Annexe
Règlement intérieur du Conseil consultatif du Réseau de Santiago pour la prévention, la réduction et la prise en compte des pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques
I. Champ d’application
1. Le présent règlement intérieur s’applique au Conseil consultatif du Réseau de Santiago (le « Conseil consultatif ») conformément à la décision 12/CMA.4, approuvée par la Conférence des Parties par la décision 11/CP.27, à la décision 6/CMA.5, approuvée par la Conférence des Parties par la décision 2/CP.28, ainsi qu’à toute autre décision pertinente de l’organe directeur ou des organes directeurs.
II. Définitions
2. Aux fins du présent règlement :
a) Les termes « Coprésidents » et « Coprésidentes » désignent les membres du Réseau de Santiago élus Coprésidents ou Coprésidentes du Conseil consultatif du Réseau de Santiago ;
b) Le terme « secrétariat » désigne le secrétariat hébergé par une organisation visé au paragraphe 3 a) de la décision 12/CMA.4, approuvée par la Conférence des Parties par la décision 11/CP.27, ainsi que dans le mandat du Réseau de Santiago, qui figure à l’annexe I de ces décisions.
III. Composition
3. Afin de parvenir à une composition juste et équilibrée et compte tenu de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, le Conseil consultatif est composé des membres suivants :
a) Deux membres originaires de chacun des cinq groupes régionaux d’États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;
b) Un membre originaire d’un des pays les moins avancés et un membre originaire d’un des petits États insulaires en développement ;
c) Deux membres du Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, choisis par le Comité exécutif parmi ses membres.
4. Le Conseil consultatif compte également trois autres membres, un(e) représentant(e) du Groupe Femmes et genre, un(e) représentant(e) d’organisations de peuples autochtones et un(e) représentant(e) d’organisations non gouvernementales de protection de l’enfance et de la jeunesse, qui peuvent participer activement à ses délibérations.
5. Les membres et les représentant(e)s sont élus au Conseil consultatif pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
6. La moitié des membres élus en 2023 exercent un mandat de trois ans et l’autre moitié un mandat de deux ans, après quoi le ou les organes directeurs élisent chaque année la moitié des membres pour un mandat de deux ans.
7. Les membres du Conseil consultatif demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
8. Le mandat d’un membre du Conseil consultatif débute à la première réunion de l’année civile suivant son élection et s’achève immédiatement avant la première réunion de l’année civile pendant laquelle son mandat s’achève.
9. Si un membre du Conseil consultatif démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, le groupe régional ou le collectif auquel ce membre appartient − ou le Comité exécutif, si le membre a été désigné par lui − peut, en raison de l’imminence de la session suivante de l’organe directeur ou des organes directeurs, décider de nommer un autre membre (présenté par le groupe ou collectif concerné) pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la nomination compte comme un mandat.
10. Si un membre est provisoirement dans l’incapacité d’assumer ses fonctions au sein du Conseil consultatif, celui-ci, à la demande dudit membre, invite le groupe ou collectif concerné, ou le Comité exécutif, à le remplacer, à titre provisoire, pour une période d’un an maximum à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.