Les mandats du genre dans la politique climatique

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Référence à la dimension de genre

Réaffirmant combien il importe de tenir compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes et reconnaissant le rôle et les besoins des jeunes et des personnes handicapées dans les activités de renforcement des capacités, 

Termes employés

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions 2/CP.7, 2/CP.10, 4/CP.12, 1/CP.16 et 10/CP.16,

Reconnaissant qu’il est essentiel de renforcer les capacités des pays en développement pour leur permettre de participer pleinement à la Convention et de donner effet à leurs engagements au titre de celle-ci,

Ayant examiné les renseignements figurant dans les documents établis par le secrétariat à l’appui du deuxième examen approfondi de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement,

Notant que si des progrès ont été accomplis, il reste encore des lacunes dans l’examen des questions prioritaires définies dans le cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement telles qu’énoncées dans la décision 2/CP.7,

Réaffirmant que le renforcement des capacités devrait être un processus continu, progressif et itératif, qui soit de nature participative, impulsé par les pays et compatible avec les priorités et les situations nationales,

Réaffirmant également combien il importe de tenir compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes et reconnaissant le rôle et les besoins des jeunes et des personnes handicapées dans les activités de renforcement des capacités,

1. Décide que l’éventail des besoins et domaines prioritaires définis dans le cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement tel qu’énoncés dans la décision 2/CP.7 et les facteurs clefs définis dans la décision 2/CP.10 restent valables et continuent de fonder et de guider la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités dans les pays en développement;

2. Décide également que les priorités et besoins des pays en développement en matière de renforcement des capacités, y compris ceux découlant de la décision 1/CP.16, devraient être pris en compte dans la mise en œuvre ultérieure du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement;

3. Invite les organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales à continuer de soutenir les efforts de renforcement des capacités dans les pays en développement, en soulignant la nécessité d’associer pleinement les pays en développement à la conception et la mise en place de ces activités;

4. Invite également les Parties visées à l’annexe II de la Convention et les autres Parties qui sont en mesure de le faire, les institutions multilatérales, bilatérales et internationales et le secteur privé à continuer à fournir des ressources financières à l’appui des activités de renforcement des capacités dans les pays en développement;

5. Invite en outre les Parties à améliorer la qualité des rapports sur les meilleures pratiques en matière de renforcement des capacités dans leurs communications nationales, informations et autres documents pertinents en vue de promouvoir un apprentissage et d’élargir l’impact des activités de renforcement des capacités; 

6. Décide que la mise en œuvre ultérieure du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement devrait être améliorée aux niveaux systémique, institutionnel et individuel, selon que de besoin, de la façon suivante:

a) En prévoyant des consultations avec les parties intéressées tout au long du processus, depuis la conception des activités jusqu’à leur exécution, ainsi que leur suivi et leur évaluation;

b) En favorisant la prise en compte des questions liées aux changements climatiques et des besoins de renforcement des capacités dans les stratégies, programmes et budgets de développement nationaux;

c) En faisant en sorte que les activités de renforcement des capacités soient mieux coordonnées à l’initiative des pays;

d) En renforçant les réseaux et l’échange d’informations entre pays en développement, en particulier par la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire;

7. Décide également de terminer le deuxième examen approfondi et d’engager le troisième examen approfondi de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement, compte tenu des décisions 1/CP.16 et 2/CP.17 dans la mesure où elles se rapportent au renforcement des capacités, à la quarante-deuxième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (juin 2015) en vue d’achever cet examen à la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties (novembre-décembre 2016).  

Référence à la dimension de genre

Réaffirmant combien il importe de tenir compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes et reconnaissant le rôle et les besoins des jeunes et des personnes handicapées dans les activités de renforcement des capacités

Termes employés

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,

Rappelant les décisions 6/CMP.4 et 11/CMP.6,

Reconnaissant qu’il est essentiel de renforcer les capacités des pays en développement pour leur permettre de participer à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto,

Ayant examiné les renseignements figurant dans les documents établis par le secrétariat à l’appui du deuxième examen approfondi de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement établi en vertu de la décision 2/CP.71 ,

Notant qu’il reste à satisfaire des besoins essentiels pour permettre aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays africains et aux petits États insulaires en développement, de participer effectivement au mécanisme pour un développement propre,

Réaffirmant combien il importe de tenir compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes et reconnaissant le rôle et les besoins des jeunes et des personnes handicapées dans les activités de renforcement des capacités,

Notant qu’un certain nombre de domaines prioritaires recensés dans les décisions 29/CMP.1 et 2/CP.7 sont pris en compte par les Parties et les institutions bilatérales et multilatérales, en particulier dans la mesure où ils se rapportent au renforcement de la capacité de mettre au point et d’exécuter des activités de projet au titre du mécanisme pour un développement propre,

Rappelant l’engagement des Parties au Protocole de Kyoto, se félicitant du rôle joué par le secteur privé dans la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités recensées dans les décisions 29/CMP.1 et 2/CP.7 et encourageant le secteur privé à poursuivre ses travaux dans ce domaine,

1. Décide que l’éventail des besoins et domaines prioritaires définis dans le cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement établi en vertu de la décision 2/CP.7 et les domaines prioritaires devant faire l’objet d’un renforcement des capacités aux fins de la participation des pays en développement au mécanisme pour un développement propre, énoncés dans la décision 29/CMP.1, restent d’actualité et continuent de fonder et de guider la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités dans les pays en développement;

2. Encourage les Parties à continuer d’améliorer l’exécution des activités de renforcement des capacités se rapportant à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto et à faire rapport sur l’efficacité et la viabilité des programmes correspondants de renforcement des capacités;

3. Invite les Parties qui sont en mesure de le faire, les institutions multilatérales, bilatérales et internationales et le secteur privé à continuer à fournir, de manière coordonnée, des ressources techniques et financières à l’appui des activités de renforcement des capacités dans les pays en développement dans la mesure où elles se rapportent à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, en tenant compte notamment des impératifs suivants: 

a) Répartition géographique des activités de projet au titre du mécanisme pour un développement propre;

b) Manque de compétences techniques pour estimer les variations des stocks de carbone dans le sol;

c) Nécessité de former et de retenir des experts pour préparer et exécuter des activités de projet;

4. Invite les Parties visées à l’annexe II de la Convention qui sont en mesure de le faire à apporter un appui au renforcement des capacités en vue de la planification et de la mise en œuvre d’activités de projet au titre du mécanisme pour un développement propre aux niveaux national et régional, selon que de besoin;

5. Décide que la mise en œuvre ultérieure du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement devrait être améliorée aux niveaux systémique, institutionnel et individuel, selon que de besoin, de la façon suivante:

a) En prévoyant des consultations avec les parties intéressées tout au long du processus, depuis la conception des activités de projet au titre du mécanisme pour un développement propre jusqu’à leur exécution;

b) En favorisant la prise en compte des besoins de renforcement des capacités se rapportant à la participation au Protocole de Kyoto dans les stratégies et programmes de développement nationaux;

c) En faisant en sorte que les activités de renforcement des capacités soient mieux coordonnées à l’initiative des pays;

d) En renforçant les réseaux et l’échange d’informations entre pays en développement, en particulier par la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire;

6. Encourage les efforts concertés des pays en développement parties et des pays développés parties visant à concevoir et à mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités liées à la participation au mécanisme pour un développement propre;

7. Encourage également les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l’Afrique, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et le secrétariat de la Convention, à continuer de développer et de coordonner leurs activités de renforcement des capacités au titre du Cadre de Nairobi, y compris l’appui au renforcement des compétences;

8. Décide d’achever le deuxième examen approfondi et d’engager le troisième examen approfondi de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement, compte tenu des décisions 1/CP.16 et 2/CP.17 dans la mesure où elles se rapportent au renforcement des capacités, à la quarante-deuxième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (juin 2015) en vue de terminer cet examen à la douzième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (novembre-décembre 2016).  

Référence à la dimension de genre

Dans le cadre des directives sur les systèmes d'information sur la manière dont les garanties sont traitées et respectées, la présente décision convient que ces systèmes doivent respecter les considérations de genre.

Termes employés

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions 2/CP.13, 4/CP.15 et 1/CP.16,

Rappelant également les paragraphes 69 à 71 et les appendices I et II de la décision 1/CP.16,

Notant que les principes relatifs à des systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées doivent être compatibles avec la souveraineté nationale, la législation nationale et la situation du pays concerné,

Reconnaissant l’importance et la nécessité d’un appui financier et technologique adéquat et prévisible pour développer tous les éléments mentionnés au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16,

Consciente que toutes les modalités requises pour établir les niveaux d’émission de référence pour les forêts et les niveaux de référence pour les forêts doivent être suffisamment flexibles pour prendre en compte les situations et les capacités nationales, tout en visant l’intégrité territoriale et en évitant les effets pervers,

I. Principes relatifs à des systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées

1. Note que l’application des garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16, ainsi que les informations sur la manière dont ces garanties sont prises en compte et respectées, doivent appuyer les stratégies ou plans d’action nationaux et être incluses, s’il y a lieu, dans toutes les phases de mise en œuvre mentionnées au paragraphe 73 de la décision 1/CP.16 des activités dont il est question au paragraphe 70 de la même décision;

2. Convient que les systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées doivent, compte tenu de la situation des pays et de leurs capacités respectives, et dans le respect de leur souveraineté et leur législation, des obligations et accords internationaux pertinents et du souci de l’égalité entre les sexes:

a) Respecter les principes énoncés au paragraphe 1 de l’appendice I de la décision 1/CP.16;

b) Fournir des informations transparentes et cohérentes accessibles à toutes les parties prenantes concernées et régulièrement mises à jour;

c) Être transparents et suffisamment flexibles pour être progressivement améliorés; 

d) Apporter des informations sur la manière dont toutes les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées;

e) Suivre une démarche impulsée par les pays et être mis en œuvre au niveau national;

f) S’appuyer sur les systèmes existants, le cas échéant;

3. Convient également que les pays en développement parties qui entreprennent les activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 doivent fournir un résumé des informations relatives à la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées pendant toute la durée de l’exécution des activités;

4. Décide que le résumé des informations visé au paragraphe 3 ci-dessus doit être fourni de façon périodique et figurer dans les communications nationales, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties sur les lignes directrices relatives aux communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention, ou être transmis par les voies de communication approuvées par la Conférence des Parties;

5. Prie l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de réfléchir, à sa trente-sixième session, à la date à laquelle sera présenté le premier exposé du résumé des informations visé au paragraphe 3 ci-dessus et le rythme auquel seront faits les exposés suivants, en vue de recommander à la Conférence des Parties d’adopter une décision sur cette question à sa dix-huitième session;

6. Prie également l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’examiner, à sa trente-sixième session, la nécessité de formuler d’autres principes pour garantir la transparence, la cohérence, l’exhaustivité et la pertinence des informations fournies sur la façon dont toutes les garanties sont prises en compte et respectées et, s’il y a lieu, de réfléchir à de nouveaux principes, et d’en rendre compte à la Conférence des Parties à sa dix-huitième session;

II. Modalités d’établissement des niveaux d’émission de référence pour les forêts et des niveaux de référence pour les forêts

7. Convient que, conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 de la décision 1/CP.16, les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts exprimés en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an servent de repères pour évaluer les résultats obtenus par chaque pays dans la mise en œuvre des activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16;

8. Décide que les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts dont l’établissement est demandé à l’alinéa b du paragraphe 71 de la décision 1/CP.16 seront établis conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la décision 4/CP.15, et en veillant à ce qu’ils concordent avec les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant des forêts par les sources et les absorptions par les puits figurant dans les inventaires des gaz à effet de serre de chaque pays;

9. Invite les Parties à communiquer des informations et des explications concernant l’établissement de leurs niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou de leurs niveaux de référence pour les forêts, notamment des précisions sur leur situation nationale et, en cas d’ajustement, des précisions sur la manière dont le contexte national a été pris en compte, conformément aux lignes directrices figurant dans l’annexe à la présente décision, et à toute décision que la Conférence des Parties adoptera à l’avenir;

10. Convient qu’une démarche par étapes pour l’établissement du niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou du niveau de référence pour les forêts au niveau national peut être utile, en ce qu’elle permettrait aux Parties d’améliorer le niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou le niveau de référence pour les forêts en incluant des données de meilleure qualité, en utilisant des méthodes améliorées et, le cas échéant, en tenant compte de nouveaux réservoirs, tout en notant l’importance de l’appui adéquat et prévisible dont il est question au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16;

11. Reconnaît que des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts peuvent être établis à l’échelle infranationale en tant que mesure provisoire, en attendant qu’un niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou un niveau de référence pour les forêts soit établi au niveau national et que des niveaux provisoires d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux provisoires de référence pour les forêts d’une Partie peuvent être établis pour une superficie inférieure à la superficie forestière nationale totale;

12. Convient qu’un pays en développement partie devrait actualiser son niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou son niveau de référence pour les forêts périodiquement s’il y a lieu, eu égard aux nouvelles connaissances, aux nouvelles tendances et à toute modification de la portée et des méthodes;

13. Invite les pays en développement parties à communiquer, sur une base volontaire et lorsqu’ils le jugent approprié, les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts proposés, conformément à l’alinéa b du paragraphe 71 de la décision 1/CP.16, accompagnés des informations visées au paragraphe 9 ci-dessus;

14. Prie le secrétariat d’afficher, sur la plate-forme Web du mécanisme REDD de la Convention, des informations sur les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts, notamment les communications contenant les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts proposés;

15. Décide d’instaurer un processus qui permette de procéder à l’évaluation technique des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts proposés lors de leur communication ou de leur actualisation par les Parties conformément au paragraphe 12 ci-dessus et conformément aux lignes directrices devant être élaborées par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à sa trente-sixième session.

 

Annexe

Lignes directrices relatives aux communications des informations sur les niveaux d’émission

Tout pays en développement partie qui entend entreprendre les activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 doit inclure dans sa communication des informations transparentes, complètes1 , conformes aux directives arrêtées par la Conférence des Parties, et exactes, le but étant d’évaluer sur le plan technique les données, méthodes et procédures employées pour le calcul d’un niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou d’un niveau de référence pour les forêts. Les informations fournies doivent être établies selon les directives et lignes directrices les plus récentes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, telles qu’adoptées ou conseillées par la Conférence des Parties, selon que de besoin, et inclure:

a) Les informations qui ont été utilisées par les Parties pour le calcul d’un niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou d’un niveau de référence pour les forêts, notamment les données historiques, présentées de façon exhaustive et transparente;

b) Les informations transparentes, complètes, cohérentes et exactes, notamment celles ayant trait à la méthodologie, utilisées lors du calcul des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts, y compris, le cas échéant, le descriptif des ensembles de données, approches, méthodes, modèles éventuels et hypothèses retenus, la description des politiques et plans et le descriptif des changements survenus par rapport aux informations communiquées antérieurement;

c) Les réservoirs et gaz, et les activités énumérées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16, dont il a été tenu compte dans les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts, et les raisons pour lesquelles un réservoir et/ou une activité ont été écartés du calcul desdits niveaux, sachant que d’importants réservoirs et/ou activités ne devraient pas être exclus;

d) La définition d’une forêt retenue lors du calcul des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts et, éventuellement, en cas de divergence avec la définition d’une forêt retenue pour l’inventaire national des gaz à effet de serre ou pour la notification à d’autres organisations internationales, une explication de la raison pour laquelle la définition employée pour le calcul des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts a été choisie. 

Référence à la dimension de genre

Demande au secrétariat d’organiser, en collaboration avec les organisations partenaires du Programme de travail de Nairobi et d’autres organisations compétentes, des ateliers techniques sur l’eau et les incidences des changements climatiques et sur les approches écosystémiques de l’adaptation aux changements climatiques, et d’inclure les connaissances et pratiques des populations autochtones et le savoir traditionnel aux fins de l’adaptation, ainsi que l’application de méthodes et d’outils respectueux de l’égalité des sexes parmi les questions transversales.

Termes employés

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions 1/CP.10 et 2/CP.11,

1. Prie l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de reconsidérer, à sa trente-huitième session, les domaines d’activité du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements en vue de présenter à la Conférence des Parties, à sa dix-neuvième session, des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre pour appuyer au mieux la réalisation des objectifs du Programme de travail de Nairobi; ce processus contribuerait en outre à éclairer l’organisation des domaines d’activité futurs potentiels qui pourraient également étayer les travaux scientifiques et techniques au titre du Cadre de l’adaptation de Cancún, selon qu’il conviendra;

2. Invite les Parties et les organisations compétentes à communiquer au secrétariat, avant le 17 septembre 2012, leurs vues sur les domaines d’activité futurs potentiels du Programme de travail de Nairobi;

3. Demande au secrétariat de regrouper ces vues dans un document de la série MISC pour examen par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, à sa trente-huitième session, dans le but de fournir les informations sur lesquelles se fonderait le processus visé au paragraphe 1 ci-dessus;

4. Demande également au secrétariat d’organiser, en collaboration avec les organisations partenaires du Programme de travail de Nairobi et d’autres organisations compétentes, les ateliers ci-après, sur la base des informations figurant à l’annexe I du rapport de la trente-quatrième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique1 et des vues communiquées ultérieurement par les Parties, ainsi que d’inclure les connaissances et pratiques des populations autochtones et le savoir traditionnel aux fins de l’adaptation, ainsi que l’application de méthodes et d’outils respectueux de l’égalité des sexes parmi les questions transsectorielles:

a) Un atelier technique sur l’eau et les incidences des changements climatiques ainsi que les stratégies d’adaptation, qui se tiendrait avant la trente-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique;

b) Un atelier technique sur les approches écosystémiques de l’adaptation aux changements climatiques, qui se tiendrait avant la trente-huitième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, en prenant en compte le rôle des écosystèmes, notamment des forêts, dans le cadre de l’adaptation; la vulnérabilité et les effets sur les écosystèmes; la mise en œuvre et les avantages des approches écosystémiques aux fins de l’adaptation; et les enseignements dégagés, notamment au titre des trois Conventions de Rio; 

5. Demande en outre au secrétariat d’établir des rapports sur les ateliers dont il est fait état aux alinéas a et b du paragraphe 4 ci-dessus, qui devront être soumis respectivement d’ici les trente-septième et trente-huitième sessions de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique;

6. Prie l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’examiner, à sa trente-neuvième session, des informations et des conseils pertinents sur les aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des incidences des changements climatiques ainsi que de la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements tels qu’ils se dégagent de l’exécution du programme de travail de Nairobi aux fins d’examen par d’autres organes compétents créés au titre de la Convention;

7. Prie également le secrétariat d’établir une compilation des études de cas sur les processus nationaux de planification de l’adaptation, notamment sur les outils et les approches employés pour hiérarchiser et mettre en application les actions à engager, en s’appuyant aussi sur les activités antérieures de planification de l’adaptation menées à ce jour dans le cadre du programme de travail de Nairobi, d’ici la tenue de la trente-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique;

8. Prie en outre le secrétariat, pour permettre aux Parties de faire un meilleur usage des connaissances et des informations produites dans le cadre du programme de travail de Nairobi:

a) De continuer à mettre au point des produits et supports fondés sur le savoir faciles à utiliser, notamment ceux qui émanent des organisations partenaires;

b) De développer la diffusion d’informations et de connaissances produites au titre du programme de travail de Nairobi;

9. Invite les Parties, pour leur permettre de faire un meilleur usage des connaissances et informations produites dans le cadre du programme de travail de Nairobi, à diffuser les résultats du programme de travail de Nairobi jugés utiles pour l’évaluation et l’application des mesures d’adaptation et à encourager leur traduction dans les autres langues officielles de l’ONU;

10. Demande au secrétariat de poursuivre ses efforts pour intensifier la participation des parties prenantes au programme de travail de Nairobi;

11. Encourage les organisations partenaires du programme de travail de Nairobi et d’autres parties prenantes à redoubler d’efforts en adaptant encore mieux aux besoins des Parties les actions qu’elles se sont engagées à entreprendre et à communiquer aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, des mises à jour périodiques sur l’exécution de leurs engagements2 ;

12. Prend note de l’utilité du Forum des centres de liaison nationaux pour faciliter l’échange d’informations et la collaboration entre les organisations partenaires;

13. Invite les Parties et les organisations compétentes à continuer de faciliter les échanges de cette nature en vue d’améliorer l’exécution du programme de travail de Nairobi;

14. Prie instamment les Parties visées à l’annexe II de la Convention, et d’autres Parties qui sont en mesure de le faire, de fournir un appui financier aux fins de l’exécution du programme de travail de Nairobi;

15. Prend note de l’estimation des incidences budgétaires de l’application de la présente décision, telle que communiquée par le secrétariat;

16. Demande que les mesures que le secrétariat est appelé à prendre dans la présente décision soient mises en œuvre sous réserve de la disponibilité des ressources financières.

Référence à la dimension de genre

Cette décision contient une série de références sur le genre dans les règles et procédures du Fonds vert pour le climat (GCF).

1.L'instrument directeur prévoit que le fonds adoptera une approche tenant compte de la problématique hommes-femmes.

2.Le conseil d'administration de GCF tiendra dûment compte de l'équilibre hommes-femmes.

3.Le secrétariat du GCF tiendra compte de la parité hommes-femmes.

4.Le conseil du Fonds de coopération mondiale développera des mécanismes pour promouvoir la participation et la participation des parties prenantes, notamment des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des groupes vulnérables, des femmes et des peuples autochtones.

Termes employés

La Conférence des Parties,

Rappelant la décision 1/CP.16,

1. Accueille avec intérêt le rapport du Comité de transition (FCCC/CP/2011/6 et Add.1), en prenant note avec satisfaction des travaux réalisés par celui-ci comme suite au mandat qui lui a été confié au paragraphe 109 de la décision 1/CP.16;

2. Approuve l’instrument de base régissant le Fonds vert pour le climat joint en annexe à la présente décision;

3. Décide de désigner le Fonds vert pour le climat comme entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, conformément à l’article 11 de celle-ci, des modalités devant être arrêtées entre ce fonds et la Conférence des Parties à sa dix-huitième session pour faire en sorte qu’il lui rende des comptes et fonctionne suivant ses directives, pour soutenir des projets, des programmes, des politiques et d’autres activités dans les pays en développement parties;

4. Note que le Fonds vert pour le climat se conformera aux principes et aux dispositions de la Convention;

5. Décide de donner des directives au Conseil du Fonds vert pour le climat, notamment sur des questions liées aux politiques, aux priorités des programmes et aux critères d’admissibilité ainsi que les aspects connexes, en tenant compte des rapports que le Conseil présente chaque année à la Conférence des Parties au sujet de ses activités;

6. Demande au Conseil de rendre le Fonds opérationnel dans les meilleurs délais;

7. Demande également au Conseil de concevoir une procédure transparente d’approbation tacite à appliquer par l’intermédiaire des autorités nationales désignées mentionnées au paragraphe 46 de l’instrument de base joint en annexe à la présente décision, afin de garantir une cohérence par rapport aux stratégies et plans nationaux relatifs au climat, de suivre une démarche laissant l’initiative aux pays et de prévoir un financement efficace tant direct qu’indirect des secteurs public et privé par le Fonds vert pour le climat. Demande en outre au Conseil de déterminer cette procédure préalablement à l’agrément de propositions de financement par le Fonds;

8. Demande au Conseil de répartir les ressources du Fonds vert pour le climat de façon équilibrée entre activités d’adaptation et activités d’atténuation;

9. Souligne la nécessité d’assurer le financement du Fonds vert pour le climat, compte tenu des paragraphes 29 et 30 de l’instrument de base, pour en faciliter la prompte mise en service, et demande au Conseil d’établir les politiques et procédures nécessaires qui permettront une reconstitution rapide et adéquate des ressources;

10. Invite les Parties à présenter au secrétariat provisoire avant le 31 mars 2012, par l’intermédiaire de leurs groupements régionaux et groupes pertinents, des candidatures aux postes de membre du Conseil, conformément au paragraphe 11 de l’instrument de base, les 12 sièges destinés aux pays en développement parties étant répartis comme suit:

a) Trois membres et membres suppléants originaires des États d’Asie-Pacifique;

b) Trois membres et membres suppléants originaires des États d’Afrique; The Conference of the Parties,

c) Trois membres et membres suppléants originaires des États d’Amérique latine et des Caraïbes;

d) Un membre et un membre suppléant originaires des petits États insulaires en développement;

e) Un membre et un membre suppléant originaires d’un des pays les moins avancés parties;

f) Un membre originaire des pays en développement parties n’appartenant pas aux groupes régionaux et groupes pertinents ci-dessus et un membre suppléant dont le siège sera occupé, par roulement, par le représentant d’un pays en développement partie inclus dans les groupes régionaux et groupes pertinents énumérés ci-dessus;

11. Décide que le Fonds vert pour le climat est doté de la personnalité juridique et de la capacité d’exercice et jouit des privilèges et immunités nécessaires pour assumer et remplir ses fonctions, conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’instrument de base;

12. Invite les Parties, compte tenu des objectifs énoncés ci-dessus au paragraphe 11, à faire savoir au Conseil avant le 15 avril 2012 si elles souhaitent accueillir le Fonds vert pour le climat, compte tenu des critères suivants:

a) Aptitude à conférer ou à reconnaître au Fonds la personnalité juridique et la capacité d’exercice nécessaires à la protection de ses intérêts et à l’accomplissement de ses fonctions, de façon à donner effet aux paragraphes 7 et 8 de l’instrument de base, notamment mais non seulement la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice;

b) Aptitude à accorder les privilèges et immunités nécessaires au Fonds pour qu’il atteigne ses buts et aux personnes représentant le Fonds pour qu’elles exercent en toute indépendance leurs fonctions officielles en rapport avec le Fonds;

c) Dispositions financières et appui administratif et logistique au Fonds; d) Autres informations que le pays hôte souhaite communiquer;

13. Demande au Conseil de mener, une fois les manifestations d’intérêt reçues, un processus ouvert et transparent de sélection du pays hôte et de déterminer celui-ci pour approbation par la Conférence des Parties à sa huitième session, conformément au paragraphe 22 de l’instrument de base;

14. Demande aussi au Conseil et au pays hôte du Fonds vert pour le climat de définir, conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’instrument de base, les dispositions juridiques et administratives voulues pour l’hébergement du Fonds et de faire en sorte que celui-ci soit doté de la personnalité juridique et de la capacité d’exercice et que les privilèges et immunités nécessaires soient rapidement accordés au Fonds et aux personnes qui le représentent;

15. Demande en outre au Conseil de mettre en place le secrétariat indépendant du Fonds vert pour le climat dans le pays hôte le plus rapidement possible, conformément au paragraphe 19 de l’instrument de base;

16. Invite le Conseil à choisir l’administrateur du Fonds vert pour le climat par un processus ouvert, transparent et concurrentiel d’appel d’offres en temps opportun pour éviter toute solution de continuité dans l’accomplissement des fonctions d’administrateur;

17. Demande au Conseil d’engager un processus pour collaborer avec le Comité de l’adaptation et le Comité exécutif de la technologie, ainsi que d’autres organes thématiques pertinents créés en vertu de la Convention, afin de définir les liens entre le Fonds et ces organes, selon qu’il convient; 

18. Reconnaît qu’il faut faciliter le fonctionnement immédiat du Fonds vert pour le climat et garantir son indépendance, demande au secrétariat de la Convention de prendre, de concert avec le secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial, les dispositions administratives nécessaires pour installer le secrétariat provisoire du Fonds vert pour le climat en tant qu’entité autonome dans les locaux du secrétariat de la Convention sans délai inutile après la dix-septième session de la Conférence des Parties afin que le secrétariat provisoire puisse apporter un appui technique, administratif et logistique au Conseil jusqu’à ce que le secrétariat indépendant du Fonds vert pour le climat soit mis en place;

19. Décide que ces dispositions provisoires devraient prendre fin au plus tard à la dix-neuvième session de la Conférence des Parties;

20. Décide également que le secrétariat provisoire est pleinement responsable devant le Conseil et fonctionne sous sa direction et son autorité et que son chef fait rapport au Conseil;

21. Engage instamment le Conseil à s’employer promptement à désigner le chef du secrétariat provisoire;

22. Décide que les critères de sélection du chef du secrétariat provisoire comprennent notamment des compétences en matière de conception ou de gestion de fonds, l’expérience correspondante des questions administratives et de gestion, une expérience acquise dans les pays en développement ou une expérience de la collaboration avec ces pays, et des compétences en matière de politiques;

23. Demande au secrétariat provisoire de prendre les dispositions voulues pour organiser la première réunion du Conseil avant le 30 avril 2012;

24. Se félicite des offres faites par la Suisse et la République de Corée d’accueillir la première et la deuxième réunion du Conseil, respectivement, et invite les Parties à accueillir les réunions ultérieures;

25. Invite les Parties à verser des contributions financières pour le démarrage du Fonds vert pour le climat, y compris les dépenses d’administration du Conseil et de son secrétariat provisoire;

26. Se félicite des offres généreuses de la République de Corée, de l’Allemagne et du Danemark de contribuer à financer les frais de démarrage du Fonds vert pour le climat.

 

Annexe

Instrument régissant le Fonds vert pour le climat

Il est institué un Fonds vert pour le climat (ci-après dénommé «le Fonds»), qui s’acquitte de ses tâches conformément aux dispositions ci-après:

I. Objectifs et principes directeurs

1. Compte tenu de l’urgence et de la gravité du problème des changements climatiques, le but du Fonds est d’apporter une contribution appréciable et ambitieuse aux efforts déployés à l’échelle de la planète en vue d’atteindre les objectifs arrêtés par la communauté internationale pour lutter contre ces changements.

2. Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif ultime de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques («la Convention»). Dans l’optique du développement durable, le Fonds œuvre en faveur d’un nouveau paradigme orienté vers des modes de développement à faible taux d’émission et favorisant la résilience face au climat, en offrant aux pays en développement un appui dans leur action visant à limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux incidences des changements climatiques, compte tenu des besoins de ceux qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes de ces changements.

3. Le Fonds se conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il opère dans la transparence et de manière responsable, en fonction d’impératifs d’efficacité et de productivité. Le Fonds joue un rôle central en faisant parvenir aux pays en développement des ressources financières nouvelles, additionnelles, adéquates et prévisibles, et il catalyse le financement de source tant publique que privée pour l’action en faveur du climat aux niveaux international et national. Le Fonds suit une approche laissant l’initiative aux pays et s’emploie à favoriser et à renforcer l’engagement dans le pays lui-même avec le concours actif des institutions et parties prenantes concernées. Le Fonds est une institution souple et modulable en apprentissage permanent, éclairée dans ses décisions par les processus de suivi et d’évaluation. Le Fonds s’efforce d’optimiser l’impact de son financement en faveur de l’adaptation et de l’atténuation et recherche l’équilibre entre ces deux types d’action, en favorisant les retombées positives sur les plans environnemental, social et économique et en matière de développement tout en appliquant une démarche soucieuse de la problématique hommes-femmes.

II. Gouvernance et dispositif institutionnel

A. Liens avec la Conférence des Parties

4. Le Fonds est désigné comme entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier au titre de l’article 11 de la Convention; il rend des comptes à la Conférence des Parties et fonctionne suivant ses directives.

5. Le Fonds est régi et supervisé par un Conseil qui est pleinement responsable des décisions de financement

6. Conformément à l’article 11 de la Convention, la Conférence des Parties et le Fonds conviennent des arrangements voulus pour faire en sorte que le Fonds rende des comptes à la Conférence et suive ses directives. Pour satisfaire au principe de responsabilité devant la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 3 de l’article 11, le Conseil:

a) Reçoit des directives de la Conférence des Parties, notamment sur les questions liées aux politiques, aux priorités des programmes et aux critères d’admissibilité ainsi que des aspects connexes;

b) Prend des mesures appropriées en fonction des directives reçues;

c) Présente chaque année un rapport à la Conférence des Parties, pour qu’elle l’examine et formule de nouvelles directives.

B. Statut juridique

7. Afin de pouvoir fonctionner efficacement au niveau international, le Fonds est doté de la personnalité juridique et de la capacité d’exercice nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions et protéger ses intérêts.

8. Le Fonds jouit des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. Les personnes représentant le Fonds jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions officielles en rapport avec le Fonds.

C. Règlement intérieur du Conseil

1. Composition

9. Le Conseil se compose de 24 membres; il est constitué d’un nombre égal de membres de pays en développement parties et de membres de pays développés parties. La représentation des pays en développement parties comprend à la fois des représentants des groupements régionaux pertinents des Nations Unies et des représentants des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés.

10. Chacun des membres du Conseil a un suppléant; les membres suppléants sont habilités à participer aux réunions du Conseil uniquement par le truchement du membre principal, sans disposer du droit de vote, à moins qu’ils ne siègent en qualité de membre. En l’absence d’un membre pendant la totalité ou une partie d’une réunion du Conseil, son suppléant siège en qualité de membres.

2. Sélection des membres du Conseil

11. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont choisis par les groupes de Parties ou groupements régionaux respectifs au sein de chaque groupe. Ils doivent avoir l’expérience et les compétences requises, notamment dans les domaines des changements climatiques et du financement du développement, compte dûment tenu de l’équilibre entre les effectifs des deux sexes.

3. Durée du mandat des membres du Conseil

12. Les membres du Conseil et leurs suppléants exercent leur mandat pour une durée de trois ans, ce mandat pouvant être renouvelé sur décision du groupe de Parties qui les a désignés. 

4. Présidence

13. Deux coprésidents du Conseil sont élus au sein de celui-ci par ses membres pour un mandat d’un an, l’un étant un membre originaire d’un pays développé partie et l’autre un membre originaire d’un pays en développement partie.

5. Prise de décisions

14. Le Conseil prend ses décisions par consensus. Il élabore des procédures pour l’adoption des décisions lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus demeurent vains.

6. Quorum

15. Le quorum est constitué lorsque les deux tiers des membres du Conseil sont présents à la réunion.

7. Observateurs

16. Le Conseil prend les dispositions voulues, notamment en élaborant des procédures d’accréditation et en les appliquant, pour faciliter la participation effective des observateurs accrédités à ses réunions. Il invite à participer en tant qu’observateurs actifs: deux représentants de la société civile, l’un d’un pays en développement et l’autre d’un pays développé, et deux représentants du secteur privé, l’un d’un pays en développement et l’autre d’un pays développé.

8. Autres dispositions

17. Le Conseil élabore toute autre disposition relative au règlement intérieur.

D. Rôle et attributions du Conseil

18. Le Conseil du Fonds vert pour le climat:

a) Supervise le fonctionnement de toutes les composantes pertinentes du Fonds;

b) Approuve les modalités de fonctionnement, les modalités d’accès et les structures de financement;

c) Approuve des politiques et directives opérationnelles spécifiques, y compris pour la programmation, le cycle des projets, l’administration et la gestion financière;

d) Approuve l’octroi d’un financement en fonction des principes, critères, modalités, politiques et programmes du Fonds;

e) Définit des garanties environnementales et sociales et des principes et normes fiduciaires reconnus à l’échelon international;

f) Élabore les critères et les procédures applicables pour l’accréditation des entités chargées de la mise en œuvre du Fonds, accrédite lesdites entités et leur retire leur accréditation;

g) Établit des sous-comités et des groupes d’experts, dont il définit le mandat, selon que de besoin;

h) Établit des guichets thématiques supplémentaires ou des structures subsidiaires pour des activités précises, selon que de besoin; 

i) Établit un cadre pour le suivi et l’évaluation des résultats ainsi que pour la justification de l’emploi des ressources allouées aux activités bénéficiant de l’appui du Fonds et tout audit externe nécessaire;

j) Examine et approuve le budget administratif du Fonds et organise des bilans et des audits;

k) Désigne le Directeur exécutif du secrétariat;

l) Désigne le chef du groupe chargé de l’évaluation et les chefs de tous les groupes chargés des questions de responsabilité;

m) Reçoit les directives de la Conférence des Parties, y donne suite et établit chaque année à l’intention de la Conférence des Parties un rapport sur les activités qu’il a menées;

n) Définit des modalités de travail et de coordination avec d’autres organes compétents créés en vertu de la Convention et d’autres institutions internationales compétentes;

o) Choisit et nomme l’administrateur et convient avec lui d’arrangements juridiques et administratifs;

p) Exerce toutes les autres fonctions qui pourraient s’avérer utiles pour atteindre les objectifs du Fonds.

E. Secrétariat

1. Mise en place du secrétariat

19. Le Fonds met en place un secrétariat, qui opère en toute indépendance. Le secrétariat fournit des services et rend compte au Conseil. Il est doté des capacités voulues pour gérer les activités courantes du Fonds.

20. Le secrétariat est dirigé par un directeur exécutif possédant l’expérience et les compétences nécessaires, qui est désigné par le Conseil et qui rend des comptes à ce dernier. Le Conseil approuve la définition d’emploi et les qualifications à prévoir pour le Directeur exécutif. Celui-ci est choisi selon une procédure fondée sur le mérite, ouverte et transparente.

21. Le secrétariat est doté d’un personnel de fonction possédant l’expérience voulue. Le recrutement du personnel, qui relève du Directeur exécutif, s’effectue selon une procédure ouverte, transparente et fondée sur le mérite, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et d’une représentation équilibrée des deux sexes.

22. Le choix du pays accueillant le Fonds se fait de façon ouverte et transparente. Ce choix est entériné par la Conférence des Parties.

2. Fonctions

23. Le secrétariat est chargé de gérer les activités courantes du Fonds, en fournissant des compétences administratives, juridiques et financières. Il assume en particulier les fonctions suivantes:

a) Organiser et exécuter toutes les tâches administratives;

b) Communiquer des informations sur les activités du Fonds;

c) Assurer la liaison avec les membres du Comité, les entités chargées de la mise en œuvre et les institutions et organismes bilatéraux et multilatéraux de coopération; 

d) Établir des rapports sur les résultats des activités exécutées au titre du Fonds;

e) Élaborer le programme de travail et le budget administratif annuel du secrétariat et de l’administrateur, et les soumettre au Conseil pour approbation;

f) Assurer la mise en œuvre opérationnelle des procédures propres au cycle des projets et des programmes;

g) Élaborer les accords financiers liés à l’instrument de financement spécifique à conclure avec telle ou telle entité chargée de la mise en œuvre;

h) Surveiller les risques financiers liés au portefeuille de projets;

i) Collaborer avec l’administrateur pour apporter un appui au Conseil afin qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités;

j) Exercer des fonctions de suivi et d’évaluation;

k) Aider le Conseil à organiser les opérations de reconstitution des ressources;

l) Instaurer et mettre en application des pratiques efficaces de gestion des connaissances;

m) S’acquitter de toute autre fonction que lui aura assignée le Conseil.

F. Administrateur

24. Un administrateur doté de la compétence administrative est désigné pour gérer les actifs financiers du Fonds. Il tient à jour des registres financiers appropriés et établit les états financiers et autres rapports requis par le Conseil, conformément aux normes fiduciaires reconnues sur le plan international.

25. L’administrateur administre les actifs du Fonds uniquement aux fins, et en application, des décisions pertinentes du Conseil. Il dissocie les actifs du Fonds de ses propres actifs, mais peut les regrouper à des fins administratives et d’investissement avec les autres actifs qu’il détient. L’administrateur établit et tient à jour des registres et des comptes distincts pour identifier les actifs du Fonds.

26. La Banque mondiale remplit provisoirement les fonctions d’administrateur du Fonds, sous réserve d’un examen auquel il sera procédé trois ans après la mise en service du Fonds.

27. L’administrateur est responsable devant le Conseil de la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités fiduciaires.

III. Dépenses d’administration

28. Le Fonds finance les dépenses de fonctionnement du Conseil, du secrétariat et de l’administrateur.

IV. Apports financiers

29. Le Fonds reçoit les apports financiers des pays développés parties à la Convention.

30. Le Fonds peut également recevoir les apports financiers de diverses autres sources, publiques et privées, y compris de nouvelles sources de financement. 

V. Modalités de fonctionnement

31. Le Fonds offre un accès simplifié et amélioré au financement, notamment un accès direct, en fondant ses activités sur une approche qui laisse l’initiative aux pays, et il encourage la participation des parties prenantes concernées, notamment des groupes vulnérables, en tenant compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes.

32. Le Conseil guide les activités du Fonds de façon qu’elles évoluent en fonction de l’ampleur et de la maturité du Fonds, et fait preuve de souplesse pour que le Fonds puisse lui-même évoluer dans le temps et devenir le principal fonds mondial pour le financement dans le domaine des changements climatiques.

A. Complémentarité et cohérence

33. Le Fonds fonctionne dans le cadre d’arrangements appropriés arrêtés entre lui-même et les autres fonds créés au titre de la Convention, et entre lui-même et d’autres fonds, entités et circuits de financement relatifs aux changements climatiques qui lui sont extérieurs.

34. Le Conseil met au point des méthodes permettant d’améliorer la complémentarité entre les activités du Fonds et celles d’autres mécanismes et organismes de financement bilatéraux, régionaux et mondiaux compétents, afin de mobiliser plus efficacement l’ensemble des capacités financières et techniques. Le Fonds favorise la cohérence en matière de programmation au niveau national par des mécanismes appropriés. Il engage également avec d’autres entités multilatérales compétentes des consultations sur la cohérence du financement dans le domaine climatique.

B. Admissibilité

35. Tous les pays en développement parties à la Convention peuvent avoir accès aux ressources du Fonds. Celui-ci finance l’intégralité des coûts convenus et des coûts supplémentaires convenus à prévoir pour des activités visant à permettre et à soutenir une action renforcée concernant l’adaptation, l’atténuation (y compris l’initiative REDD-plus)1, la mise au point et le transfert de technologies (y compris le captage et le stockage du carbone), la création de capacités et l’établissement de rapports nationaux par les pays en développement.

36. Le Fonds soutient les pays en développement dans l’application de démarches par programme et fondées sur des projets conformément aux stratégies et plans relatifs aux changements climatiques, notamment les stratégies et plans de développement à faible taux d’émission, les mesures d’atténuation appropriées au niveau national, les plans d’action nationaux aux fins de l’adaptation, les plans d’adaptation nationaux et autres activités connexes. C. Guichets de financement et structure du Fonds

37. Le Fonds comporte des guichets de financement thématiques. Dans un premier temps, il est doté de guichets consacrés à l’adaptation et à l’atténuation. Le financement de ces deux types d’action fera l’objet d’une démarche intégrée dans l’optique de projets et de programmes multisectoriels.

38. Le Conseil veille également à ce que le renforcement des capacités et la mise au point et le transfert de technologies bénéficient de ressources adéquates. Le Fonds prévoit en outre des ressources pour les approches novatrices et susceptibles d’être reproduites.

39. Le Conseil étudiera l’opportunité de guichets supplémentaires. Il a toute autorité pour ajouter, modifier et supprimer des guichets et structures ou dispositifs subsidiaires, s’il y a lieu.

1. Planification préalable et appui aux activités préparatoires

40. Le Fonds fournit des ressources pour la planification préalable et les activités préparatoires ainsi que l’assistance technique, notamment l’élaboration ou le renforcement de stratégies ou plans de développement à faible taux d’émission, de mesures d’atténuation appropriées au niveau national, de plans d’action nationaux aux fins de l’adaptation et de plans d’adaptation nationaux, et le renforcement institutionnel au niveau national, dont la capacité d’assurer une coordination dans le pays et de respecter les principes et normes fiduciaires et les garanties environnementales et sociales, afin de permettre aux pays d’accéder directement au Fonds.

2. Secteur privé

41. Le Fonds est doté d’un dispositif destiné au secteur privé qui lui permet de financer directement et indirectement les activités de ce secteur en matière d’atténuation et d’adaptation aux niveaux national, régional et international.

42. Le fonctionnement de ce dispositif cadre avec l’approche consistant à laisser l’initiative aux pays.

43. Le dispositif favorise la participation des acteurs du secteur privé dans les pays en développement, en particulier les acteurs locaux, y compris les petites et moyennes entreprises et les intermédiaires financiers locaux. Il soutient également des activités permettant au secteur privé de jouer un rôle dans les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés.

44. Le Conseil met au point les arrangements nécessaires, dont des modalités d’accès, pour mettre en service ce dispositif.

D. Modalités d’accès et accréditation

45. L’accès aux ressources du Fonds se fait par l’intermédiaire d’entités nationales, régionales et internationales chargées de la mise en œuvre, accréditées par le Conseil. Les pays bénéficiaires déterminent le mode d’accès, et les deux types de modalités peuvent être utilisés simultanément.

46. Les pays bénéficiaires peuvent désigner une autorité nationale, qui recommande au Conseil des propositions de financement dans le cadre des stratégies et plans nationaux relatifs au climat, notamment par des processus de consultation. Les autorités nationales désignées sont consultées sur d’autres propositions de financement à examiner préalablement à leur présentation au Fonds, pour qu’elles concordent avec les stratégies et plans nationaux relatifs au climat. 

1. Accès direct

47. Les pays bénéficiaires désignent des entités infranationales, nationales et régionales compétentes chargées de la mise en œuvre à accréditer pour recevoir les fonds. Le Conseil envisage des modalités supplémentaires propres à faciliter encore un accès direct, y compris par des entités de financement susceptibles de renforcer la maîtrise des projets et programmes par le pays.

2. Accès international

48. Les pays bénéficiaires peuvent également accéder au Fonds par l’intermédiaire d’entités internationales accréditées, notamment des organismes des Nations Unies, des banques multilatérales de développement, des institutions financières internationales et des institutions régionales.

3. Accréditation

49. Le Conseil met au point, gère et supervise une procédure d’accréditation pour toutes les entités chargées de la mise en œuvre, selon des critères d’accréditation précis tenant compte des principes et normes fiduciaires et des garanties environnementales et sociales du Fonds. E. Affectation

50. Le Fonds répartit les ressources de façon équilibrée entre les activités d’adaptation et les activités d’atténuation qu’il soutient et alloue des ressources à d’autres activités selon qu’il convient.

51. L’adoption d’une démarche axée sur les résultats est un critère important dans l’affectation des ressources.

52. En ce qui concerne les ressources allouées à l’adaptation, le Conseil tient compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays d’Afrique, en prévoyant s’il y a lieu une allocation de base pour ces pays. Le Conseil s’efforce d’assurer un équilibre géographique approprié.

F. Processus de programmation et d’approbation

53. Le Fonds applique un processus de programmation et d’approbation organisé de façon rationnelle pour décaisser les fonds en temps utile. Le Conseil élabore des procédures simplifiées pour l’approbation des propositions concernant certaines activités, en particulier celles de faible ampleur.

VI. Instruments financiers

54. Le Fonds offre un financement sous la forme de subventions et de prêts accordés à des conditions de faveur, et par d’autres modalités, instruments ou dispositifs approuvés par le Conseil. Le financement est conçu de façon à couvrir le surcoût de l’investissement à engager pour rendre le projet viable. Le Fonds s’efforce de catalyser un financement complémentaire tant public que privé dans le cadre de ses activités aux niveaux national et international. 

55. Le Fonds peut recourir à des modes de financement axés sur les résultats, notamment au paiement après vérification des résultats, en particulier pour encourager des mesures d’atténuation, s’il y a lieu.

56. Les pratiques de gestion financière et les accords de financement sont conformes aux principes et normes fiduciaires du Fonds et aux garanties environnementales et sociales que doit adopter le Conseil. Celui-ci élabore une politique appropriée de gestion des risques concernant le financement et les instruments financiers.

VII. Suivi

57. L’impact, l’efficacité et l’utilité des programmes et projets ainsi que des autres activités que finance le Fonds font l’objet d’un suivi régulier, conformément aux règles et procédures mises en place par le Conseil. Le recours à des modalités de suivi auxquelles participent les parties prenantes est encouragé.

58. Un cadre permettant de mesurer les résultats, assorti de directives et d’indicateurs correspondants, est approuvé par le Conseil. Les résultats obtenus sont périodiquement examinés au regard des indicateurs en vue de contribuer à l’amélioration continue de l’impact, de l’efficacité et du fonctionnement effectif du Fonds.

VIII. Évaluation

59. Il est procédé à des évaluations indépendantes périodiques du fonctionnement du Fonds afin d’établir un bilan objectif de ses résultats, notamment des activités qu’il finance ainsi que de son efficacité et de son utilité. Ces évaluations indépendantes ont pour but d’étayer les décisions que prend le Conseil et de recenser et diffuser les enseignements à retenir. Les résultats des évaluations périodiques sont publiés.

60. À cette fin, le Conseil crée, au sein de la structure de base du Fonds, un groupe d’évaluation indépendant sur le plan opérationnel. Le chef du groupe est choisi par le Conseil, auquel il rend compte. La fréquence des évaluations à mener et leur type sont déterminés par le groupe en accord avec le Conseil.

61. Les rapports établis par le groupe d’évaluation indépendant sont communiqués à la Conférence des Parties aux fins de l’examen périodique du mécanisme financier de la Convention.

62. La Conférence des Parties peut faire procéder à une évaluation indépendante du fonctionnement général du Fonds, y compris du fonctionnement du Conseil. IX. Normes fiduciaires

63. Le Conseil convient de principes et de normes fiduciaires tirés des meilleures pratiques, les adopte et veille à leur application aux entités du Fonds, à la fonction d’administrateur liée au Fonds, ainsi qu’à l’ensemble des activités, projets et programmes financés par le Fonds, y compris les entités chargées de la mise en œuvre.

64. Le Fonds appuie le renforcement des capacités dans les pays bénéficiaires, s’il y a lieu, pour leur permettre de se conformer aux principes et normes fiduciaires du Fonds, suivant des modalités établies par le Conseil. 

X. Garanties environnementales et sociales

65. Le Conseil convient de garanties environnementales et sociales tirées des meilleures pratiques et les adopte; ces garanties sont appliquées à tous les programmes et projets financés à l’aide des ressources du Fonds.

66. Le Fonds appuie le renforcement des capacités dans les pays bénéficiaires, s’il y a lieu, pour leur permettre de se conformer à ses garanties environnementales et sociales, suivant des modalités définies par le Conseil.

XI. Mécanismes de responsabilisation

67. Les activités du Fonds font l’objet d’une politique de divulgation de l’information élaborée par le Conseil.

68. Le Conseil met en place un groupe indépendant chargé des questions d’intégrité, qui coopère avec le secrétariat et rend compte au Conseil; le groupe enquête sur les allégations de fraude et de corruption, en concertation avec les autorités partenaires compétentes.

69. Le Conseil met en place un mécanisme de recours indépendant qui lui rend des comptes. Ce mécanisme reçoit les plaintes se rapportant au fonctionnement du Fonds, procède à une évaluation et formule des recommandations.

XII. Avis spécialisés et techniques

70. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil élabore des mécanismes permettant de bénéficier selon qu’il convient d’avis spécialisés et techniques appropriés, notamment de la part des organes thématiques compétents créés en vertu de la Convention.

XIII. Contributions et participation des parties prenantes

71. Le Conseil met en place des mécanismes destinés à encourager les contributions et la participation des parties prenantes, notamment des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des groupes vulnérables, des femmes et des peuples autochtones, à la conception, à la mise au point et à l’exécution des stratégies et des activités que le Fonds est appelé à financer.

XIV. Dissolution du Fonds

72. La dissolution du Fonds sera approuvée par la Conférence des Parties sur recommandation du Conseil. 

Référence à la dimension de genre

Réitère en outre que l'adaptation devrait suivre une approche participative, totalement transparente et dirigée par le pays, tenant compte de la problématique hommes-femmes, et devrait être fondée et guidée par des approches respectueuses de l'égalité. En outre, les directives pour la formulation des PAN indiquent que lors de l'élaboration des PAN, il serait tenu compte de la promotion efficace et continue des approches participatives tenant compte de la problématique hommes-femmes.

Termes employés

La Conférence des Parties

Rappelant les paragraphes 4 et 9 de l’article 4 de la Convention,

Rappelant également la décision 1/CP.16,

Reconnaissant que la planification de l’adaptation au niveau national peut permettre à tous les pays développés et pays en développement parties d’évaluer leurs facteurs de vulnérabilité, de prendre en compte les risques liés aux changements climatiques et de traiter le problème de l’adaptation,

Reconnaissant également que, du fait de l’état de développement des pays les moins avancés, les risques liés aux changements climatiques amplifient les problèmes de développement de ces pays,

Consciente de la nécessité d’aborder la planification de l’adaptation dans le contexte plus large de la planification du développement durable,

I. Cadrage des plans nationaux d’adaptation

1. Convient que les plans nationaux d’adaptation destinés à élaborer et à appliquer des mesures d’adaptation ont pour objectif:

a) De réduire la vulnérabilité aux incidences des changements climatiques en renforçant la capacité d’adaptation et la résilience;

b) D’intégrer de manière cohérente l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, les programmes et les travaux pertinents, nouveaux ou en cours, en particulier les processus et les stratégies de planification du développement, dans tous les secteurs concernés et à différents niveaux, selon qu’il convient;

2. Convient également que la planification de l’adaptation au niveau national est un processus continu, progressif et itératif, dont la mise en œuvre doit être fondée sur les priorités des pays en développement parties et coordonnée avec leurs objectifs, plans, politiques et programmes de développement durable;

3. Convient en outre que l’action renforcée pour l’adaptation devrait être engagée conformément à la Convention, suivre une démarche impulsée par les pays, soucieuse de l’égalité des sexes, de caractère participatif et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables et qu’elle devrait tenir compte et s’inspirer des meilleurs travaux scientifiques disponibles et, selon qu’il conviendra, des connaissances traditionnelles et autochtones ainsi que des démarches soucieuses de l’égalité des sexes, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et mesures sociales, économiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu;

4. Convient que le processus lié aux plans nationaux d’adaptation devrait être de caractère non impératif et éviter de faire double emploi avec les efforts entrepris dans les pays mais faciliter plutôt une action maîtrisée et impulsée par les pays;      

II. Processus permettant aux pays les moins avancés parties d’élaborer et d’exécuter des plans nationaux d’adaptation

A. Lignes directrices

5. Convient que les lignes directrices pour l’élaboration des plans nationaux d’adaptation s’inspirent et viennent en complément de la planification actuelle de l’adaptation;

6. Décide d’adopter les lignes directrices initiales pour l’élaboration des plans nationaux d’adaptation figurant dans l’annexe de la présente décision;

7. Invite les Parties et les organisations compétentes à faire parvenir au secrétariat, pour le 13 février 2013, des informations sur leur expérience en ce qui concerne l’application des lignes directrices pour le processus des plans nationaux d’adaptation en faveur des pays les moins avancés, informations que le secrétariat rassemblera dans un document de la série MISC pour examen par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa trente-huitième session;

8. Demande au secrétariat d’établir un rapport faisant la synthèse de l’expérience acquise dans l’application des lignes directrices pour le processus des plans nationaux d’adaptation dans les pays les moins avancés, en tenant compte des renseignements communiqués visés au paragraphe 7 ci-dessus et des autres sources d’information pertinentes, pour examen par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa trente-huitième session;

9. Décide d’examiner et, s’il y a lieu, de réviser les lignes directrices mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus à sa dix-neuvième session, en tenant compte des communications visées au paragraphe 7 ci-dessus, du rapport de synthèse visé au paragraphe 8 ci-dessus, des rapports du Groupe d’experts des pays les moins avancés et des autres sources d’information pertinentes;

10. Invite les pays les moins avancés parties à recourir aux lignes directrices et aux modalités figurant dans la présente décision, en fonction de leur situation nationale, pour élaborer leurs plans nationaux d’adaptation;

11. Invite également les pays les moins avancés parties à s’attacher à mettre en place des dispositifs institutionnels pour faciliter le processus lié à leur plan national d’adaptation, en s’appuyant sur les institutions existantes et en fonction de leur situation nationale;

B. Modalités

12. Décide des modalités ci-après, parmi d’autres, pour aider les pays les moins avancés parties et leur donner les moyens d’élaborer et d’exécuter des plans nationaux d’adaptation:

a) Directives techniques pour l’élaboration des plans nationaux d’adaptation;

b) Ateliers et réunions d’experts;

c) Activités de formation;

d) Échanges régionaux;

e) Synthèses de l’expérience acquise, des meilleures pratiques et des enseignements à retenir; 

f) Documents techniques;

g) Conseils techniques; 

13. Demande au Groupe d’experts des pays les moins avancés de fournir des directives techniques et un appui au processus des plans nationaux d’adaptation, selon qu’il convient;

14. Demande également au Groupe d’experts des pays les moins avancés, agissant dans l’exercice de son mandat qui consiste à contribuer à définir et à mettre en œuvre des activités d’adaptation à moyen et à long terme dans les pays les moins avancés, d’accorder la priorité à un appui à l’élaboration et à l’exécution des plans nationaux d’adaptation;

15. Demande en outre au Groupe d’experts des pays les moins avancés d’élaborer les directives techniques visées à l’alinéa a du paragraphe 12 ci-dessus pour le processus des plans nationaux d’adaptation, en se fondant sur les lignes directrices initiales, qui figurent dans l’annexe de la présente décision;

16. Demande au Groupe d’experts des pays les moins avancés de prévoir un examen des directives techniques susmentionnées et de déterminer l’appui requis pour le processus d’élaboration et d’exécution des plans nationaux d’action, notamment par le biais des modalités visées au paragraphe 12 ci-dessus;

17. Demande également au Groupe d’experts des pays les moins avancés d’inviter le Comité de l’adaptation et les autres organes compétents relevant de la Convention de contribuer à ses travaux de manière à appuyer le processus des plans nationaux d’adaptation; et de rendre compte de leur contribution, s’il y a lieu;

18. Invite les centres et les réseaux nationaux et régionaux pour l’adaptation à renforcer leurs programmes et à appuyer le processus des plans nationaux d’adaptation dans les pays les moins avancés parties, aux niveaux régional, national et infranational, s’il y a lieu, d’une façon qui soit impulsée par les pays et qui encourage la coopération et la coordination entre les parties prenantes régionales;

19. Invite également les Parties à s’associer davantage aux centres et réseaux régionaux, lorsque cela est possible, dans le cadre du processus d’élaboration et d’exécution des plans nationaux d’adaptation dans les pays les moins avancés parties;

20. Demande aux pays développés parties de continuer de prévoir à l’intention des pays les moins avancés parties des ressources financières, des technologies et des activités de renforcement des capacités conformément à la décision 1/CP.16, notamment à son paragraphe 18, et à d’autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties;

C. Dispositions financières à prévoir pour l’élaboration et l’exécution des plans nationaux d’adaptation

21. Engage vivement les pays développés parties à mobiliser un soutien financier en faveur du processus des plans nationaux d’adaptation pour les pays les moins avancés parties par le biais de canaux bilatéraux et multilatéraux, notamment par l’intermédiaire du Fonds pour les pays les moins avancés, conformément à la décision 1/CP.16;

22. Demande au Fonds pour l’environnement mondial, entité fonctionnelle du mécanisme financier chargée du fonctionnement du Fonds pour les pays les moins avancés, d’examiner comment les préparatifs du processus des plans nationaux d’adaptation pour les pays les moins avancés parties pourraient être facilités, tout en veillant à ce que le programme de travail de ces pays, dont les programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation font partie, continue d’avancer;

23. Invite les organes, institutions spécialisées et autres organisations compétentes des Nations Unies ainsi que les institutions bilatérales et multilatérales, à appuyer le processus des plans nationaux d’adaptation dans les pays les moins avancés parties et, lorsque cela est possible, à envisager d’établir dans le cadre de leurs mandats, le cas échéant, des programmes d’appui à ce processus qui pourraient faciliter l’appui financier et technique destiné aux pays les moins avancés parties; et à communiquer au secrétariat, pour le 13 février 2012, des informations sur les dispositions qu’ils ont prises en réponse à cette invitation;

24. Invite également les Parties et les organisations compétentes ainsi que les institutions bilatérales et multilatérales à faire parvenir au secrétariat, pour le 13 février 2012, des informations sur l’appui fourni au processus des plans nationaux d’adaptation dans les pays les moins avancés;

25. Invite en outre le Fonds pour l’environnement mondial, entité fonctionnelle du mécanisme financier chargée du fonctionnement du Fonds pour les pays les moins avancés, à communiquer à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre des informations, par l’intermédiaire du secrétariat et pour le 13 février 2012, sur la façon dont les activités lancées dans le cadre du processus des plans nationaux d’adaptation dans les pays les moins avancés parties pourraient être facilitées, informations qui seraient rassemblées par le secrétariat dans un document de la série MISC pour examen par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa trente-sixième session;

26. Demande au secrétariat d’établir un rapport faisant la synthèse de l’appui fourni au processus des plans nationaux d’adaptation pour les pays les moins avancés parties, en tenant compte des informations visées aux paragraphes 23 à 25 ci-dessus et des autres sources d’information pertinentes, pour examen par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa trente-sixième session;

27. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’examiner, à sa trente-sixième session, les orientations relatives aux politiques et programmes visant à faciliter l’appui à fournir au processus des plans nationaux d’adaptation pour les pays les moins avancés parties, en tenant compte, entre autres, des orientations contenues dans la décision 27/CP.7 et du rapport de synthèse mentionné au paragraphe 26 ci-dessus, ainsi que des autres décisions pertinentes relatives à l’appui financier fourni au titre de la Convention, pour examen par la Conférence des Parties à sa dix-huitième session;

III. Invitation adressée aux pays en développement parties intéressés qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés parties pour qu’ils recourent aux modalités applicables aux plans nationaux d’adaptation

28. Invite à nouveau les autres pays en développement parties à recourir aux modalités applicables aux plans nationaux d’adaptation élaborées dans la présente décision;

29. Invite les pays en développement parties intéressés qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés parties à utiliser les lignes directrices pour les plans nationaux d’adaptation à l’intention des pays les moins avancés parties adoptées dans la présente décision, en fonction de leur situation nationale, lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux d’adaptation;

30. Demande au Comité de l’adaptation, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’examiner, dans le cadre de son plan de travail, les modalités adéquates pour aider les pays en développement parties intéressés qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés à planifier, hiérarchiser et mettre en œuvre leurs mesures de planification de FCCC/CP/2011/9/Add.1 GE.12-60549 91 l’adaptation au niveau national, notamment par le recours aux modalités figurant dans la présente décision, et de rendre compte à la Conférence des Parties à sa dix-huitième session;

31. Invite les entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, les organisations bilatérales et multilatérales et d’autres institutions, s’il y a lieu, à fournir un appui financier et technique au pays en développement parties pour planifier, hiérarchiser et mettre en œuvre leurs mesures de planification de l’adaptation au niveau national, conformément à la décision 1/CP.16 et aux dispositions pertinentes de la Convention;

IV. Notification, suivi et évaluation

32. Invite les Parties à fournir, dans leurs communications nationales, des informations sur les mesures qu’elles ont prises dans le cadre du processus des plans nationaux d’adaptation et sur l’appui fourni et reçu à cet égard;

33. Encourage les pays les moins avancés parties à fournir, dans la mesure du possible, des informations sur le processus d’élaboration de leur plan national d’adaptation en les incluant dans leurs communications nationales et en utilisant d’autres canaux;

34. Demande au Groupe d’experts des pays les moins avancés, au Comité de l’adaptation et aux autres organes compétents relevant de la Convention de faire figurer dans leurs rapports des informations sur les dispositions qu’ils ont prises en réponse aux demandes formulées dans la présente décision et sur leurs activités en lien avec le processus des plans nationaux d’adaptation, en fonction de leurs mandats respectifs;

35. Invite les organisations des Nations Unies et les institutions multilatérales, intergouvernementales et autres au niveau international ou régional à fournir des informations sur les activités qu’elles auront entreprises pour appuyer le processus des plans nationaux d’adaptation;

36. Demande au secrétariat, compte tenu de l’article 8 de la Convention, de recueillir, compiler et récapituler les informations dont l’Organe subsidiaire de mise en œuvre aura besoin pour suivre et évaluer la progression du processus des plans nationaux d’adaptation, en utilisant les sources d’information mentionnées aux paragraphes 32 à 35 ci-dessus;

37. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de suivre et d’évaluer la progression du processus des plans nationaux d’adaptation à sa quarantedeuxième session, en se fondant sur les rapports du secrétariat visés au paragraphe 36 cidessus, en vue d’adresser des recommandations à la Conférence des Parties, s’il y a lieu;

38. Demande en outre au secrétariat d’utiliser et de développer les bases de données existantes, afin d’y faire figurer des informations sur l’appui et les autre activités relevant du processus des plans nationaux d’adaptation, selon qu’il convient;

39. Demande que les tâches confiées au secrétariat en vertu du présent projet de décision soient effectuées sous réserve de la disponibilité de ressources financières. 

 

Annexe

Lignes directrices initiales pour l’élaboration de plans nationaux d’adaptation par les pays les moins avancés parties

I. Introduction

1. Les éléments décrits aux paragraphes 2 à 6 ci-après donnent une idée des activités qui peuvent être entreprises lors de l’élaboration des plans nationaux d’adaptation. La planification de ces activités dépendra de la situation nationale et elle devrait être déterminée par les pays les moins avancés parties.

II. Éléments des plans nationaux d’adaptation

A. Travail préparatoire et prise en compte des lacunes

2. Les activités entreprises dans le cadre de cet élément seraient destinées à déterminer les insuffisances et les lacunes des cadres d’intervention, et à y remédier au besoin, de manière à appuyer l’élaboration de plans, programmes et politiques d’adaptation complets, entre autres par les moyens suivants:

a) Recensement et évaluation des dispositifs institutionnels, des programmes, des politiques et des moyens de coordination d’ensemble et d’encadrement;

b) Évaluation des informations disponibles sur les incidences des changements climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation, les mesures prises pour faire face à ces changements ainsi que les lacunes et les besoins, aux niveaux national et régional;

c) Des évaluations itératives complètes des besoins en matière de développement et des facteurs de vulnérabilité au climat.

B. Éléments de la phase préparatoire

3. Lors de l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, il faudrait veiller à déterminer les besoins spécifiques, les options et les priorités qui s’offrent à chaque pays selon une démarche qui lui est propre, en utilisant les services des institutions nationales et, le cas échéant, régionales, et à continuer de promouvoir de manière efficace des démarches participatives et soucieuses de l’égalité des sexes coordonnées avec les objectifs, politiques, plans et programmes en matière de développement durable. Les activités suivantes pourraient être envisagées:

a) Conception et élaboration de plans, programmes et politiques compte tenu de l’alinéa a du paragraphe 14 de la décision 1/CP.16, en vue de remédier aux lacunes et de répondre aux besoins mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus;

b) Évaluations des besoins d’adaptation à moyen et à long terme et, le cas échéant, des besoins en matière de développement et des facteurs de vulnérabilité au climat;

c) Activités visant à intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans la planification du développement et la planification sectorielle aux niveaux national et infranational; 

d) Consultations multipartites de type participatif;

e) Communication, sensibilisation et éducation. 

C. Stratégies de mise en œuvre

4. Les activités menées dans le cadre des stratégies de mise en œuvre prendraient en considération les éléments suivants:

a) Hiérarchisation des activités en fonction des besoins en matière de développement, de la vulnérabilité aux changements climatiques et des risques liés à ces changements;

b) Renforcement des cadres institutionnels et réglementaires à l’appui de l’adaptation;

c) Formation et coordination aux niveaux sectoriel et infranational;

d) Diffusion d’informations sur le processus des plans nationaux d’adaptation, devant être mises à la disposition du public et du secrétariat de la Convention;

e) Prise en compte d’autres cadres multilatéraux et initiatives et programmes internationaux pertinents, en vue d’exploiter et de compléter les plans d’adaptation existants.

D. Notification, suivi et examen

5. Ces activités, notamment les descriptifs des plans nationaux d’adaptation, pourraient être intégrées dans les stratégies et plans nationaux, s’il y a lieu.

6. Dans le cadre de cet élément, les Parties devraient procéder régulièrement à un examen, dont elles détermineraient la périodicité:

a) Pour corriger les facteurs d’inefficacité, prendre en compte les résultats des nouvelles évaluations et des nouvelles connaissances scientifiques et appliquer les enseignements tirés des activités d’adaptation;

b) Pour suivre et passer en revue les activités entreprises et fournir dans leurs communications nationales des informations sur les progrès accomplis et l’efficacité du processus des plans nationaux d’adaptation. 

Référence à la dimension de genre

Ce texte stipule que le Comité permanent est composé de membres nommés par les Parties pour approbation par la Conférence des Parties, en tenant compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre les sexes conformément à la décision 36/CP.7.

Termes employés

Annexe VI

Composition et modalités de fonctionnement du Comité permanent

1. Le Comité permanent est composé de:

a) Dix membres originaires de Parties visées à l’annexe I de la Convention (Parties visées à l’annexe I);

b) Dix membres originaires de Parties non visées à l’annexe I de la Convention (Parties non visées à l’annexe I), dont deux membres originaires des États d’Afrique, deux des États d’Asie et du Pacifique, deux des États d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu’un membre originaire d’un petit État insulaire en développement et un membre originaire d’un des pays les moins avancés parties.

2. Le Comité permanent est composé de membres dont la candidature est proposée par les Parties, puis approuvée par la Conférence des Parties, et qui possèdent l’expérience et les compétences nécessaires, en particulier dans les domaines des changements climatiques, du développement et du financement, en tenant compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément à la décision 36/CP.7.

3. Les membres du Comité permanent sont nommés pour un mandat de deux ans qui peut être renouvelé.

4. Le Comité permanent élit chaque année parmi ses membres un président et un vice-président pour un mandat d’un an chacun, l’un étant un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I, et l’autre un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I. Les postes de président et de vice-président sont occupés en alternance par un membre originaire d’un pays développé partie et par un membre originaire d’un pays en développement partie.

5. Le Comité permanent élabore de nouvelles modalités régissant la participation d’observateurs des entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, des entités (multilatérales, bilatérales et régionales) de financement dans le domaine climatique et d’organisations du secteur privé et de la société civile admises en qualité d’observateur auprès de la Convention.

6. Le Comité permanent fait appel aux services d’autres experts s’il le juge nécessaire.

7. Le Comité permanent se réunit au moins deux fois par an, voire plus souvent s’il y a lieu; il doit se réunir pour la première fois avant la trente-sixième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre.

8. Le Comité permanent adopte ses conclusions par consensus.

9. Le secrétariat apporte un appui administratif aux travaux du Comité permanent.

10. La Conférence des Parties procédera à un examen des fonctions du Comité permanent en 2015. 

Si vous souhaitez lire l'intégralité de la décision, annexes comprises, voir l'URL ici.

Référence à la dimension de genre

Dans le mandat du CTCN, cette décision affirme que sa mission est de stimuler la coopération technologique, d’améliorer le développement et le transfert de technologies et d’aider les pays en développement parties, à leur demande, à faciliter la préparation et la mise en œuvre de projets et technologies technologiques. des stratégies tenant compte des considérations de genre pour soutenir les actions d'atténuation et d'adaptation et renforcer le développement à faibles émissions et résilient au climat. De plus, lors de l’évaluation de l’institution d’accueil du CRTC, la décision incluait des critères d’efficacité de la structure de gestion actuelle de l’organisation d’accueil afin de garantir la prise en compte des sexospécificités.

Termes employés

Annexe VII

Mandat du Centre et du Réseau des technologies climatiques 

I. Mission

1. La mission du Centre et du Réseau des technologies climatiques est de stimuler la coopération technologique et d’améliorer la mise au point et le transfert de technologies ainsi que d’apporter aux pays en développement parties, à leur demande, une assistance conforme à leurs capacités respectives et à leurs situation et priorités nationales, afin de les rendre mieux à même de recenser leurs besoins technologiques, de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets et stratégies technologiques tenant compte de la problématique hommes-femmes afin de soutenir les mesures d’atténuation et d’adaptation et de favoriser un développement à faible émission et résilient face aux changements climatiques. 

 

Annexe VIII

I. Critères à retenir pour évaluer et sélectionner l’entité qui accueillera le Centre des technologies climatiques1

C. Structures de gouvernance et de gestion en place

4. Les structures de gouvernance et de gestion que l’entité candidate aura mises en place seront évaluées en fonction des critères subsidiaires suivants, qui sont d’importance égale:

a) L’assurance que la structure et le système de gouvernance de l’entité candidate permettent d’évaluer les résultats des activités par rapport aux éléments suivants: intégrité; transparence; normes fiduciaires et éthiques conformes aux principes de l’Organisation des Nations Unies; notification et responsabilité;

b) L’aptitude avérée à veiller à ce que les appels d’offres internationaux pour l’achat de services se fassent dans des conditions équitables et ouvertes à tous conformément aux normes fiduciaires et éthiques de l’Organisation des Nations Unies;

c) La mesure dans laquelle la structure actuelle de gestion de l’organisation hôte prend en compte la problématique hommes-femmes, la transparence, la réactivité, la flexibilité, la gestion financière, les fonctions d’audit et d’information, et la capacité d’établir des dispositifs administratifs, infrastructurels et logistiques de qualité, et de les rendre accessibles aux pays en développement parties, notamment aux pays les moins avancés parties;

d) L’aptitude à gérer et administrer simultanément des projets multiples et complexes dans les pays en développement en respectant les délais, notamment l’aptitude à bien travailler avec différents clients et groupes d’intérêts au service d’objectifs communs et complémentaires; et l’aptitude à évaluer les résultats opérationnels de la gestion des projets et à prendre des mesures pour accroître l’efficacité

Si vous souhaitez lire l'intégralité de la décision, annexes comprises, voir l'URL ici

Référence à la dimension de genre

Engage en outre les Parties à prendre dûment en considération les incidences positives et négatives de la mise en œuvre de mesures de riposte destinées à atténuer les effets des changements climatiques sur la société et sur tous les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.

Termes employés

II. Action renforcée pour l’atténuation 

F. Conséquences économiques et sociales des mesures de riposte 

Rappelant l’objectif ultime de la Convention,

Rappelant également et réaffirmant les décisions 1/CP.13 et 1/CP.16,

Réaffirmant aussi l’importance de l’objectif de la Convention ainsi que les dispositions et principes pertinents de la Convention concernant les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte, en particulier ses articles 2, 3 et 4,

Affirmant la nécessité de prendre dûment en considération les mesures à prévoir − concernant notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologies − pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties face à l’impact des mesures de riposte mises en œuvre,

Reconnaissant que les mesures de riposte visant à lutter contre les changements climatiques peuvent avoir des conséquences environnementales, sociales et économiques néfastes et que tous les pays en développement subissent les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte aux changements climatiques,

Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques,

Notant que les politiques et mesures destinées à faire face aux changements climatiques devraient soutenir le développement économique et social des pays en développement parties,

Réaffirmant que les pays développés parties devraient être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes,

Réaffirmant également que les pays développés parties sont instamment priés de s’efforcer de mettre en œuvre des politiques et des mesures de riposte aux changements climatiques de façon à empêcher toute conséquence sociale et économique néfaste pour les pays en développement parties, compte tenu de l’article 3 de la Convention, et d’aider ces Parties à faire face à de telles conséquences en leur fournissant un appui, notamment par l’apport de ressources financières, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, conformément à l’article 4 de la Convention, afin d’accroître la résilience des sociétés et des activités économiques pénalisées par les mesures de riposte,

87. Reconnaît que le développement social et économique et l’élimination de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement;

88. Engage les Parties à mettre en œuvre des politiques et mesures visant à promouvoir une transition juste pour la population active et la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités et stratégies de développement définies au niveau national;

89. Engage également les pays développés parties à aider les pays en développement parties à promouvoir la diversification de leur économie dans le cadre d’un développement durable, surtout dans le cas des pays dont il est question aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la Convention;

90. Engage en outre les Parties à prendre dûment en considération les incidences positives et négatives de la mise en œuvre de mesures de riposte destinées à atténuer les effets des changements climatiques sur la société et sur tous les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants;

91. Prend acte de la décision 8/CP.17 établissant le forum chargé d’exécuter le programme de travail sur l’impact des mesures de riposte et récapitulant l’ensemble des discussions constructives sur les mesures de riposte mises en œuvre au titre de la Convention;

Référence à la dimension de genre

Encourage les Parties à proposer la candidature, au Comité de l’adaptation, d’experts possédant une expérience et des connaissances variées dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, tout en prenant note de la nécessité d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes conformément à la décision 36/CP.7

Termes employés

III. Action renforcée pour l’adaptation

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention,

Rappelant aussi la décision 1/CP.16, créant le Cadre de l’adaptation de Cancún et le Comité de l’adaptation,

92. Affirme que le Comité de l’adaptation est le principal organe consultatif auprès de la Conférence des Parties en ce qui concerne l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques;

93. Affirme aussi que le Comité de l’adaptation a été créé afin de promouvoir la mise en œuvre de l’action renforcée pour l’adaptation de manière cohérente au titre de la Convention, conformément au Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment en s’acquittant des fonctions suivantes:

a) Fournir une assistance technique et des conseils aux Parties, en respectant la démarche impulsée par les pays, en vue de faciliter la mise en œuvre d’activités d’adaptation, y compris de celles énumérées aux paragraphes 14 et 15 de la décision 1/CP.16, s’il y a lieu;

b) Renforcer, étoffer et améliorer l’échange d’informations, de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques pertinentes aux niveaux local, national, régional et international, en tenant compte, s’il y a lieu, des connaissances et des pratiques traditionnelles;

c) Promouvoir les synergies et renforcer les relations avec les organisations, les centres et les réseaux nationaux, régionaux et internationaux pour favoriser l’application de mesures d’adaptation, en particulier dans les pays en développement parties;

d) Fournir des informations et des recommandations en s’appuyant sur les bonnes pratiques d’adaptation, pour que la Conférence des Parties les examine lorsqu’elle donne des orientations sur les moyens d’encourager la mise en œuvre de mesures d’adaptation, notamment sous la forme de ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités, et sur les autres moyens de faciliter un développement résilient face aux changements climatiques et de réduire la vulnérabilité, notamment à l’intention des entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, s’il y a lieu;

e) Examiner les renseignements communiqués par les Parties au sujet du suivi de l’examen des mesures d’adaptation, de l’appui fourni et reçu, des éventuels besoins et des lacunes, et d’autres renseignements pertinents, notamment des informations communiquées au titre de la Convention, en vue de recommander d’autres mesures qui peuvent s’avérer nécessaires, s’il y a lieu;

94. Décide que le Comité de l’adaptation devrait exercer ses fonctions selon les modalités suivantes:

a) Organiser des ateliers et des réunions;

b) Constituer des groupes d’experts;

c) Établir des rapports rassemblant, examinant, synthétisant ou analysant des informations, des connaissances, des données d’expérience et des bonnes pratiques;

d) Mettre en place des mécanismes d’échange des informations, des connaissances et des compétences;

e) Instaurer une coordination et nouer des liens avec tous les organes, programmes, institutions et réseaux pertinents, relevant ou non de la Convention; 

95. Décide aussi que le Comité de l’adaptation fonctionnera sous l’autorité et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte et qui devrait décider des politiques du Comité conformément aux décisions pertinentes;

96. Demande au Comité de l’adaptation de faire rapport chaque année à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire des organes subsidiaires, sur ses activités, l’exercice de ses fonctions, ses orientations, ses recommandations et toute autre information pertinente découlant de ses travaux, et, le cas échéant, sur les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires au titre de la Convention, pour examen par la Conférence des Parties;

97. Demande aussi au Comité de l’adaptation d’élaborer, au cours de sa première année d’exercice, un plan de travail triennal, précisant les étapes, les activités, les résultats escomptés et les ressources nécessaires, conformément aux fonctions qui lui ont été confiées, selon les modalités énumérées au paragraphe 94 ci-dessus, en tenant compte de la liste indicative des activités figurant à l’annexe V, pour que la Conférence des Parties l’approuve à sa dix-huitième session;

98. Demande en outre au Comité de l’adaptation d’entreprendre au cours de la première année, parallèlement à l’élaboration de son plan de travail, certaines des activités énumérées à l’annexe V;

99. Demande au Comité de l’adaptation de nouer et de développer des liens, par l’intermédiaire de la Conférence des Parties, avec tous les programmes de travail, organismes et institutions relevant de la Convention qui traitent de l’adaptation, notamment le Groupe d’experts des pays les moins avancés, le Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention, le Comité exécutif de la technologie, le programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, le programme de travail sur les pertes et préjudices et les entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, le cas échéant;

100. Demande aussi au Comité de l’adaptation de collaborer avec les institutions, organisations, cadres, réseaux et centres pertinents ne relevant pas de la Convention, notamment aux niveaux intergouvernemental, régional, national et, indirectement, au niveau infranational, le cas échéant, et de tirer parti de leurs compétences;

101. Décide que le Comité de l’adaptation est composé de 16 membres, qui siègent à titre personnel, dont la candidature est proposée par les Parties dans le cadre de leurs groupes respectifs et qui sont élus par la Conférence des Parties, le but étant d’assurer une représentation juste, équitable et équilibrée, comme suit:

a) Deux membres originaires de chacun des cinq groupes régionaux constitués à l’Organisation des Nations Unies;

b) Un membre originaire d’un petit État insulaire en développement;

c) Un membre originaire d’un des pays les moins avancés parties;

d) Deux membres originaires de Parties visées à l’annexe I;

e) Deux membres originaires de Parties non visées à l’annexe I;

102. Engage les groupes régionaux à tenir compte, en désignant leurs candidats, des besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement particulièrement vulnérables;

103. Encourage les Parties à proposer la candidature, au Comité de l’adaptation, d’experts possédant une expérience et des connaissances variées dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, tout en prenant note de la nécessité d’une représentation équilibrée des hommeset des femmes conformément à la décision 36/CP.7

104. Convient que les présidents du Groupe d’experts des pays les moins avancés, du Comité exécutif de la technologie et du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention pourraient être invités à participer aux réunions du Comité de l’adaptation, le cas échéant;

105. Convient aussi que le Comité de l’adaptation devrait solliciter les apports d’organisations, de centres et de réseaux intergouvernementaux, internationaux, régionaux, nationaux et infranationaux, du secteur privé et de la société civile dans l’accomplissement de ses travaux et inviter des conseillers qui en sont issus à participer à ses réunions en tant qu’experts consultants sur les questions particulières qui pourraient se poser;

106. Décide que les membres sont nommés pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs, les règles ci-après étant applicables:

a) La moitié des membres sont initialement élus pour un mandat de trois ans et l’autre moitié pour un mandat de deux ans;

b) Par la suite, la Conférence des Parties élit les membres pour un mandat de deux ans;

c) Les membres exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus;

107. Décide aussi que si un membre du Comité de l’adaptation démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, ou d’assumer les fonctions de sa charge, le Comité peut, en raison de l’imminence de la session suivante de la Conférence des Parties, décider de nommer un autre membre provenant du même groupe régional ou groupe de Parties pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la nomination compte comme un mandat;

108. Décide en outre que le Comité de l’adaptation élit chaque année parmi ses membres un président et un vice-président pour un mandat d’un an chacun, l’un étant un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et l’autre un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I, et que les postes de président et de vice-président sont occupés en alternance par un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et par un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I;

109. Décide que si le président se trouve temporairement dans l’incapacité de s’acquitter des obligations de sa charge, le vice-président assume les fonctions de président. En l’absence du président et du vice-président à une réunion donnée, tout autre membre désigné par le Comité de l’adaptation assure à titre temporaire la présidence de cette réunion;

110. Décide aussi que, si le président ou le vice-président n’est pas en mesure d’achever son mandat, le Comité de l’adaptation élit un remplaçant pour la période restant à courir;

111. Décide en outre que les décisions du Comité de l’adaptation sont adoptées par consensus;

112. Décide que le Comité de l’adaptation se réunit au moins deux fois par an, si possible parallèlement à d’autres réunions relatives à l’adaptation organisées dans le cadre de la Convention, tout en conservant la possibilité d’adapter le nombre de réunions à ses besoins;

113. Encourage le Comité de l’adaptation à constituer, si nécessaire, des souscomités, des équipes d’experts, des groupes consultatifs thématiques ou des groupes de travail spéciaux chargés de différentes tâches, qui lui donneraient notamment des avis spécialisés dans différents secteurs et domaines, afin de l’aider à s’acquitter de ses fonctions et à atteindre ses objectifs;

114. Décide que les organisations admises en qualité d’observateur peuvent assister aux réunions du Comité de l’adaptation, sauf décision contraire du Comité, afin d’encourager une représentation équilibrée des observateurs des Parties visées à l’annexe I et des Parties non visées à l’annexe I;

115. Décide aussi que le Comité de l’adaptation tiendra sa première réunion peu après la dix-septième session de la Conférence des Parties;

116. Décide en outre que l’anglais est la langue de travail du Comité de l’adaptation;

117. Décide que les résultats des travaux du Comité de l’adaptation seront publiés sur le site Web de la Convention;

118. Décide aussi que le secrétariat appuie et facilite les travaux du Comité de l’adaptation, sous réserve que des ressources soient disponibles;

119. Décide en outre d’examiner les progrès accomplis par le Comité de l’adaptation et son fonctionnement à sa vingt-deuxième session, afin d’adopter la décision voulue sur le résultat de cet examen; 

Si vous souhaitez lire l'intégralité de la décision, annexes comprises, voir l'URL ici.

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