Annexe I
Informations à fournir pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions déterminées au niveau national, visées au paragraphe 28 de la décision 1/CP.21
1. Informations quantifiables sur le point de référence (y compris, selon qu’il convient, une année de référence) :
a) La ou les année(s) de référence, période(s) de référence ou autre(s) point(s) de départ ;
b) Des informations quantifiables sur les indicateurs de référence, leurs valeurs au cours de l’année ou des années de référence, de la période ou des périodes de référence ou d’autres points de départ et, le cas échéant, de l’année cible ;
c) Pour ce qui est des stratégies, des plans et des mesures visés au paragraphe 6 de l’article 4 de l’Accord de Paris, ou des politiques et mesures faisant partie des contributions déterminées au niveau national, lorsque l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus ne s’applique pas, les Parties doivent fournir d’autres informations pertinentes ;
d) Une cible par rapport à l’indicateur de référence, exprimée numériquement, par exemple en pourcentage ou en montant de réduction ;
e) Des informations sur les sources de données utilisées pour quantifier le(s) point(s) de référence ;
f) Des informations sur les circonstances dans lesquelles la Partie peut mettre à jour les valeurs des indicateurs de référence.
2. Calendriers et/ou périodes de mise en œuvre :
a) Le calendrier et/ou la période de mise en œuvre, y compris les dates de début et de fin, conformément à toute autre décision pertinente adoptée par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA) ;
b) Qu’il s’agisse d’un objectif annuel ou pluriannuel, selon le cas.
3. Portée et champ d’application :
a) Une description générale de la cible :
b) Les secteurs, gaz, catégories et réservoirs visés par la contribution déterminée au niveau national, y compris, le cas échéant, conformément aux lignes directrices du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ;
c) La façon dont la Partie a pris en considération les alinéas c) et d) du paragraphe 31 de la décision 1/CP.21 ;
d) Les retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation résultant des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties, y compris la description des projets, actions et initiatives ayant trait en particulier aux mesures d’adaptation et/ou aux plans de diversification économique des Parties.
4. Processus de planification :
a) Des informations sur les processus de planification que la Partie a suivis pour élaborer sa contribution déterminée au niveau national et, si elles sont disponibles, sur les plans de mise en œuvre de la Partie, y compris, le cas échéant sur :
- i) Les dispositifs institutionnels nationaux, la participation du public et la collaboration avec les communautés locales et les peuples autochtones, en tenant compte des questions de genre ;
- ii) Les questions contextuelles, y compris, entre autres, selon le cas :
- a. La situation nationale, notamment la géographie, le climat, l’économie, le développement durable et l’élimination de la pauvreté ;
- b. Les meilleures pratiques et l’expérience tirées de l’élaboration de la contribution déterminée au niveau national ;
- c. D’autres aspirations et priorités contextuelles reconnues lors de l’adhésion à l’Accord de Paris ;
b) Des informations particulières applicables aux Parties, y compris aux organisations régionales d’intégration économique et à leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 de l’article 4 de l’Accord de Paris, notamment les Parties qui ont décidé d’agir conjointement, et les termes de l’accord pertinent, conformément aux paragraphes 16 à 18 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;
c) La façon dont l’élaboration par la Partie de sa contribution déterminée au niveau national a été éclairée par les résultats du bilan mondial, conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;
d) Chaque Partie ayant une contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 de l’Accord de Paris, qui consiste en des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique à l’origine de retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation conformément au paragraphe 7 de l’article 4 de l’Accord de Paris, doit soumettre des informations sur :
- i) La façon dont les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte ont été prises en compte dans l’élaboration de la contribution déterminée au niveau national ;
- ii) Les projets, mesures et activités de nature particulière à mettre en œuvre pour contribuer aux retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation, y compris des informations sur les plans d’adaptation produisant également des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation, qui peuvent viser, sans s’y limiter, des secteurs clés tels que l’énergie, les ressources, les ressources en eau, les ressources côtières, les établissements humains et la planification urbaine, l’agriculture et les forêts ; et les mesures de diversification économique, qui peuvent viser, sans toutefois s’y limiter, des secteurs tels que les activités manufacturières et l’industrie, l’énergie et les mines, les transports et les communications, la construction, le tourisme, l’immobilier, l’agriculture et la pêche.
5. Hypothèses et démarches méthodologiques, y compris celles concernant l’estimation et la comptabilisation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et, le cas échéant, des absorptions anthropiques :
a) Les hypothèses et démarches méthodologiques utilisées pour comptabiliser les émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre correspondant à la contribution de la Partie déterminée au niveau national, conformément au paragraphe 31 de la décision 1/CP.21 et aux directives pour la comptabilisation adoptées par la CMA ;
b) Les hypothèses et démarches méthodologiques utilisées pour comptabiliser la mise en œuvre des politiques et mesures ou des stratégies dans la contribution déterminée au niveau national ;
c) Le cas échéant, des informations sur la façon dont la Partie tiendra compte des méthodes et directives en vigueur au titre de la Convention pour comptabiliser les émissions et absorptions anthropiques, conformément au paragraphe 14 de l’article 4 de l’Accord de Paris, selon qu’il convient ;
d) Les méthodes et paramètres de mesure du GIEC qui servent à estimer les émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre ;
e) Les hypothèses, méthodes et démarches propres à un secteur, à une catégorie ou à une activité, conformes aux lignes directrices du GIEC, selon qu’il convient, y compris, le cas échéant : La démarche suivie pour traiter les émissions et les absorptions ultérieures des perturbations naturelles sur les terres exploitées ;
- ii) La démarche suivie pour comptabiliser les émissions et les absorptions des produits ligneux récoltés ;
- iii) La démarche suivie pour traiter les effets de la structure des classes d’âge dans les forêts ;
f) Les autres hypothèses et démarches méthodologiques utilisées pour comprendre la contribution déterminée au niveau national et, le cas échéant, estimer les émissions et les absorptions correspondantes, notamment :
- i) La façon dont les indicateurs de référence, le(s) niveau(x) de référence, y compris, le cas échéant, les niveaux de référence propres à un secteur, à une catégorie ou à une activité, sont construits, y compris, par exemple, les principaux paramètres, hypothèses, définitions, méthodes, sources de données et modèles utilisés ;
- ii) Pour les Parties dont les contributions déterminées au niveau national contiennent des éléments autres que des gaz à effet de serre, des informations sur les hypothèses et les démarches méthodologiques utilisées en rapport avec ces éléments, selon que de besoin ;
- iii) Pour les facteurs de forçage climatique inclus dans les contributions déterminées au niveau national qui ne sont pas visés par les lignes directrices du GIEC, des informations sur la manière dont ces facteurs sont estimés ;
- iv) D’autres informations techniques, selon que de besoin ;
g) L’intention de recourir à la coopération volontaire au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris, le cas échéant.
6. La manière dont la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse compte tenu de sa situation nationale :
a) La manière dont la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse compte tenu de sa situation nationale ;
b) Des considérations d’équité, y compris une réflexion sur l’équité ;
c) La manière dont la Partie a pris en compte le paragraphe 3 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;
d) La manière dont la Partie a pris en compte le paragraphe 4 de l’article 4 de l’Accord de Paris ;
e) La manière dont la Partie a pris en compte le paragraphe 6 de l’article 4 de l’Accord de Paris.
7. La façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à la réalisation de l’objectif de la Convention tel qu’énoncé à son article 2 :
a) La façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à la réalisation de l’objectif de la Convention tel qu’énoncé à son article 2 ;
b) La façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord de Paris.