La Conférence des Parties,
Rappelant les décisions 2/CP.13, 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17, 12/CP.17, 1/CP.18 et 10/CP.19 à 15/CP.19,
Réaffirmant que, dans le contexte de l’appui adéquat et prévisible à accorder aux pays en développement parties, les Parties devraient collectivement s’employer à freiner, faire cesser et enrayer la diminution du couvert et des stocks de carbone forestiers, compte tenu de leur situation nationale et conformément à l’objectif ultime de la Convention énoncé à l’article 2,
Reconnaissant l’importance et la nécessité d’un appui financier et technologique adéquat et prévisible pour développer tous les éléments mentionnés au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16, Reconnaissant également la nécessité d’amplifier et de rendre plus efficace le financement des activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16, compte tenu des paragraphes 66 et 67 de la décision 2/CP.17,
Reconnaissant en outre le rôle essentiel que le Fonds vert pour le climat jouera en orientant des ressources financières vers les pays en développement et en mobilisant un financement en faveur du climat,
1. Réaffirme que le financement axé sur des résultats fourni aux pays en développement parties pour la pleine mise en œuvre des activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16, qui est de nature nouvelle, additionnelle et prévisible, peut provenir de diverses sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources, comme indiqué au paragraphe 65 de la décision 2/CP.17;
2. Réaffirme également que la progression des pays en développement parties vers l’adoption de mesures axées sur les résultats s’inscrit dans le cadre d’un appui adéquat et prévisible à accorder pour toutes les phases des mesures et des activités mentionnées aux paragraphes 70 et 73 de la décision 1/CP.16;
3. Rappelle que, pour permettre aux pays en développement parties qui entreprennent les activités axées sur des résultats visées au paragraphe 73 de la décision 1/CP.16 d’obtenir et de recevoir des financement liés aux résultats, ces activités devraient être entièrement mesurées, notifiées et vérifiées, conformément aux décisions 13/CP.19 et 14/CP.19, et que les pays en développement parties devraient disposer de tous les éléments visés au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16, conformément aux décisions 12/CP.17 et 11/CP.19;
4. Convient que les pays en développement qui cherchent à obtenir et à recevoir des versements liés aux résultats conformément au paragraphe 64 de la décision 2/CP.17 devraient fournir le résumé le plus récent des informations relatives à la manière dont les garanties visées au paragraphe 2 l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées avant de pouvoir recevoir des fonds liés aux résultats;
5. Encourage les entités qui financent les activités visées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 par les diverses sources mentionnées au paragraphe 65 de la décision 2/CP.17, y compris le Fonds vert pour le climat qui assume un rôle clef, à distribuer collectivement d’une manière équitable et équilibrée un financement axé sur des résultats adéquat et prévisible, en tenant compte de différents modes d’action, tout en s’attachant à accroître le nombre des pays qui sont en mesure d’obtenir et de recevoir des fonds en contrepartie de mesures axées sur des résultats;
6. Encourage également les entités mentionnées ci-dessus au paragraphe 5 à appliquer, lorsqu’elles fournissent un financement axé sur les résultats, les principes méthodologiques correspondant aux décisions 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17, 12/CP.17 et 11/CP.19 à 15/CP.19, et à la présente décision, de façon à améliorer l’efficacité et la coordination d’un financement axé sur les résultats;
7. Demande au Fonds vert pour le climat d’appliquer, lorsqu’il fournit un financement axé sur les résultats, les principes méthodologiques correspondant aux décisions 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17, 12/CP.17 et 11/CP.19 à 15/CP.19, et à la présente décision, de façon à améliorer l’efficacité et la coordination d’un financement axé sur les résultats;
8. Encourage les entités qui financent les activités visées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16, au moyen des diverses sources mentionnées au paragraphe 65 de la décision 2/CP.17, à continuer de prévoir des ressources financières pour différents modes d’action, tels que des démarches associant l’atténuation et l’adaptation pour une gestion intégrale et durable des forêts;
9. Décide de créer sur la plate-forme en ligne du site Web de la Convention1 un pôle d’information permettant de publier des informations sur les résultats des activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 et les paiements correspondants axés sur les résultats;
10. Note que le pôle d’information a pour objet de renforcer la transparence des informations sur les activités axées sur les résultats et les paiements correspondants ainsi que des informations se rapportant aux éléments visés au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16, sans établir de prescriptions supplémentaires pour les pays en développement parties;
11. Décide que le pôle d’information contiendra les informations ci-après communiquées par les voies appropriées au titre de la Convention:
a) Les résultats obtenus pour chaque période pertinente exprimés en tonne d’équivalent dioxyde de carbone par an et un lien renvoyant au rapport technique mentionné au paragraphe 14 de la décision 14/CP.19;
b) Le(s) niveau(x) d’émission de référence pour les forêts et/ou le(s) niveau(x) de référence pour les forêts évalué(s), exprimé(s) en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an et un lien renvoyant au rapport final de l’équipe d’évaluation technique dont il est question au paragraphe 18 de l’annexe de la décision 13/CP.19;
c) Le résumé des informations sur la manière dont toutes les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées, comme indiqué dans la décision 12/CP.19 et à la section I de la décision 12/CP.17;
d) Un lien renvoyant à la stratégie ou au plan d’action national mentionné à l’alinéa a du paragraphe 71 de la décision 1/CP.16, selon qu’il convient;
e) Des informations sur le système national de surveillance des forêts, comme prévu dans l’annexe technique mentionnée dans la décision 14/CP.19;
12. Décide également que le pôle d’information contiendra en outre des renseignements sur chacun des résultats mentionnés ci-dessus au paragraphe 11, y compris la quantité pour laquelle des fonds ont été reçus, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, et l’entité versant des fonds pour les résultats;
13. Convient que les informations sur les versements liés aux résultats doivent être consignées dans le pôle d’information en concertation avec le pays en développement partie concerné, compte dûment tenu du paragraphe 2 de la décision 10/CP.19;
14. Demande au secrétariat de consigner les informations mentionnées ci-dessus aux alinéas a à e du paragraphe 11 dans le pôle d’information une fois qu’elles seront toutes disponibles par les voies appropriées au titre de la Convention et de consigner également les informations mentionnées ci-dessus au paragraphe 12;
15. Demande aussi au secrétariat d’organiser avant la quarante et unième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (décembre 2014), sous réserve de la disponibilité de ressources supplémentaires, une réunion d’experts sur les questions mentionnées ci-dessus aux paragraphes 11 à 13 et sur le mode de présentation des informations à consigner comme indiqué ci-dessus au paragraphe 12 et d’établir un rapport sur la réunion d’experts pour que l’Organe subsidiaire de mise en œuvre l’examine à sa quarante et unième session;
16. Note que le fait de consigner des résultats dans le pôle d’information ne crée de droits ou d’obligations pour aucune Partie ni autre entité;
17. Note également que les informations sur les résultats consignées dans le pôle d’information devraient être rattachées au mêmes résultats que ceux qui seront pris en compte dans tout autre futur système pertinent qui pourra être conçu au titre de la Convention;
18. Note en outre qu’aucune disposition de la présente décision ou découlant de sa mise en œuvre ne préjuge d’une décision future concernant l’admissibilité ou l’inadmissibilité des activités visées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 au titre du mécanisme défini au paragraphe 83 de la décision 2/CP.17, ou des résultats du programme de travail visé au paragraphe 44 de la décision 1/CP.18;
19. Demande au secrétariat d’améliorer et de perfectionner encore la plate-forme en ligne du site Web de la Convention pour y inclure les informations mentionnées ci-dessus aux paragraphes 11 et 12 et d’afficher ces informations d’une manière simple, transparente et aisément accessible;
20. Demande également au Comité permanent du financement, eu égard à l’urgence de ces questions et à la demande qui lui a été adressée de prendre en considération dans ses travaux sur la cohérence et la coordination, entre autres, la question du financement à prévoir pour les forêts, compte tenu de différents modes d’action, de centrer son prochain forum sur les questions liées au financement pour les forêts, y compris la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16, notamment:
a) Les moyens de transférer des fonds en contrepartie d’activités axées sur des résultats, comme indiqué au paragraphe 29 de la décision 1/CP.18;
b) L’octroi de ressources financières en contrepartie de différentes démarches;
21. Demande en outre au Comité permanent du financement d’inviter au forum mentionné ci-dessus au paragraphe 20 des experts de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16;
22. Reconnaît l’importance des incitations à offrir des avantages non liés au carbone pour la viabilité à long terme de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 et eu égard aux travaux sur les questions de méthodologie dont il est question au paragraphe 40 de la décision 1/CP.18;
23. Prend note du montant estimatif des incidences budgétaires des activités que le secrétariat doit exécuter en application des paragraphes 14, 15 et 19 ci-dessus;
24. Demande que les mesures que le secrétariat est appelé à prendre dans la présente décision soient mises en œuvre sous réserve de la disponibilité de ressources financières.