEG élit un(e) remplaçant(e) parmi les membres originaires de pays de la catégorie des PMA pour la période restante du mandat.
24. Le (la) Président(e) ou tout(e) membre désigné(e) par le LEG représente le LEG aux réunions extérieures et lui rend compte de ces réunions.
25. Le LEG peut confier d’autres fonctions et responsabilités au (à la) Président(e), au (à la) Vice-Président(e) et aux Rapporteur(se)s.
26. Dans l’exercice de leurs fonctions, le (la) Président(e), le (la) Vice-Président(e) et les Rapporteur(se)s restent placé(e)s sous l’autorité du LEG.