Annexe: Accord de Paris, Article 7

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Décision 1/CP.21

Annexe: Accord de Paris, Article 7

Thèmes
Mots clés 
Réunion 
COP21
Year 
2015

Gender reference

Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.

Elaborated language

1. Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.

2. Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3. Les efforts d’adaptation des pays en développement Parties sont reconnus conformément aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à sa première session.

4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d’adaptation est important, que des niveaux d’atténuation plus élevés peuvent réduire la nécessité d’efforts supplémentaires d’adaptation, et que des besoins d’adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d’adaptation plus importants.

5. Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.

6. Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action pour l’adaptation, compte tenu du Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment afin :

a) D’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d’adaptation;

b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l’application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d ’un appui et de conseils techniques aux Parties;

c) D’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l’observation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions;

d) D’aider les pays en développement Parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et efforts d’adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques;

e) D’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation.

8. Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

9. Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :

a) La réalisation de mesures, d’engagements et/ou d’efforts dans le domaine de l’adaptation;

b) Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d’adaptation;

c) L’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;

d) Le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir; 

e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

10. Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l’adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement Parties.

11. La communication relative à l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu’il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d’autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l’article 4, et/ou dans une communication nationale.

12. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement Parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment à :

a) Prendre en compte les efforts d’adaptation des pays en développement Parties;

b) Renforcer la mise en œuvre de mesures d’adaptation en tenant compte de la communication sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article;

c) Examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui fourni en matière d’adaptation;

d) Examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

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