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Décide que le comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord est constitué de 12 membres ayant des compétences reconnues dans les domaines scientifiques, techniques, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui sont élus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur la base d’une représentation géographique équitable, dont deux membres pour chacun des cinq groupes régionaux représentés à l’Organisation des Nations Unies, un membre désigné par les petits États insulaires en développement et un autre par les pays les moins avancés, tout en tenant compte de l’objectif d’un équilibre entre les sexes;
Facilitation de la mise en œuvre et du respect des dispositions
102. Décide que le comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord est constitué de 12 membres ayant des compétences reconnues dans les domaines scientifiques, techniques, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui sont élus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur la base d’une représentation géographique équitable, dont deux membres pour chacun des cinq groupes régionaux représentés à l’Organisation des Nations Unies, un membre désigné par les petits États insulaires en développement et un autre par les pays les moins avancés, tout en tenant compte de l’objectif d’un équilibre entre les sexes;
103. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer des modalités et des procédures pour le bon fonctionnement du comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord, en vue d’achever ses travaux sur les modalités et procédures en question pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;
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