La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
Rappelant les dispositions de l’Accord de Paris,
Rappelant également le dixième alinéa du préambule de l’Accord de Paris, dans lequel les Parties prennent en compte les impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national,
Rappelant en outre le onzième alinéa du préambule de l’Accord de Paris, dans lequel les Parties ont considéré que, les changements climatiques étant un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, elles devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,
Rappelant l’article 2 de l’Accord de Paris et la décision 1/CP.21,
Rappelant également le paragraphe 2 de l’article 4 de l’Accord de Paris,
Rappelant en outre l’article 6 de l’Accord de Paris ainsi que le paragraphe 36 de la décision 1/CP.21, la décision 8/CMA.1 et la décision 9/CMA.2,
Ayant à l’esprit la décision 5/CMA.3,
Annexe
Directives concernant les démarches concertées visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord de Paris
IV. Communication d’informations
A. Rapport initial
18. Chaque Partie participante présente un rapport initial au titre du paragraphe 2 de l’article 6 (ci-après, « rapport initial) au plus tard au moment de l’autorisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international découlant d’une démarche concertée ou, lorsque cela est possible (de l’avis de la Partie participante), en même temps que le rapport biennal au titre de la transparence prévu par la décision 18/CMA.1 pour la période de mise en œuvre des CDN. Le rapport initial doit contenir des renseignements détaillés permettant de :
i) Décrire de quelles façons chaque démarche concertée :
- i) Permet de réduire au minimum et, si possible, d’éviter les incidences néfastes sur l’environnement, l’économie et la société ;
- ii) Tient compte du onzième alinéa du préambule de l’Accord de Paris, dans lequel les Parties ont considéré que, les changements climatiques étant un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, elles devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ;
- iii) Est compatible avec les objectifs de développement durable de la Partie, compte tenu des prérogatives nationales ;
- iv) Permet d’appliquer toutes les garanties et les limites énoncées dans d’autres directives de la CMA conformément à la section III.D ci-dessus (Garanties et limites relatives au transfert et à l’utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international) ;
- v) Contribue aux ressources pour l’adaptation, conformément à la section VII ci-après (Mesures d’atténuation et d’adaptation : ambition), le cas échéant ;
- vi) Permet de réaliser une atténuation globale des émissions mondiales conformément à la section VII ci-après (Mesures d’atténuation et d’adaptation : ambition), le cas échéant.
C. Informations communiquées régulièrement
22. Chaque Partie participante inclut en annexe des rapports biennaux au titre de la transparence qu’elle soumet conformément au paragraphe 10 b) de l’annexe de la décision 18/CMA.1, au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, les informations suivantes relatives à la façon dont sa participation aux démarches concertées :
a) Contribue à l’atténuation des GES et à la mise en œuvre de sa CDN ;
b) Préserve l’intégrité environnementale, y compris :
- i) En veillant à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation nette des émissions mondiales pendant et entre les périodes de mise en œuvre des CDN ;
- ii) Grâce à une gouvernance solide et transparente et à la qualité des résultats d’atténuation, notamment grâce à des niveaux de référence modérés, à des conditions de base déterminées avec prudence et à des projections d’émissions en-deçà des niveaux prévus dans l’hypothèse de politiques inchangées (y compris en tenant compte de toutes les politiques existantes et en s’attaquant aux problèmes des incertitudes en matière de quantification et des fuites potentielles) ;
- iii) En réduisant au minimum le risque que l’atténuation ne perdure pas sur plusieurs périodes de CDN en raison de son caractère non permanent et, en cas d’inversion des réductions d’absorptions, en garantissant que ces inversions sont pleinement prises en compte ;
c) Lorsqu’un résultat d’atténuation est mesuré et transféré en tonnes d’équivalent CO2, permet que les résultats d’atténuation soient mesurés conformément aux méthodes et aux paramètres évalués par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et adoptés par la CMA ;
d) Lorsqu’un résultat d’atténuation est mesuré et fait l’objet d’un transfert initial selon un paramètre non lié aux GES déterminé par les Parties participantes, permet d’assurer que la méthode de conversion du paramètre non lié aux GES en tonnes d’équivalent CO2 soit adaptée à ce paramètre spécifique non lié aux GES et au scénario d’atténuation dans le cadre duquel elle est appliquée, y compris la manière dont la méthode de conversion :
- i) Représente les réductions ou les absorptions d’émissions qui se produisent dans les limites géographiques et le cadre temporel dans lequel le résultat d’atténuation non lié aux GES a été produit ;
- ii) Est adaptée au paramètre spécifique non lié aux équivalents CO2, y compris une démonstration de la manière dont le choix de la méthode de conversion et du ou des facteurs de conversion appliqués prend en compte le scénario spécifique dans le cadre duquel la mesure d’atténuation se produit ;
- iii) Est transparente et comprend une description de la méthode, de la source des données sous-jacentes, des modalités d’utilisation des données et des modalités permettant d’appliquer la méthode avec prudence de façon à tenir compte de l’incertitude et à garantir l’intégrité environnementale ;
e) Permet, le cas échéant, d’évaluer les retombées bénéfiques des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique ;
f) Réduit au minimum et, si possible, évite les incidences néfastes sur l’environnement, l’économie et la société ;
g) Tient compte du onzième alinéa du préambule de l’Accord de Paris, dans duquel les Parties ont considéré que, les changements climatiques étant un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, elles devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ;
h) Est compatible avec les objectifs de développement durable de la Partie et y contribue, compte tenu des prérogatives nationales ; i) Permet d’appliquer toutes les garanties et les limites énoncées dans d’autres directives de la CMA conformément à la section III.D ci-dessus (Garanties et limites relatives au transfert et à l’utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international) ;
j) Contribue aux ressources pour l’adaptation conformément à la section VII ci-après (Mesures d’atténuation et d’adaptation : ambition), le cas échéant ;
k) Permet de réaliser une atténuation globale des émissions mondiales conformément à la section VII ci-après (Mesures d’atténuation et d’adaptation : ambition), le cas échéant.