Appendice IV
Composition et mandat du Comité exécutif de la technologie
1. Le Comité exécutif de la technologie est composé de 20 membres experts élus par la Conférence des Parties, qui siègent à titre personnel et dont la candidature est proposée par les Parties en veillant au principe d’une représentation équitable et équilibrée, comme suit:
a) Neuf membres originaires de Parties visées à l’annexe I de la Convention;
b) Trois membres originaires de chacune des trois régions auxquelles appartiennent les Parties non visées à l’annexe I de la Convention, à savoir l’Afrique, l’Asie et le Pacifique, et l’Amérique latine et les Caraïbes, un membre originaire d’un petit État insulaire en développement et un membre originaire d’un des pays les moins avancés parties;
2. Les décisions sont adoptées suivant la règle du consensus;
3. Les Parties sont encouragées à désigner des experts confirmés en vue de parvenir, dans la composition du Comité exécutif de la technologie, à une combinaison appropriée de compétences dans les sphères technique, juridique, politique et financière et dans le domaine du développement social, se rapportant à la mise au point et au transfert de technologies d’adaptation et d’atténuation, compte tenu de la nécessité d’une représentation équitable des femmes et des hommes conformément à la décision 36/CP.7;
4. Les membres sont nommés pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs, les règles ci-après étant applicables:
a) La moitié des membres sont initialement élus pour un mandat de trois ans et la moitié pour un mandat de deux ans;
b) Par la suite, la Conférence des Parties élit chaque année un membre pour un mandat de deux ans;
c) Les membres exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus;
5. Le Comité exécutif de la technologie élit chaque année parmi ses membres un président et un vice-président pour un mandat d’un an chacun, l’un étant un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et l’autre un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I. Les postes de président et de vice-président sont occupés en alternance par un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et par un membre originaire d’une Partie non visée à l’annexe I;
6. Si le président se trouve temporairement dans l’incapacité de s’acquitter des obligations de sa charge, le vice-président assume les fonctions de président. En l’absence du président et du vice-président à une réunion donnée, tout autre membre désigné par le Comité exécutif de la technologie assure à titre temporaire la présidence de cette réunion;
7. Si le président ou le vice-président n’est pas en mesure d’achever son mandat, le Comité exécutif de la technologie élit un remplaçant pour la période restant à courir, en tenant compte des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus;
8. Si un membre du Comité exécutif de la technologie démissionne ou se trouve pour d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, ou d’assumer les fonctions de sa charge, le Comité peut, en raison de l’imminence de la session suivante de la Conférence des Parties, décider de nommer un autre membre (présenté par le même groupe de Parties) pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la nomination compte comme un mandat;
9. Le Comité exécutif de la technologie devrait, dans l’accomplissement de ses fonctions, faire appel à des concours extérieurs, qu’il s’agisse du fichier d’experts constitué au titre de la Convention ou du Centre et du Réseau des technologies climatiques, pour donner des avis, y compris en qualité d’experts consultants lors de ses réunions;
10. Le Comité exécutif de la technologie devrait solliciter les apports des organisations intergouvernementales et internationales et du secteur privé et peut solliciter ceux de la société civile dans l’accomplissement de ses travaux. Il peut inviter des conseillers issus des organisations intergouvernementales et internationales compétentes, du secteur privé et de la société civile à participer à ses réunions en tant qu’experts consultants sur des questions particulières qui pourraient se poser;
11. Les organisations admises en qualité d’observateurs peuvent assister aux réunions du Comité exécutif de la technologie, sauf décision contraire du Comité exécutif de la technologie;
12. Le secrétariat appuie et facilite les travaux du Comité exécutif de la technologie.
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