Mise en place du Fonds vert pour le climat

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Décision 3/CP.17

Mise en place du Fonds vert pour le climat

Thèmes
Mots clés 
Réunion 
COP17
Year 
2011

Gender reference

Cette décision contient une série de références sur le genre dans les règles et procédures du Fonds vert pour le climat (GCF).

1.L'instrument directeur prévoit que le fonds adoptera une approche tenant compte de la problématique hommes-femmes.

2.Le conseil d'administration de GCF tiendra dûment compte de l'équilibre hommes-femmes.

3.Le secrétariat du GCF tiendra compte de la parité hommes-femmes.

4.Le conseil du Fonds de coopération mondiale développera des mécanismes pour promouvoir la participation et la participation des parties prenantes, notamment des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des groupes vulnérables, des femmes et des peuples autochtones.

Elaborated language

La Conférence des Parties,

Rappelant la décision 1/CP.16,

1. Accueille avec intérêt le rapport du Comité de transition (FCCC/CP/2011/6 et Add.1), en prenant note avec satisfaction des travaux réalisés par celui-ci comme suite au mandat qui lui a été confié au paragraphe 109 de la décision 1/CP.16;

2. Approuve l’instrument de base régissant le Fonds vert pour le climat joint en annexe à la présente décision;

3. Décide de désigner le Fonds vert pour le climat comme entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, conformément à l’article 11 de celle-ci, des modalités devant être arrêtées entre ce fonds et la Conférence des Parties à sa dix-huitième session pour faire en sorte qu’il lui rende des comptes et fonctionne suivant ses directives, pour soutenir des projets, des programmes, des politiques et d’autres activités dans les pays en développement parties;

4. Note que le Fonds vert pour le climat se conformera aux principes et aux dispositions de la Convention;

5. Décide de donner des directives au Conseil du Fonds vert pour le climat, notamment sur des questions liées aux politiques, aux priorités des programmes et aux critères d’admissibilité ainsi que les aspects connexes, en tenant compte des rapports que le Conseil présente chaque année à la Conférence des Parties au sujet de ses activités;

6. Demande au Conseil de rendre le Fonds opérationnel dans les meilleurs délais;

7. Demande également au Conseil de concevoir une procédure transparente d’approbation tacite à appliquer par l’intermédiaire des autorités nationales désignées mentionnées au paragraphe 46 de l’instrument de base joint en annexe à la présente décision, afin de garantir une cohérence par rapport aux stratégies et plans nationaux relatifs au climat, de suivre une démarche laissant l’initiative aux pays et de prévoir un financement efficace tant direct qu’indirect des secteurs public et privé par le Fonds vert pour le climat. Demande en outre au Conseil de déterminer cette procédure préalablement à l’agrément de propositions de financement par le Fonds;

8. Demande au Conseil de répartir les ressources du Fonds vert pour le climat de façon équilibrée entre activités d’adaptation et activités d’atténuation;

9. Souligne la nécessité d’assurer le financement du Fonds vert pour le climat, compte tenu des paragraphes 29 et 30 de l’instrument de base, pour en faciliter la prompte mise en service, et demande au Conseil d’établir les politiques et procédures nécessaires qui permettront une reconstitution rapide et adéquate des ressources;

10. Invite les Parties à présenter au secrétariat provisoire avant le 31 mars 2012, par l’intermédiaire de leurs groupements régionaux et groupes pertinents, des candidatures aux postes de membre du Conseil, conformément au paragraphe 11 de l’instrument de base, les 12 sièges destinés aux pays en développement parties étant répartis comme suit:

a) Trois membres et membres suppléants originaires des États d’Asie-Pacifique;

b) Trois membres et membres suppléants originaires des États d’Afrique; The Conference of the Parties,

c) Trois membres et membres suppléants originaires des États d’Amérique latine et des Caraïbes;

d) Un membre et un membre suppléant originaires des petits États insulaires en développement;

e) Un membre et un membre suppléant originaires d’un des pays les moins avancés parties;

f) Un membre originaire des pays en développement parties n’appartenant pas aux groupes régionaux et groupes pertinents ci-dessus et un membre suppléant dont le siège sera occupé, par roulement, par le représentant d’un pays en développement partie inclus dans les groupes régionaux et groupes pertinents énumérés ci-dessus;

11. Décide que le Fonds vert pour le climat est doté de la personnalité juridique et de la capacité d’exercice et jouit des privilèges et immunités nécessaires pour assumer et remplir ses fonctions, conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’instrument de base;

12. Invite les Parties, compte tenu des objectifs énoncés ci-dessus au paragraphe 11, à faire savoir au Conseil avant le 15 avril 2012 si elles souhaitent accueillir le Fonds vert pour le climat, compte tenu des critères suivants:

a) Aptitude à conférer ou à reconnaître au Fonds la personnalité juridique et la capacité d’exercice nécessaires à la protection de ses intérêts et à l’accomplissement de ses fonctions, de façon à donner effet aux paragraphes 7 et 8 de l’instrument de base, notamment mais non seulement la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice;

b) Aptitude à accorder les privilèges et immunités nécessaires au Fonds pour qu’il atteigne ses buts et aux personnes représentant le Fonds pour qu’elles exercent en toute indépendance leurs fonctions officielles en rapport avec le Fonds;

c) Dispositions financières et appui administratif et logistique au Fonds; d) Autres informations que le pays hôte souhaite communiquer;

13. Demande au Conseil de mener, une fois les manifestations d’intérêt reçues, un processus ouvert et transparent de sélection du pays hôte et de déterminer celui-ci pour approbation par la Conférence des Parties à sa huitième session, conformément au paragraphe 22 de l’instrument de base;

14. Demande aussi au Conseil et au pays hôte du Fonds vert pour le climat de définir, conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’instrument de base, les dispositions juridiques et administratives voulues pour l’hébergement du Fonds et de faire en sorte que celui-ci soit doté de la personnalité juridique et de la capacité d’exercice et que les privilèges et immunités nécessaires soient rapidement accordés au Fonds et aux personnes qui le représentent;

15. Demande en outre au Conseil de mettre en place le secrétariat indépendant du Fonds vert pour le climat dans le pays hôte le plus rapidement possible, conformément au paragraphe 19 de l’instrument de base;

16. Invite le Conseil à choisir l’administrateur du Fonds vert pour le climat par un processus ouvert, transparent et concurrentiel d’appel d’offres en temps opportun pour éviter toute solution de continuité dans l’accomplissement des fonctions d’administrateur;

17. Demande au Conseil d’engager un processus pour collaborer avec le Comité de l’adaptation et le Comité exécutif de la technologie, ainsi que d’autres organes thématiques pertinents créés en vertu de la Convention, afin de définir les liens entre le Fonds et ces organes, selon qu’il convient; 

18. Reconnaît qu’il faut faciliter le fonctionnement immédiat du Fonds vert pour le climat et garantir son indépendance, demande au secrétariat de la Convention de prendre, de concert avec le secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial, les dispositions administratives nécessaires pour installer le secrétariat provisoire du Fonds vert pour le climat en tant qu’entité autonome dans les locaux du secrétariat de la Convention sans délai inutile après la dix-septième session de la Conférence des Parties afin que le secrétariat provisoire puisse apporter un appui technique, administratif et logistique au Conseil jusqu’à ce que le secrétariat indépendant du Fonds vert pour le climat soit mis en place;

19. Décide que ces dispositions provisoires devraient prendre fin au plus tard à la dix-neuvième session de la Conférence des Parties;

20. Décide également que le secrétariat provisoire est pleinement responsable devant le Conseil et fonctionne sous sa direction et son autorité et que son chef fait rapport au Conseil;

21. Engage instamment le Conseil à s’employer promptement à désigner le chef du secrétariat provisoire;

22. Décide que les critères de sélection du chef du secrétariat provisoire comprennent notamment des compétences en matière de conception ou de gestion de fonds, l’expérience correspondante des questions administratives et de gestion, une expérience acquise dans les pays en développement ou une expérience de la collaboration avec ces pays, et des compétences en matière de politiques;

23. Demande au secrétariat provisoire de prendre les dispositions voulues pour organiser la première réunion du Conseil avant le 30 avril 2012;

24. Se félicite des offres faites par la Suisse et la République de Corée d’accueillir la première et la deuxième réunion du Conseil, respectivement, et invite les Parties à accueillir les réunions ultérieures;

25. Invite les Parties à verser des contributions financières pour le démarrage du Fonds vert pour le climat, y compris les dépenses d’administration du Conseil et de son secrétariat provisoire;

26. Se félicite des offres généreuses de la République de Corée, de l’Allemagne et du Danemark de contribuer à financer les frais de démarrage du Fonds vert pour le climat.

 

Annexe

Instrument régissant le Fonds vert pour le climat

Il est institué un Fonds vert pour le climat (ci-après dénommé «le Fonds»), qui s’acquitte de ses tâches conformément aux dispositions ci-après:

I. Objectifs et principes directeurs

1. Compte tenu de l’urgence et de la gravité du problème des changements climatiques, le but du Fonds est d’apporter une contribution appréciable et ambitieuse aux efforts déployés à l’échelle de la planète en vue d’atteindre les objectifs arrêtés par la communauté internationale pour lutter contre ces changements.

2. Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif ultime de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques («la Convention»). Dans l’optique du développement durable, le Fonds œuvre en faveur d’un nouveau paradigme orienté vers des modes de développement à faible taux d’émission et favorisant la résilience face au climat, en offrant aux pays en développement un appui dans leur action visant à limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux incidences des changements climatiques, compte tenu des besoins de ceux qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes de ces changements.

3. Le Fonds se conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il opère dans la transparence et de manière responsable, en fonction d’impératifs d’efficacité et de productivité. Le Fonds joue un rôle central en faisant parvenir aux pays en développement des ressources financières nouvelles, additionnelles, adéquates et prévisibles, et il catalyse le financement de source tant publique que privée pour l’action en faveur du climat aux niveaux international et national. Le Fonds suit une approche laissant l’initiative aux pays et s’emploie à favoriser et à renforcer l’engagement dans le pays lui-même avec le concours actif des institutions et parties prenantes concernées. Le Fonds est une institution souple et modulable en apprentissage permanent, éclairée dans ses décisions par les processus de suivi et d’évaluation. Le Fonds s’efforce d’optimiser l’impact de son financement en faveur de l’adaptation et de l’atténuation et recherche l’équilibre entre ces deux types d’action, en favorisant les retombées positives sur les plans environnemental, social et économique et en matière de développement tout en appliquant une démarche soucieuse de la problématique hommes-femmes.

II. Gouvernance et dispositif institutionnel

A. Liens avec la Conférence des Parties

4. Le Fonds est désigné comme entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier au titre de l’article 11 de la Convention; il rend des comptes à la Conférence des Parties et fonctionne suivant ses directives.

5. Le Fonds est régi et supervisé par un Conseil qui est pleinement responsable des décisions de financement

6. Conformément à l’article 11 de la Convention, la Conférence des Parties et le Fonds conviennent des arrangements voulus pour faire en sorte que le Fonds rende des comptes à la Conférence et suive ses directives. Pour satisfaire au principe de responsabilité devant la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 3 de l’article 11, le Conseil:

a) Reçoit des directives de la Conférence des Parties, notamment sur les questions liées aux politiques, aux priorités des programmes et aux critères d’admissibilité ainsi que des aspects connexes;

b) Prend des mesures appropriées en fonction des directives reçues;

c) Présente chaque année un rapport à la Conférence des Parties, pour qu’elle l’examine et formule de nouvelles directives.

B. Statut juridique

7. Afin de pouvoir fonctionner efficacement au niveau international, le Fonds est doté de la personnalité juridique et de la capacité d’exercice nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions et protéger ses intérêts.

8. Le Fonds jouit des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. Les personnes représentant le Fonds jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions officielles en rapport avec le Fonds.

C. Règlement intérieur du Conseil

1. Composition

9. Le Conseil se compose de 24 membres; il est constitué d’un nombre égal de membres de pays en développement parties et de membres de pays développés parties. La représentation des pays en développement parties comprend à la fois des représentants des groupements régionaux pertinents des Nations Unies et des représentants des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés.

10. Chacun des membres du Conseil a un suppléant; les membres suppléants sont habilités à participer aux réunions du Conseil uniquement par le truchement du membre principal, sans disposer du droit de vote, à moins qu’ils ne siègent en qualité de membre. En l’absence d’un membre pendant la totalité ou une partie d’une réunion du Conseil, son suppléant siège en qualité de membres.

2. Sélection des membres du Conseil

11. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont choisis par les groupes de Parties ou groupements régionaux respectifs au sein de chaque groupe. Ils doivent avoir l’expérience et les compétences requises, notamment dans les domaines des changements climatiques et du financement du développement, compte dûment tenu de l’équilibre entre les effectifs des deux sexes.

3. Durée du mandat des membres du Conseil

12. Les membres du Conseil et leurs suppléants exercent leur mandat pour une durée de trois ans, ce mandat pouvant être renouvelé sur décision du groupe de Parties qui les a désignés. 

4. Présidence

13. Deux coprésidents du Conseil sont élus au sein de celui-ci par ses membres pour un mandat d’un an, l’un étant un membre originaire d’un pays développé partie et l’autre un membre originaire d’un pays en développement partie.

5. Prise de décisions

14. Le Conseil prend ses décisions par consensus. Il élabore des procédures pour l’adoption des décisions lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus demeurent vains.

6. Quorum

15. Le quorum est constitué lorsque les deux tiers des membres du Conseil sont présents à la réunion.

7. Observateurs

16. Le Conseil prend les dispositions voulues, notamment en élaborant des procédures d’accréditation et en les appliquant, pour faciliter la participation effective des observateurs accrédités à ses réunions. Il invite à participer en tant qu’observateurs actifs: deux représentants de la société civile, l’un d’un pays en développement et l’autre d’un pays développé, et deux représentants du secteur privé, l’un d’un pays en développement et l’autre d’un pays développé.

8. Autres dispositions

17. Le Conseil élabore toute autre disposition relative au règlement intérieur.

D. Rôle et attributions du Conseil

18. Le Conseil du Fonds vert pour le climat:

a) Supervise le fonctionnement de toutes les composantes pertinentes du Fonds;

b) Approuve les modalités de fonctionnement, les modalités d’accès et les structures de financement;

c) Approuve des politiques et directives opérationnelles spécifiques, y compris pour la programmation, le cycle des projets, l’administration et la gestion financière;

d) Approuve l’octroi d’un financement en fonction des principes, critères, modalités, politiques et programmes du Fonds;

e) Définit des garanties environnementales et sociales et des principes et normes fiduciaires reconnus à l’échelon international;

f) Élabore les critères et les procédures applicables pour l’accréditation des entités chargées de la mise en œuvre du Fonds, accrédite lesdites entités et leur retire leur accréditation;

g) Établit des sous-comités et des groupes d’experts, dont il définit le mandat, selon que de besoin;

h) Établit des guichets thématiques supplémentaires ou des structures subsidiaires pour des activités précises, selon que de besoin; 

i) Établit un cadre pour le suivi et l’évaluation des résultats ainsi que pour la justification de l’emploi des ressources allouées aux activités bénéficiant de l’appui du Fonds et tout audit externe nécessaire;

j) Examine et approuve le budget administratif du Fonds et organise des bilans et des audits;

k) Désigne le Directeur exécutif du secrétariat;

l) Désigne le chef du groupe chargé de l’évaluation et les chefs de tous les groupes chargés des questions de responsabilité;

m) Reçoit les directives de la Conférence des Parties, y donne suite et établit chaque année à l’intention de la Conférence des Parties un rapport sur les activités qu’il a menées;

n) Définit des modalités de travail et de coordination avec d’autres organes compétents créés en vertu de la Convention et d’autres institutions internationales compétentes;

o) Choisit et nomme l’administrateur et convient avec lui d’arrangements juridiques et administratifs;

p) Exerce toutes les autres fonctions qui pourraient s’avérer utiles pour atteindre les objectifs du Fonds.

E. Secrétariat

1. Mise en place du secrétariat

19. Le Fonds met en place un secrétariat, qui opère en toute indépendance. Le secrétariat fournit des services et rend compte au Conseil. Il est doté des capacités voulues pour gérer les activités courantes du Fonds.

20. Le secrétariat est dirigé par un directeur exécutif possédant l’expérience et les compétences nécessaires, qui est désigné par le Conseil et qui rend des comptes à ce dernier. Le Conseil approuve la définition d’emploi et les qualifications à prévoir pour le Directeur exécutif. Celui-ci est choisi selon une procédure fondée sur le mérite, ouverte et transparente.

21. Le secrétariat est doté d’un personnel de fonction possédant l’expérience voulue. Le recrutement du personnel, qui relève du Directeur exécutif, s’effectue selon une procédure ouverte, transparente et fondée sur le mérite, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et d’une représentation équilibrée des deux sexes.

22. Le choix du pays accueillant le Fonds se fait de façon ouverte et transparente. Ce choix est entériné par la Conférence des Parties.

2. Fonctions

23. Le secrétariat est chargé de gérer les activités courantes du Fonds, en fournissant des compétences administratives, juridiques et financières. Il assume en particulier les fonctions suivantes:

a) Organiser et exécuter toutes les tâches administratives;

b) Communiquer des informations sur les activités du Fonds;

c) Assurer la liaison avec les membres du Comité, les entités chargées de la mise en œuvre et les institutions et organismes bilatéraux et multilatéraux de coopération; 

d) Établir des rapports sur les résultats des activités exécutées au titre du Fonds;

e) Élaborer le programme de travail et le budget administratif annuel du secrétariat et de l’administrateur, et les soumettre au Conseil pour approbation;

f) Assurer la mise en œuvre opérationnelle des procédures propres au cycle des projets et des programmes;

g) Élaborer les accords financiers liés à l’instrument de financement spécifique à conclure avec telle ou telle entité chargée de la mise en œuvre;

h) Surveiller les risques financiers liés au portefeuille de projets;

i) Collaborer avec l’administrateur pour apporter un appui au Conseil afin qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités;

j) Exercer des fonctions de suivi et d’évaluation;

k) Aider le Conseil à organiser les opérations de reconstitution des ressources;

l) Instaurer et mettre en application des pratiques efficaces de gestion des connaissances;

m) S’acquitter de toute autre fonction que lui aura assignée le Conseil.

F. Administrateur

24. Un administrateur doté de la compétence administrative est désigné pour gérer les actifs financiers du Fonds. Il tient à jour des registres financiers appropriés et établit les états financiers et autres rapports requis par le Conseil, conformément aux normes fiduciaires reconnues sur le plan international.

25. L’administrateur administre les actifs du Fonds uniquement aux fins, et en application, des décisions pertinentes du Conseil. Il dissocie les actifs du Fonds de ses propres actifs, mais peut les regrouper à des fins administratives et d’investissement avec les autres actifs qu’il détient. L’administrateur établit et tient à jour des registres et des comptes distincts pour identifier les actifs du Fonds.

26. La Banque mondiale remplit provisoirement les fonctions d’administrateur du Fonds, sous réserve d’un examen auquel il sera procédé trois ans après la mise en service du Fonds.

27. L’administrateur est responsable devant le Conseil de la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités fiduciaires.

III. Dépenses d’administration

28. Le Fonds finance les dépenses de fonctionnement du Conseil, du secrétariat et de l’administrateur.

IV. Apports financiers

29. Le Fonds reçoit les apports financiers des pays développés parties à la Convention.

30. Le Fonds peut également recevoir les apports financiers de diverses autres sources, publiques et privées, y compris de nouvelles sources de financement. 

V. Modalités de fonctionnement

31. Le Fonds offre un accès simplifié et amélioré au financement, notamment un accès direct, en fondant ses activités sur une approche qui laisse l’initiative aux pays, et il encourage la participation des parties prenantes concernées, notamment des groupes vulnérables, en tenant compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes.

32. Le Conseil guide les activités du Fonds de façon qu’elles évoluent en fonction de l’ampleur et de la maturité du Fonds, et fait preuve de souplesse pour que le Fonds puisse lui-même évoluer dans le temps et devenir le principal fonds mondial pour le financement dans le domaine des changements climatiques.

A. Complémentarité et cohérence

33. Le Fonds fonctionne dans le cadre d’arrangements appropriés arrêtés entre lui-même et les autres fonds créés au titre de la Convention, et entre lui-même et d’autres fonds, entités et circuits de financement relatifs aux changements climatiques qui lui sont extérieurs.

34. Le Conseil met au point des méthodes permettant d’améliorer la complémentarité entre les activités du Fonds et celles d’autres mécanismes et organismes de financement bilatéraux, régionaux et mondiaux compétents, afin de mobiliser plus efficacement l’ensemble des capacités financières et techniques. Le Fonds favorise la cohérence en matière de programmation au niveau national par des mécanismes appropriés. Il engage également avec d’autres entités multilatérales compétentes des consultations sur la cohérence du financement dans le domaine climatique.

B. Admissibilité

35. Tous les pays en développement parties à la Convention peuvent avoir accès aux ressources du Fonds. Celui-ci finance l’intégralité des coûts convenus et des coûts supplémentaires convenus à prévoir pour des activités visant à permettre et à soutenir une action renforcée concernant l’adaptation, l’atténuation (y compris l’initiative REDD-plus)1, la mise au point et le transfert de technologies (y compris le captage et le stockage du carbone), la création de capacités et l’établissement de rapports nationaux par les pays en développement.

36. Le Fonds soutient les pays en développement dans l’application de démarches par programme et fondées sur des projets conformément aux stratégies et plans relatifs aux changements climatiques, notamment les stratégies et plans de développement à faible taux d’émission, les mesures d’atténuation appropriées au niveau national, les plans d’action nationaux aux fins de l’adaptation, les plans d’adaptation nationaux et autres activités connexes. C. Guichets de financement et structure du Fonds

37. Le Fonds comporte des guichets de financement thématiques. Dans un premier temps, il est doté de guichets consacrés à l’adaptation et à l’atténuation. Le financement de ces deux types d’action fera l’objet d’une démarche intégrée dans l’optique de projets et de programmes multisectoriels.

38. Le Conseil veille également à ce que le renforcement des capacités et la mise au point et le transfert de technologies bénéficient de ressources adéquates. Le Fonds prévoit en outre des ressources pour les approches novatrices et susceptibles d’être reproduites.

39. Le Conseil étudiera l’opportunité de guichets supplémentaires. Il a toute autorité pour ajouter, modifier et supprimer des guichets et structures ou dispositifs subsidiaires, s’il y a lieu.

1. Planification préalable et appui aux activités préparatoires

40. Le Fonds fournit des ressources pour la planification préalable et les activités préparatoires ainsi que l’assistance technique, notamment l’élaboration ou le renforcement de stratégies ou plans de développement à faible taux d’émission, de mesures d’atténuation appropriées au niveau national, de plans d’action nationaux aux fins de l’adaptation et de plans d’adaptation nationaux, et le renforcement institutionnel au niveau national, dont la capacité d’assurer une coordination dans le pays et de respecter les principes et normes fiduciaires et les garanties environnementales et sociales, afin de permettre aux pays d’accéder directement au Fonds.

2. Secteur privé

41. Le Fonds est doté d’un dispositif destiné au secteur privé qui lui permet de financer directement et indirectement les activités de ce secteur en matière d’atténuation et d’adaptation aux niveaux national, régional et international.

42. Le fonctionnement de ce dispositif cadre avec l’approche consistant à laisser l’initiative aux pays.

43. Le dispositif favorise la participation des acteurs du secteur privé dans les pays en développement, en particulier les acteurs locaux, y compris les petites et moyennes entreprises et les intermédiaires financiers locaux. Il soutient également des activités permettant au secteur privé de jouer un rôle dans les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés.

44. Le Conseil met au point les arrangements nécessaires, dont des modalités d’accès, pour mettre en service ce dispositif.

D. Modalités d’accès et accréditation

45. L’accès aux ressources du Fonds se fait par l’intermédiaire d’entités nationales, régionales et internationales chargées de la mise en œuvre, accréditées par le Conseil. Les pays bénéficiaires déterminent le mode d’accès, et les deux types de modalités peuvent être utilisés simultanément.

46. Les pays bénéficiaires peuvent désigner une autorité nationale, qui recommande au Conseil des propositions de financement dans le cadre des stratégies et plans nationaux relatifs au climat, notamment par des processus de consultation. Les autorités nationales désignées sont consultées sur d’autres propositions de financement à examiner préalablement à leur présentation au Fonds, pour qu’elles concordent avec les stratégies et plans nationaux relatifs au climat. 

1. Accès direct

47. Les pays bénéficiaires désignent des entités infranationales, nationales et régionales compétentes chargées de la mise en œuvre à accréditer pour recevoir les fonds. Le Conseil envisage des modalités supplémentaires propres à faciliter encore un accès direct, y compris par des entités de financement susceptibles de renforcer la maîtrise des projets et programmes par le pays.

2. Accès international

48. Les pays bénéficiaires peuvent également accéder au Fonds par l’intermédiaire d’entités internationales accréditées, notamment des organismes des Nations Unies, des banques multilatérales de développement, des institutions financières internationales et des institutions régionales.

3. Accréditation

49. Le Conseil met au point, gère et supervise une procédure d’accréditation pour toutes les entités chargées de la mise en œuvre, selon des critères d’accréditation précis tenant compte des principes et normes fiduciaires et des garanties environnementales et sociales du Fonds. E. Affectation

50. Le Fonds répartit les ressources de façon équilibrée entre les activités d’adaptation et les activités d’atténuation qu’il soutient et alloue des ressources à d’autres activités selon qu’il convient.

51. L’adoption d’une démarche axée sur les résultats est un critère important dans l’affectation des ressources.

52. En ce qui concerne les ressources allouées à l’adaptation, le Conseil tient compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays d’Afrique, en prévoyant s’il y a lieu une allocation de base pour ces pays. Le Conseil s’efforce d’assurer un équilibre géographique approprié.

F. Processus de programmation et d’approbation

53. Le Fonds applique un processus de programmation et d’approbation organisé de façon rationnelle pour décaisser les fonds en temps utile. Le Conseil élabore des procédures simplifiées pour l’approbation des propositions concernant certaines activités, en particulier celles de faible ampleur.

VI. Instruments financiers

54. Le Fonds offre un financement sous la forme de subventions et de prêts accordés à des conditions de faveur, et par d’autres modalités, instruments ou dispositifs approuvés par le Conseil. Le financement est conçu de façon à couvrir le surcoût de l’investissement à engager pour rendre le projet viable. Le Fonds s’efforce de catalyser un financement complémentaire tant public que privé dans le cadre de ses activités aux niveaux national et international. 

55. Le Fonds peut recourir à des modes de financement axés sur les résultats, notamment au paiement après vérification des résultats, en particulier pour encourager des mesures d’atténuation, s’il y a lieu.

56. Les pratiques de gestion financière et les accords de financement sont conformes aux principes et normes fiduciaires du Fonds et aux garanties environnementales et sociales que doit adopter le Conseil. Celui-ci élabore une politique appropriée de gestion des risques concernant le financement et les instruments financiers.

VII. Suivi

57. L’impact, l’efficacité et l’utilité des programmes et projets ainsi que des autres activités que finance le Fonds font l’objet d’un suivi régulier, conformément aux règles et procédures mises en place par le Conseil. Le recours à des modalités de suivi auxquelles participent les parties prenantes est encouragé.

58. Un cadre permettant de mesurer les résultats, assorti de directives et d’indicateurs correspondants, est approuvé par le Conseil. Les résultats obtenus sont périodiquement examinés au regard des indicateurs en vue de contribuer à l’amélioration continue de l’impact, de l’efficacité et du fonctionnement effectif du Fonds.

VIII. Évaluation

59. Il est procédé à des évaluations indépendantes périodiques du fonctionnement du Fonds afin d’établir un bilan objectif de ses résultats, notamment des activités qu’il finance ainsi que de son efficacité et de son utilité. Ces évaluations indépendantes ont pour but d’étayer les décisions que prend le Conseil et de recenser et diffuser les enseignements à retenir. Les résultats des évaluations périodiques sont publiés.

60. À cette fin, le Conseil crée, au sein de la structure de base du Fonds, un groupe d’évaluation indépendant sur le plan opérationnel. Le chef du groupe est choisi par le Conseil, auquel il rend compte. La fréquence des évaluations à mener et leur type sont déterminés par le groupe en accord avec le Conseil.

61. Les rapports établis par le groupe d’évaluation indépendant sont communiqués à la Conférence des Parties aux fins de l’examen périodique du mécanisme financier de la Convention.

62. La Conférence des Parties peut faire procéder à une évaluation indépendante du fonctionnement général du Fonds, y compris du fonctionnement du Conseil. IX. Normes fiduciaires

63. Le Conseil convient de principes et de normes fiduciaires tirés des meilleures pratiques, les adopte et veille à leur application aux entités du Fonds, à la fonction d’administrateur liée au Fonds, ainsi qu’à l’ensemble des activités, projets et programmes financés par le Fonds, y compris les entités chargées de la mise en œuvre.

64. Le Fonds appuie le renforcement des capacités dans les pays bénéficiaires, s’il y a lieu, pour leur permettre de se conformer aux principes et normes fiduciaires du Fonds, suivant des modalités établies par le Conseil. 

X. Garanties environnementales et sociales

65. Le Conseil convient de garanties environnementales et sociales tirées des meilleures pratiques et les adopte; ces garanties sont appliquées à tous les programmes et projets financés à l’aide des ressources du Fonds.

66. Le Fonds appuie le renforcement des capacités dans les pays bénéficiaires, s’il y a lieu, pour leur permettre de se conformer à ses garanties environnementales et sociales, suivant des modalités définies par le Conseil.

XI. Mécanismes de responsabilisation

67. Les activités du Fonds font l’objet d’une politique de divulgation de l’information élaborée par le Conseil.

68. Le Conseil met en place un groupe indépendant chargé des questions d’intégrité, qui coopère avec le secrétariat et rend compte au Conseil; le groupe enquête sur les allégations de fraude et de corruption, en concertation avec les autorités partenaires compétentes.

69. Le Conseil met en place un mécanisme de recours indépendant qui lui rend des comptes. Ce mécanisme reçoit les plaintes se rapportant au fonctionnement du Fonds, procède à une évaluation et formule des recommandations.

XII. Avis spécialisés et techniques

70. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil élabore des mécanismes permettant de bénéficier selon qu’il convient d’avis spécialisés et techniques appropriés, notamment de la part des organes thématiques compétents créés en vertu de la Convention.

XIII. Contributions et participation des parties prenantes

71. Le Conseil met en place des mécanismes destinés à encourager les contributions et la participation des parties prenantes, notamment des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des groupes vulnérables, des femmes et des peuples autochtones, à la conception, à la mise au point et à l’exécution des stratégies et des activités que le Fonds est appelé à financer.

XIV. Dissolution du Fonds

72. La dissolution du Fonds sera approuvée par la Conférence des Parties sur recommandation du Conseil. 

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