La Conférence des Parties,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention,
Rappelant aussi les décisions 1/CP.16, 7/CP.17 et 3/CP.18,
Reconnaissant que les stratégies d’adaptation et de gestion des risques contribuent à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques,
Reconnaissant également que les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques comprennent et, dans certains cas, excèdent ceux qui peuvent être réduits par l’adaptation,
Rappelant sa décision d’établir, à sa dix-neuvième session, un dispositif institutionnel, tel qu’un mécanisme international, assorti de fonctions et de modalités de fonctionnement, pour remédier aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques dans les pays en développement particulièrement exposés aux effets néfastes de ces changements ,
1. Établit le mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices, au titre du Cadre de l’adaptation de Cancún, sous réserve d’examen à la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties (novembre-décembre 2016) conformément au paragraphe 15 ci-dessous, pour remédier aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques, notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux phénomènes qui se manifestent lentement, dans les pays en développement particulièrement exposés aux effets néfastes de ces changements (ci-après le «mécanisme international de Varsovie»), conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 15 ci-dessous;
2. Dote le mécanisme international de Varsovie d’un comité exécutif, relevant de la Conférence des Parties et agissant sous sa direction, pour superviser l’exécution des fonctions énumérées au paragraphe 5 ci-dessous;
3. Demande au comité exécutif de faire rapport chaque année à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, et de formuler des recommandations s’il y a lieu;
4. Décide que, à titre provisoire, le comité exécutif sera composé de deux représentants de chacun des organes de la Convention ci-après en garantissant une représentation équilibrée des pays développés parties et des pays en développement parties: le Comité de l’adaptation, le Groupe d’experts des pays les moins avancés, le Comité permanent du financement, le Comité exécutif de la technologie et le Groupe consultatif d’experts des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention;
5. Décide également que le mécanisme international de Varsovie aura pour mission, dans le cadre de la Convention, de faciliter la mise en œuvre des démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, conformément à la décision 3/CP.18, de manière globale, intégrée et cohérente, notamment à travers les fonctions suivantes:
a) Améliorer la connaissance et la compréhension des démarches globales en matière de gestion des risques afin de remédier aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, y compris aux incidences des phénomènes qui se manifestent lentement, en facilitant et en encourageant:
- i) Les initiatives destinées à mieux faire comprendre et connaître les démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les aspects énumérés à l’alinéa a du paragraphe 7 de la décision 3/CP.18;
- ii) La collecte, le partage, la gestion et l’utilisation des données et informations pertinentes, notamment des données ventilées par sexe;
- iii) L’élaboration d’aperçus généraux sur les pratiques optimales, les enjeux, l’expérience acquise et les enseignements tirés de l’application des démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices;
b) Consolider le dialogue, la coordination, la cohérence et les synergies entre les acteurs concernés:
- i) En dirigeant et en coordonnant et, s’il y a lieu et au moment opportun, en supervisant, dans le cadre de la Convention, l’évaluation et la mise en œuvre des démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques, causés par des phénomènes météorologiques extrêmes et des phénomènes qui se manifestent lentement liés aux effets néfastes des changements climatiques;
- ii) En favorisant le dialogue, la coordination, la cohérence et les synergies entre l’ensemble des acteurs, institutions, organes, processus et initiatives concernés qui ne relèvent pas de la Convention, en vue de favoriser la coopération et la collaboration dans le cadre des activités et des travaux pertinents menés à tous les niveaux;
c) Favoriser l’action à engager et l’appui à fournir, notamment en matière de financement, de technologie et de renforcement des capacités, afin de remédier aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, de manière à permettre aux pays d’adopter des mesures en application du paragraphe 6 de la décision 3/CP.18, y compris:
- i) En fournissant un appui et des conseils techniques sur les démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques, notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux phénomènes qui se manifestent lentement;
- ii) En soumettant des informations et des recommandations que la Conférence des Parties prendra en considération au moment d’adresser des directives visant à réduire les risques de pertes et de préjudices et, au besoin, à remédier aux pertes et aux préjudices, y compris, le cas échéant, à l’intention des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention;
- iii) En contribuant à mobiliser et à garantir des services d’experts, et à améliorer l’appui fourni, notamment en matière de financement, de technologie et de renforcement des capacités, dans le but de conforter les démarches existantes et, au besoin, de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de démarches supplémentaires pour remédier aux pertes et aux préjudices liés aux incidences des changements climatiques, notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux phénomènes qui se manifestent lentement;
6. Décide en outre que le mécanisme international de Varsovie devrait, selon les besoins, jouer un rôle complémentaire auprès des organes et des groupes d’experts créés en application de la Convention, tirer parti de leurs travaux et faire appel à leur participation, et faire également fond sur les travaux d’organisations et de groupes d’experts compétents qui ne relèvent pas de la Convention, à tous les niveaux;
7. Décide que, dans l’exercice des fonctions énumérées au paragraphe 5 ci-dessus, le mécanisme international de Varsovie, entre autres choses:
a) Contribuera à appuyer les mesures visant à remédier aux pertes et aux préjudices;
b) Améliorera la coordination des travaux pertinents des organes nés en application de la Convention existants;
c) Organisera des réunions d’experts et d’acteurs concernés;
d) Favorisera l’élaboration d’informations ainsi que leur compilation, leur analyse, leur synthèse et leur examen;
e) Fournira un appui et des conseils techniques;
f) Formulera des recommandations, s’il y a lieu, sur la manière d’améliorer la participation, les moyens d’action et la cohérence dans le cadre de la Convention et en dehors de celle-ci, notamment sur la manière de mobiliser des ressources et des compétences à différents niveaux;
8. Invite la Secrétaire exécutive, agissant en concertation avec le Président de la Conférence des Parties, à organiser d’ici à mars 2014 la première réunion du comité exécutif − dont les réunions seront ouvertes aux observateurs − et à y convier les représentants des organisations internationales et régionales compétentes et dotées des connaissances nécessaires sur les démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux phénomènes qui se manifestent lentement;
9. Demande au comité exécutif d’élaborer son premier plan de travail biennal pour l’exécution des fonctions énumérées au paragraphe 5 ci-dessus, y compris le calendrier des réunions, en tenant compte des points visés aux paragraphes 6 et 7 de la décision 3/CP.18, en vue de son examen à la quarante et unième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (décembre 2014);
10. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de réfléchir à la composition et aux procédures du comité exécutif, et de formuler des recommandations sur le sujet pour adoption par la Conférence des Parties à sa vingtième session (décembre 2014), de manière à arrêter l’organisation et le fonctionnement du comité exécutif;
11. Invite les organisations, institutions et processus internationaux et régionaux concernés à adopter, s’il y a lieu, des mesures visant à remédier aux incidences des changements climatiques et à examiner et renforcer les synergies dans l’optique deremédier aux pertes et aux préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, spécialement dans les pays en développement particulièrement exposés;
12. Invite aussi les Parties à s’employer, dans le cadre des organismes, institutions spécialisées et processus des Nations Unies et d’autres entités compétentes, le cas échéant, à promouvoir la cohérence à tous les niveaux dans les démarches visant à remédier aux pertes et aux préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment aux phénomènes extrêmes et aux phénomènes qui se manifestent lentement;
13. Invite en outre les Parties à renforcer et, au besoin, à créer des institutions et réseaux aux niveaux régional et national, spécialement dans les pays en développement particulièrement exposés, afin de favoriser la mise en œuvre de démarches propres à remédier aux pertes et aux préjudices, d’une manière qui laisse l’initiative aux pays, qui encourage la coopération et la coordination entre les acteurs concernés et qui améliore la circulation des informations;
14. Demande aux pays développés parties de prévoir à l’intention des pays en développement parties des ressources financières, des technologies et des activités de renforcement des capacités, conformément à la décision 1/CP.16 et d’autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties;
15. Décide d’examiner le mécanisme international de Varsovie, notamment sa structure, son mandat et son efficacité, à la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties, en vue d’adopter une décision appropriée sur les résultats de cet examen;
16. Prend note des incidences budgétaires des activités qui seront entreprises par le secrétariat en application des dispositions de la présente décision;
17. Demande que les mesures que le secrétariat est appelé à prendre dans la présente décision soient mises en œuvre sous réserve de la disponibilité de ressources financières.