La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
Rappelant l’article 13 de l’Accord de Paris et la décision 18/CMA.1 et son annexe,
Rappelant également la décision 20/CMA.1 et son annexe,
Rappelant en outre les annexes des décisions 17/CP.8, 2/CP.17, 24/CP.19, 13/CP.20, 9/CP.21 et 6/CP.25 et les paragraphes 39 à 46 de la décision 1/CP.24,
Rappelant le paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord de Paris et le paragraphe 89 de la décision 1/CP.21,
Rappelant également les principes directeurs définis au paragraphe 3 de l’annexe de la décision 18/CMA.1,
Rappelant en outre que, conformément aux paragraphes 14 et 15 de l’article 13 de l’Accord de Paris, un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre de l’article 13 et pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement parties en matière de transparence,
Rappelant le paragraphe 43 a) de la décision 1/CP.24 selon lequel les Parties peuvent présenter leurs communications nationales et leur rapport biennal au titre de la transparence en un seul document conformément aux modalités, procédures et lignes directrices figurant à l’annexe de la décision 18/CMA.1 pour les informations également couvertes par les directives pour l’établissement des communications nationales figurant, selon le cas, dans les décisions 4/CP.5 et 17/CP.8,
1. Adopte :
a) Les tableaux communs − visés au chapitre II de l’annexe de la décision 18/CMA.1 − pour la communication électronique des informations contenues dans les rapports nationaux d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tels qu’ils figurent à l’annexe I ;
b) Les modèles de tableaux communs − visés au chapitre III de l’annexe de la décision 18/CMA.1 − pour la communication électronique des informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des contributions déterminées au niveau national en vertu de l’article 4 de l’Accord de Paris, tels qu’ils figurent à l’annexe II ;
c) Les modèles de tableaux communs − visés aux chapitres V et VI de l’annexe de la décision 18/CMA.1 − pour la communication électronique des informations sur l’appui fourni et mobilisé en matière de financement, de mise au point et de transfert de technologies et de renforcement des capacités, ainsi que sur l’appui nécessaire et l’appui reçu au titre des articles 9 à 11 de l’Accord de Paris, tels qu’ils figurent à l’annexe III ;
d) Les plans généraux du rapport biennal au titre de la transparence, du document national d’inventaire et du rapport d’examen technique par des experts, conformément à l’annexe de la décision 18/CMA.1, tels qu’ils figurent aux annexes IV, V et VI, respectivement ;
e) Le programme de formation à l’intention des experts techniques qui participent à l’examen technique des rapports biennaux au titre de la transparence, tel qu’il figure à l’annexe VII ;
2. Encourage les Parties à établir leur rapport biennal au titre de la transparence et leur rapport national d’inventaire conformément aux plans généraux qui figurent aux annexes IV et V, respectivement ;
3. Décide que les équipes chargées de l’examen technique par des experts suivront le plan du rapport de l’examen technique par des experts qui figure à l’annexe VI ;
4. Réaffirme, comme le prévoyait le paragraphe 79 de l’annexe de la décision 18/CMA.1, que chaque Partie communique les informations visées aux paragraphes 65 à 78 de ladite annexe sous la forme d’un exposé et d’un tableau commun, selon qu’il convient, en prenant note du fait que les informations présentées dans le tableau commun peuvent être complétées par d’autres modèles dans le rapport biennal au titre de la transparence d’une Partie, selon le cas ;
5. Décide que les pays en développement parties qui ont besoin d’une certaine flexibilité compte tenu de leurs capacités peuvent, lorsqu’ils communiquent des informations relatives à une disposition pour laquelle des contraintes pèsent sur leurs capacités, choisir une ou plusieurs des options suivantes, selon le cas, pour rendre compte de l’application des dispositions spécifiques relatives à la flexibilité mentionnées dans l’annexe de la décision 18/CMA.1 dans les tableaux communs pour la communication et les modèles de tableaux communs, tels qu’ils figurent aux annexes I et II, respectivement :
a) Utiliser la nouvelle mention type « FX » (flexibilité) dans les tableaux communs ou les modèles de tableaux communs pertinents, en indiquant de quelle manière la disposition spécifique relative à la flexibilité a été appliquée dans le cadre « Documentation » correspondant ;
b) Réduire la (les) ligne(s) ou colonne(s) pertinente(s) lorsque « FX » est indiqué dans chaque cellule de la ligne ou de la colonne et les élargir de nouveau à des fins d’affichage, en indiquant de quelle manière la disposition spécifique relative à la flexibilité a été appliquée dans le cadre « Documentation » correspondant ;
c) Réduire les tableaux relatifs aux quatre autres gaz mentionnés au paragraphe 48 de l’annexe de la décision 18/CMA.1 lorsque « FX » est indiqué dans chaque cellule de la ligne ou de la colonne et les élargir de nouveau à des fins d’affichage, en indiquant de quelle manière la disposition spécifique relative à la flexibilité a été appliquée dans le cadre « Documentation » correspondant ; indiquer la première et la dernière année de la série chronologique de l’inventaire, conformément aux paragraphes 57 et 58 de l’annexe de la décision 18/CMA.1, créer des colonnes et des tableaux en conséquence, en indiquant de quelle manière la disposition spécifique relative à la flexibilité a été appliquée dans les cases « Documentation » correspondantes, et indiquer les seuils choisis, conformément aux paragraphes 25 et 32 de l’annexe de la décision 18/CMA.1, en indiquant de quelle manière la disposition spécifique relative à la flexibilité a été appliquée dans la case « Documentation » correspondante ;
6. Demande au secrétariat d’incorporer les modèles et les approches mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus dans les outils de notification visés au paragraphe 8 ci-après ;
7. Demande également au secrétariat d’intégrer l’approche de confidentialité mentionnée au paragraphe 26 ci-après dans les outils de notification mentionnés au paragraphe 8 ci-après ;
8. Demande en outre au secrétariat de mettre au point des outils pour la communication électronique des tableaux communs et des modèles de tableaux communs (ci-après dénommés « outils de notification »), en tenant compte de l’application des dispositions relatives à la flexibilité mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, et de mettre à disposition une version d’essai de ces outils en juin 2023 au plus tard, dans l’optique que la version finale soit achevée d’ici à juin 2024, à condition que les ressources financières nécessaires à cet effet soient disponibles en temps voulu ;
9. Demande au secrétariat d’informer l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique des progrès accomplis dans l’élaboration des outils de notification à la cinquante-septième session de celui-ci (novembre 2022) et à chaque session ultérieure jusqu’à ce que les outils soient achevés ;
10. Invite les Parties à faire part de leur avis sur la version d’essai des outils de notification, y compris concernant l’intégration de ces outils dans leur dispositif relatif aux inventaires nationaux, et à soumettre des contributions concernant l’amélioration de ces outils au plus tard six mois après la mise à disposition de la version d’essai, par l’intermédiaire du portail des communications d’ici à décembre 2023 ;
11. Demande au secrétariat d’effectuer une étude technique sur ces contributions, y compris une évaluation de l’utilisation, par les Parties, de la version d’essai des outils de notification et des difficultés rencontrées par les pays en développement parties pour les intégrer dans leur dispositif relatif aux inventaires nationaux, pour examen par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à sa soixantième session (juin 2024) ;
12. Demande également au secrétariat d’organiser régulièrement, une fois que la version d’essai des outils de notification sera disponible, des ateliers de formation technique (en ligne et/ou en présentiel) afin de présenter les fonctions des outils de notification en facilitant les interactions avec les experts des Parties ;
13. Demande en outre au secrétariat d’établir un rapport sur la manière dont les contributions des Parties à la version d’essai des outils de notification ont été prises en compte dans la version finale, et de le présenter à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à la session qui suivra l’établissement de la version finale ;
14. Demande au secrétariat d’organiser régulièrement, une fois que la version finale des outils de notification aura été mise à disposition, des ateliers de formation technique (en ligne et/ou en présentiel) afin de présenter les fonctions des outils de notification en facilitant les interactions avec les experts des Parties et de favoriser l’apprentissage par les pairs et le partage des données d’expérience entre les experts des Parties pour ce qui est de l’utilisation de ces outils et leur intégration dans les dispositifs relatifs aux inventaires nationaux ;
15. Demande également au secrétariat d’élaborer des manuels de l’utilisateur pour les outils de notification ;
16. Demande en outre au secrétariat de fournir aux pays en développement parties une formation et des conseils sur l’utilisation des outils de notification, ainsi qu’un appui technique, notamment, dans la mesure du possible, à ceux d’entre eux qui utilisent le logiciel d’inventaire du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), afin d’intégrer les outils de notification dans leurs dispositifs relatifs aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre ;
17. Décide que, si la version finale de l’outil relatif aux tableaux communs pour la communication des informations relatives aux inventaires n’est pas disponible à la date mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus, les Parties peuvent soumettre leur rapport national d’inventaire après le 31 décembre 2024, avec un retard dont la durée ne doit pas être supérieure à celle du retard de mise à disposition de l’outil de notification ;
18. Décide également que, si les outils de notification des modèles de tableaux communs pour les informations communiquées en application des sections III, V et VI de l’annexe de la décision 18/CMA.1 ne sont pas disponibles dans le délai visé au paragraphe 8 ci-dessus, les Parties soumettent ces informations dans le rapport biennal au titre de la transparence (à l’exclusion des modèles de tableaux communs) conformément aux délais convenus, mais peuvent soumettre les modèles de tableaux communs après le 31 décembre 2024, avec un retard dont la durée ne doit pas être supérieure à celle du retard accumulé pour la mise à disposition de l’outil de notification ;
19. Demande au secrétariat de faciliter l’interopérabilité entre les outils de notification et le logiciel d’inventaire du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ; 20. Invite le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à amorcer les travaux mentionnés au paragraphe 19 ci-dessus ;
21. Invite également le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à organiser, au cours du second semestre de 2024, un atelier de formation technique sur son logiciel d’inventaire et sur les liens entre ce logiciel et l’outil pour la communication électronique des tableaux communs mentionnés au paragraphe 8 ci-dessus ;
22. Prie le secrétariat de créer un portail Web interactif pour faciliter l’accès, par paramètre et par année, aux informations communiquées par les Parties dans leurs rapports biennaux au titre de la transparence, conformément aux paragraphes 118 à 145 de l’annexe de la décision 18/CMA.1 ;
23. Prie également le secrétariat de faire en sorte que le portail Web mentionné au paragraphe 22 ci-dessus soit fonctionnel à compter du mois de décembre 2025 ;
24. Insiste sur le fait que chaque Partie intéressée peut fournir, selon qu’il convient, des informations permettant d’améliorer les connaissances, l’action et l’appui, dans un esprit de coopération et de facilitation, afin de prévenir et de réduire les pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques et d’y remédier, dans la section IV de son rapport biennal au titre de la transparence, conformément au paragraphe 115 de l’annexe de la décision 18/CMA.1 ;
25. Précise que les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire à l’horizon de 100 ans mentionnées au paragraphe 37 de l’annexe de la décision 18/CMA.1 sont celles qui figurent dans le tableau 8.A.1 du Cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, à l’exclusion de la valeur relative au méthane fossile ;
26. Rappelle que, conformément au paragraphe 47 de l’annexe de la décision 18/CMA.1, un niveau minimal d’agrégation s’impose pour préserver les informations confidentielles liées à des activités commerciales et militaires et que, dans ce cas, une Partie fournit à l’équipe chargée de l’examen technique par des experts des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les émissions et les absorptions pour les sous-catégories pertinentes, conformément aux bonnes pratiques définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ainsi que les descriptions, hypothèses, références et sources d’information utilisées ;
27. Rappelle également le paragraphe 31 de l’annexe de la décision 18/CMA.1 et note que lorsque les informations sur les coefficients d’émission, les données sur les activités et/ou les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre ne sont pas disponibles au niveau de détail le plus poussé, la mention type « IA » peut être utilisée pour indiquer que les données sont incluses dans l’inventaire ailleurs que dans la catégorie de source ou de puits prévue ;
28. Note que les Parties peuvent, si elles le souhaitent, utiliser la version révisée de 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ;
29. Demande au secrétariat d’entreprendre la mise en correspondance des catégories figurant dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et de celles figurant dans les tableaux de communication communs, afin de recenser les différences entre les intitulés des catégories, et de mettre les résultats de cette mise en correspondance à la disposition de ceux qui élaborent les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ;
30. Demande également au secrétariat d’élaborer, en tenant compte, le cas échéant, des avis techniques du Groupe consultatif d’experts et des examinateurs principaux, le programme de formation à l’intention des experts techniques qui participent à l’examen technique des rapports biennaux au titre de la transparence, tel qu’il est décrit dans ses grandes lignes à l’annexe VII, compte tenu des enseignements tirés de l’élaboration des programmes de formation existants au titre de la Convention et de l’expérience acquise à cet égard ;
31. Demande en outre au secrétariat de mettre en œuvre le programme de formation à l’intention des experts techniques participant à l’examen technique des rapports biennaux au titre de la transparence, tel qu’il est décrit dans ses grandes lignes à l’annexe VII, en tenant compte des avis techniques communiqués par le Groupe consultatif d’experts et les examinateurs principaux au secrétariat sur la mise en œuvre d’une formation à l’intention de ces experts ;
32. Demande au secrétariat de rendre compte à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique des progrès accomplis dans le cadre de l’élaboration du programme de formation à sa cinquante-septième session et à chaque session ultérieure jusqu’à ce que le programme de formation soit établi dans sa version définitive ;
33. Demande également au secrétariat de faire en sorte que les cours qui composent le programme de formation, tels qu’ils sont décrits au paragraphe 10 de l’annexe VII, soient disponibles à compter du 1er mars 2023, en donnant la priorité à l’élaboration des cours de formation visant à donner un aperçu général du cadre de transparence renforcé prévu par l’Accord de Paris et que les autres cours, relatifs aux informations à examiner conformément au paragraphe 150 de l’annexe de la décision 18/CMA.1, soient disponibles en septembre 2023 au plus tard, à condition que des ressources financières suffisantes soient disponibles en temps voulu ;
34. Demande en outre au secrétariat de promouvoir, dans la mesure du possible, l’équilibre géographique et une représentation équilibrée des hommes et des femmes parmi les experts chargés de l’examen technique qui participent au programme de formation visé au paragraphe 30 ci-dessus, en accordant une attention particulière, notamment sous forme d’aide à la participation au programme de formation, aux experts des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement ;
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